Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500925 |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2025, N° 2404631 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500925.20250721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement de l’administration d’une créance de 461 523,25 euros correspondant à un solde de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de majorations mis à la charge de M. B D et de Mme A C au titre des années 1992 et 1993 et a renvoyé les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente.
M. D et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Paris de dire que l’action en recouvrement de la créance correspondant au solde des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 était prescrite à la date de signification du commandement de payer du 16 avril 2021 et de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution de Senlis, afin qu’il statue sur les suites de la procédure de saisie immobilière menée à leur encontre. Par un jugement n° 2404631 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif a déclaré que l’action en recouvrement en litige était prescrite à la date de signification du commandement de payer du 16 avril 2021 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer que l’action en recouvrement de la créance de l’administration sur M. D et de Mme C n’était pas prescrite à la date de signification du commandement de payer du 16 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 1er du jugement qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Paris a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu par suite l’article L. 274 du livre des procédures fiscales en estimant que l’avis à tiers détenteur émis en date du 12 juin 2006 ne pouvait être regardé comme ayant interrompu la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale alors que celle-ci établissait, d’une part, que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés avait bien accusé réception de cet avis et que, d’autre part, cet avis avait été régulièrement notifié à M. D ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu par suite l’article L. 274 du livre des procédures fiscales en estimant que l’administration fiscale n’établissait pas que l’avis à tiers détenteur émis en date du 13 juin 2006 avait été régulièrement notifié à M. D au motif que le bordereau versé au dossier était illisible, alors que celui-ci portait bien la mention du nom du destinataire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à M. B D et Mme A C, ainsi qu’au tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Afrique du sud ·
- Attribution ·
- Effet interruptif ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Vente
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Reproduction ·
- Déchéance ·
- Usage ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Service
- Justice administrative ·
- Université ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchiseur ·
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Marché local ·
- Information ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- État ·
- Journal officiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Repos quotidien ·
- Santé ·
- Durée ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Temps de repos ·
- Cycle ·
- Quotidien
- Règlement intérieur ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Ordre du jour ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Élus ·
- Formation ·
- Suppléant ·
- Entreprise
- Tribunal du travail ·
- Contrepartie ·
- Harcèlement ·
- Entrepôt ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Logistique ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Procédure ·
- Bail ·
- Action disciplinaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Chirurgie ·
- Spécialité médicale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Sursis à exécution ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.