Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 avr. 2022, n° 21/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Julio ODETTI
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 14 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL2022
N° 205 – 27 A
N° RG 21/00497 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire CHÂTEAUROUX en date du 09 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE L’INDRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2021
II – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’INDRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 AVRIL 2022
N° / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
25 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président
Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2019, les 156 agents de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre (la CPAM) ont élu les membres de son Comité social et économique (CSE).
Celui-ci a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 23 janvier 2020.
La CPAM a, suivant exploit d’huissier délivré le 21 février 2020, fait assigner le CSE devant le Tribunal
Judiciaire de Châteauroux en annulation de certaines des dispositions de ce règlement intérieur.
Lors de sa séance du 11 juin 2020, le CSE de la CPAM a adopté un règlement intérieur annulant et remplaçant le règlement intérieur précédent, sans que les dispositions arguées d’irrégularité par la CPAM ne soient modifiées.
Selon ses dernières conclusions devant le Tribunal, la CPAM a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’annulation des dispositions du préambule relatives à la force obligatoire et aux modalités de diffusion du règlement intérieur et des articles 4, 6 à 18, 20, 21, 24, 26 et 31 dudit règlement ;
- le rejet de la demande de dommages et intérêts de son CSE ;
- la condamnation de celui ci à payer la somme de 5.000 euros de dommageset intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
En réplique, le CSE a demandé au Tribunal de /
- rejeter les demandes de la CPAM,
- condamner la CPAM au paiement des sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- annulé les dispositions suivantes du règlement intérieur de CSE du 11 juin 2020 :
- Dernier alinéa du paragraphe « Force obligatoire » du préambule ;
- Paragraphe « Diffusion du règlement intérieur » du préambule ;
- Article 4 ;
- Sixième et dernier alinéa de l’article 6 ;
- Dernier alinéa du paragraphe « l’établissement du budget » et dernier alinéa du
paragraphe « la présentation du bilan annuel » de l’article 7 ;
- Premier et deuxième alinéas de l’article 8 ;
- Quatrième alinéa de l’article 9 ;
- Alinéa 1 et paragraphes « la convocation », « les réunions prévus au planning
annuel » et « les réunions extraordinaires/supplémentaires » de l’article 10 ;
- Septième et neuvième alinéa de l’article 11 ;
- Premier et deuxième alinéa de l’article 12 ;
- Premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 13 ;
- Première phrase et quatrième alinéa de l’article 14 ;
- Huitième alinéa de l’article 17 ;
- Premier et troisième alinéas de l’article 18 ;
- Deuxième alinéa de l’article 20 ;
- Dernier alinéa du paragraphe « documents » de l’article 20 ;
- Premier alinéa de l’article 21 ;
- Premier alinéa de l’article 24 ;
- Article 26 ;
- Deuxième à sixièmes alinéas de l’article 31 ;
- Disposition finale 'tous les jours sont des jours ouvrés (déduction faite des
samedi, dimanche)' ;
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné le CSE aux dépens ;
- condamné le CSE à payer à la CPAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le CSE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le CSE demande à la
Cour de :
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
- annulé les dispositions suivantes du règlement intérieur du 11 juin 2020 :
- Le paragraphe diffusion du règlement intérieur du préambule
- L’article 4
- Le 6ème alinéa de l’article 6
-Le dernier alinéa du paragraphe l’établissement du budget de l’article 7
- Le deuxième alinéa de l’article 8
- Le 4 ème alinéa de l’article 9
- L’alinéa 1 et le paragraphe convocation de l’article 10
- Le 9 ème alinéa de l’article 11
- Les 1 er et deuxième alinéas de l’article 12
-Le 3 ème alinéa de l’article 13
- Le deuxième alinéa et le dernier alinéa du paragraphe
documents de l’article 20
- Le 2 ème et sixième alinéas de l’article 31
- débouté le CSE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CPAM de l’INDRE pour entrave à
l’exercice des fonctions et au fonctionnement régulier du CSE.
- condamné le CSE à payer à la CPAM de l’Indre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant de nouveau,
DEBOUTER la CPAM de l’INDRE de sa demande d’annulation des articles suivants :
- Le paragraphe diffusion du règlement intérieur du préambule
- L’article 4
- Le 6 ème alinéa de l’article 6
- Le dernier alinéa du paragraphe l’établissement du budget de l’article 7
- Le deuxième alinéa de l’article 8
- Le 4 ème alinéa de l’article 9
- L’alinéa 1 et le paragraphe convocation de l’article 10
- Le 9 ème alinéa de l’article 11
- Les 1 er et deuxième alinéas de l’article 12
- Le 3 ème alinéa de l’article 13
- Le deuxième alinéa et le dernier alinéa du paragraphe documents de l’article 20
- Le 2 ème et sixième alinéas de l’article 31
DECLARER les articles susvisés valides.
CONDAMNER la CPAM de l’INDRE à payer au comité social et économique la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice des fonctions et au fonctionnement régulier du CSE.
DIRE N’Y avoir lieu à condamnation du comité social et économique à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en raison de l’obstruction de la CPAM DE L’INDRE et de la nature sociale du litige.
CONDAMNER la CPAM de L’INDRE à payer au comité social et économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2.500 € en première instance
- 2.500 € en cause d’appel.
LUI DELAISSER les entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la CPAM demande à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire en ce qu’il a annulé les articles
suivants du règlement intérieur adopté le 23 janvier 2020 et modifié le 11 juin 2020 par le Comité Social et
Economique de la CPAM de l’INDRE :
-Dernier alinéa du paragraphe « Force obligatoire » du préambule ;
- Paragraphe « Diffusion du règlement intérieur » du préambule ;
- Article 4 ;
- Sixième et dernier alinéa de l’article 6 ;
- Dernier alinéa du paragraphe « l’établissement du budget » et dernier alinéa du paragraphe « la présentation du bilan annuel » de l’article 7 ;
- Premier et deuxième alinéas de l’article 8 ;
- Quatrième alinéa de l’article 9 ;
- Alinéa 1 et paragraphes « la convocation », « les réunions prévus au planning annuel » et « les réunions extraordinaires/supplémentaires » de l’article 10 ;
- Septième et neuvième alinéa de l’article 11 ;
- Premier et deuxième alinéa de l’article 12 ;
- Premier, troisième, cinquième et sixième alinéa de l’article 13 ;
- Première phrase et quatrième alinéa de l’article 14 ;
- Huitième alinéa de l’article 17 ;
- Premier et troisième alinéas de l’article 18 ;
- Deuxième alinéa de l’article 20 ;
- Dernier alinéa du paragraphe « documents » de l’article 20 ;
- Premier alinéa de l’article 21 ;
- Premier alinéa de l’article 24 ;
- Article 26 ;
- Deuxième à sixièmes alinéas de l’article 31 ;
- Disposition finale « tous les jours sont des jours ouvrés (déduction faite des
samedi, dimanche)" ;
- CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté le CSE de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la CPAM de l’INDRE à la somme
de 5.000 euros ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire en ce qu’il a déclaré licites les autres articles du règlement intérieur du CSE visés par le CPAM de l’INDRE ;
- INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de l’INDRE de sa demande indemnitaire et donc condamner le CSE à verser à la CPAM de l’INDRE, en raison de l’abus de droit, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par la CPAM ;
En conséquence :
- ANNULER l’ensemble des articles visés par le jugement du Tribunal ainsi que les articles suivants :
- alinéa 3 de l’article 11,
- article 13 à l’exception des alinéas 1, 3, 5 et 6,
- articles 15 et 16,
- le point 3 de l’article 17,
- article 23
- article 24, à l’exception de son premier alinéa.
- CONDAMNER le CSE à verser à la CPAM de l’INDRE, en raison de l’abus de droit, la
somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par la CPAM ;
- DEBOUTER le CSE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- CONFIRMER partiellement ledit jugement en ce qu’il a condamné le CSE à verser à la CPAM de l’INDRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – CONDAMNER le CSE à verser à la CPAM de l’INDRE la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure d’appel ;
- CONFIRMER la condamnation du CSE de la CPAM de l’INDRE aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes principales liées à la validité du règlement intérieur du CSE :
Aux termes de l’article 2315-24 du code du travail, le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de
l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Il est constant que le règlement intérieur du CSE ne peut pas contenir de dispositions contraires à l’ordre public ou à la législation, qui imposeraient des obligations auxquelles l’employeur ne serait pas légalement tenu, ou qui empiéteraient sur les prérogatives de l’employeur en tant que président de l’institution.
Sur le préambule du règlement intérieur
Le préambule du règlement intérieur litigieux comporte un paragraphe relatif à la 'Force obligatoire’ rédigé comme suit :
' Régulièrement adopté, le règlement constitue la loi du CSE. En conséquence, il s’impose à tous ses membres
(élus ou désignés) et également à l’égard de l’employeur, en tant que président du CSE. De même, le non-respect d’une disposition du règlement intérieur autorise les élus à agir en justice pour obtenir l’application de cette disposition.
De plus, les clauses du règlement intérieur par lesquelles l’employeur a accepté d’accorder des avantages supplémentaires aux membres du CSE ont valeur d’engagement unilatéral.
Un tel engagement ne peut être dénoué qu’en respectant les règles de dénonciation d’un usage.'
Ce dernier alinéa a pour conséquence d’aligner le régime de la dénonciation d’une clause du règlement intérieur, qui suppose l’information des membres du CSE et le respect d’un délai de prévenance conformément
à l’article 2315-24 précité, sur celui de la procédure de dénonciation d’un usage, qui implique en outre
d’informer individuellement l’ensemble des salariés.
Au demeurant, le CSE ne développe aucun argument sur ce point au soutien de son appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le dernier alinéa de ce paragraphe.
Le préambule comporte également un paragraphe relatif à la 'Diffusion du règlement intérieur’ rédigé comme suit :
'Le secrétaire diffusera le règlement intérieur paraphé et signé après adoption à :
- Tous les élus CSE, y compris les délégués syndicaux
- Aux agents (par tous moyens à disposition du CSE : affichage, messagerie, et si nécessaire en copie papier),
- L 'inspection du travail
- La direction'.
Cette disposition oblige l’employeur à laisser le CSE utiliser à cette fin la messagerie professionnelle (voire
l’intranet, bien que le CSE indique ne jamais avoir évoqué cet outil dans ce paragraphe) de l’entreprise, obligation qui n’est pas prévue par la loi.
Le fait que la Commission nationale de l’informatique et des libertés recommande que l’accès aux moyens informatiques de l’entreprise soit reconnu et organisé selon les mêmes modalités au bénéfice des institutions représentatives du personnel, et donc du CSE, ne revêt aucune valeur normative et obligatoire.
Le fait, au demeurant non démontré par le CSE qui entend s’en prévaloir,que le règlement intérieur de la délégation unique du personnel daté du 26 octobre 2018 et le règlement intérieur du CE daté du 10 mars 2018 aient auparavant été diffusés à l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise, suppose l’existence d’un accord émanant à cette fin de la direction (ainsi que le CSE le reconnaît lui-même en ses écritures) qui n’a pas été donné pour la diffusion du règlement intérieur du CSE. L’accord susceptible d’avoir été donné au sujet des deux premiers documents évoqués n’est pas transposable au règlement intérieur du CSE, ce dernier constituant une instance distincte des deux autres organes cités.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé ce paragraphe.
Sur l’article 4
L’article 4 du règlement intérieur litigieux, intitulé 'Assurances', est rédigé comme suit :
'L’employeur prendra la responsabilité des assurances nécessaires au bon fonctionnement du CSE, que ce soit pour les biens et les locaux appartenant à l’entreprise, les responsabilités civiles pour couvrir toutes les activités et personnes participantes aux activités organisées et proposées par le CSE, les déplacements des élus (article R. 2312-49, 3° du Code du travail)'.
L’article R2312-49, 3° du code du travail mentionne, au nombre des ressources du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles, le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile.
La formulation de l’article 4 rappelée ci-dessus met à la charge de l’employeur l’ensemble des cotisations
d’assurance du CSE, et non les cotisations se rapportant à la seule responsabilité civile de celui-ci.
Le fait, avancé mais non démontré par le CSE, que les directions successives aient auparavant pris en charge
l’assurance responsabilité civile et automobile des CE et de la DUP est inopérant, s’agissant d’instances distinctes du CSE.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’article 4 du règlement intérieur.
Sur l’article 6
L’article 6, alinéa 6 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Secrétaire et secrétaire adjoint', attribue au secrétaire le rôle suivant :
'[…] – Il assure la communication entre le CSE et le personnel de toutes les informations (CR, PV, informations ASC…), il doit en informer la direction sans pour cela obtenir d’autorisation. Il pourra informer de manières suivantes :
* Par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage à la disposition du CSE,
- Par distribution d’une copie papier à chaque agent,
- Mise en ligne sur l’intranet de la CPAM, dans le respect d’un éventuel protocole d’accord en cours de négociation.
- Par mail pour les agents qui le demanderaient.'
Cette disposition oblige l’employeur à laisser le CSE utiliser à cette fin la messagerie professionnelle (voire
l’intranet) de l’entreprise, obligation qui n’est pas prévue par la loi.
Le fait qu’un projet d’accord soit en cours de négociation depuis 2019 quant à la possibilité susceptible d’être offerte au CSE d’utiliser l’intranet de l’organisme est inopérant, dès lors que cet accord n’est à ce jour pas effectif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’alinéa 6 de l’article 6 du règlement intérieur.
L’alinéa 9 de cet article est par ailleurs rédigé comme suit :
'Le secrétaire peut déléguer tout ou partie de sa mission à un élu titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire absent, dans le strict respect des procédures légales. Il pourra également se faire assister de toutes personnes avec compétence pour ses missions (notamment experts libres, conseils juridiques, etc.').'
L’article L2315-29 du code du travail énonce que l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’article L2315-34 du même code dispose que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance.
Il est constant que sauf absence temporaire du secrétaire, ces missions attachées à sa qualité ne peuvent être légalement déléguées à un autre membre du comité.
Il est également admis que le secrétaire dispose du droit de se faire assister pour la rédaction des procès-verbaux, sous réserve d’obtenir l’accord du comité. Il ne peut en revanche pas valablement se faire assister dans l’exercice de ses autres missions, sauf à désigner un secrétaire adjoint qui le remplace en cas
d’absence, le secrétaire adjoint n’étant obligatoire que pour le CSE central, conformément aux dispositions de
l’article L2316-13 du code du travail.
Les premiers juges ont relevé, avec pertinence, que la formulation très générale de la faculté d’assistance par
l’article attaqué pourrait conduire à la voir mettre en oeuvre pour une mission autre que celle tenant à la rédaction des procès-verbaux et à donner voix délibérative ou consultative à l’assistant concerné, alors qu’une telle assistance ne pourrait s’envisager que sur le plan purement matériel.
Au demeurant, le CSE ne développe aucun argument sur ce point au soutien de son appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’alinéa 9 et dernier de l’article 6 du règlement intérieur.
Sur l’article 7
L’article 7 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Trésorier et trésorier adjoint', prévoit en l’alinéa 8 de son paragraphe 'L’établissement du budget’ que 'Si l’importance du travail représenté par la tenue de la comptabilité le justifie, le Comité peut faire appel à une personne qualifiée de son choix appartenant ou non à
l’entreprise.'
La CPAM soutient, à juste titre, qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur de mettre à la disposition du trésorier un salarié de l’entreprise afin de l’aider à accomplir ses missions, ce que la formulation de l’article du règlement intérieur querellé pourrait effectivement lui imposer.
L’affirmation non étayée du CSE selon laquelle une aide non rémunérée d’un agent qualifié de l’entreprise, en dehors de ses heures de travail, aurait déjà été pratiquée est inopérante, d’autant que la loi ne prévoit nullement
l’obligation pour l’entreprise de mettre un tel salarié à disposition du trésorier, a fortiori en dehors de ses heures de travail. Une telle contrainte n’étant pas légalement prévue, le Tribunal a fait une exacte application du droit à la cause en annulant cet alinéa.
L’alinéa 5 du paragraphe 'La présentation du bilan annuel’ du même article indique que 'Les comptes une fois approuvés, sont portés à la connaissance exclusive des salariés par tous moyens, comme le secrétaire.'
Cette disposition oblige l’employeur à laisser le CSE utiliser à cette fin la messagerie professionnelle (voire
l’intranet) de l’entreprise, obligation qui n’est pas prévue par la loi.
Au demeurant, le CSE ne développe aucun argument sur ce point au soutien de son appel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé ces deux alinéas de l’article 7 du règlement intérieur.
Sur l’article 8
L’article 8 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Le Président', indique que celui-ci a pour fonction :
'- D’élaborer l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire ou son représentant et le transmettre à
l’ensemble des participants.
- D’envoyer les convocations aux réunions et de s’assurer de sa réception.'
En ses écritures, le CSE ne combat aucunement l’annulation du premier de ces alinéas, et indique au sujet du second avoir par erreur écrit que le président devait s’assurer de la réception des convocations au lieu de celle de l’ordre du jour et des documents, conformément aux dispositions de l’article L2315-30 du code du travail.
Il n’est donc pas contesté que l’obligation pour l’employeur de s’assurer de la réception par les membres du
CSE des convocations aux réunions ne soit pas prévue par la loi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé ces deux alinéas de l’article 8 du règlement intérieur.
Sur l’article 9
L’article L2314-1 du code du travail énonce, en son alinéa 4, qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
L’article 9 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Le référent harcèlement', prévoit que ce référent 'obtient tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions de l’employeur.'
Le CSE se borne à indiquer, pour contester que cette disposition ait pour effet d’imposer à l’employeur d’apporter au référent harcèlement des moyens autres que ceux dont il dispose déjà en sa qualité de membre du CSE, que ladite disposition est une 'phrase présente dans le code du travail', sans préciser davantage.
Il ne peut dans ces conditions qu’être constaté que la loi ne met pas à la charge de l’employeur le financement des moyens nécessaires à la réalisation des missions du référent harcèlement, que cette disposition ajoute ainsi une obligation non prévue par la loi et que le Tribunal a ainsi à bon droit annulé l’alinéa 4 de l’article 9 du règlement intérieur.
Sur l’article 10
L’article 10 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'La planification des réunions ordinaires', énonce en son alinéa 1 que 'Le CSE se réunit au minimum 6 fois dans l’année civile. Un planning prévisionnel des réunions du CSE est établi en fin d’année pour l’année à venir, où seront précisées les dates prévisionnelles des 4 réunions minimum du CSE portant sur les sujets liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. De même, le Président informera annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.'
L’article L2315-28 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L’article L2315-27 du même code prévoit en son alinéa 1 qu’au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur le respect d’un planning dans l’organisation de ces réunions, fût-il prévisionnel. Le fait que l’employeur soit tenu d’informer annuellement l’agent de contrôle de
l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de leurs attributions est inopérant, ces organes étant entièrement distincts du CSE.
La simple constitution d’un planning prévisionnel pour l’année destiné au CSE, peu important que l’employeur demeure libre de ne pas le respecter ainsi que le souligne l’appelant, constitue dont une charge qui excède les obligations imposées par la loi à l’employeur.
Le paragraphe 'La convocation’ du même article 10 prévoit que ' Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont envoyées au plus tôt de sorte que le délai de 3 jours prévu au code du travail soit bien respecté, pour tous les participants.'
Le CSE affirme avoir par erreur écrit que cette disposition concernait la réception des convocations au lieu de celle des ordres du jour.
Le paragraphe 'Réunions prévues au planning annuel’ de l’article 10 indique que 'Le président, convoque par
courriel professionnel, par courrier ou par courriel personnel (en cas d’absence d’un membre qui aura prévenu).'
Le paragraphe 'Réunions extraordinaires/supplémentaires’ prévoit que 'Le président convoque de préférence par courriel, trois jours au moins avant la date de la réunion, ou par tous moyens garantissant la bonne réception des convocations dans un délai raisonnable.
En cas d’absence d’un ou de plusieurs membres, cette convocation sera faite par courrier adressé au domicile de ces derniers ou par courriel personnel, si l’élu l’autorise. Le président devra s’assurer de sa réception.
En cas de difficultés, le Président, devra fournir l’accusé de réception de la convocation de chaque participant pour toutes les réunions.'
Ainsi que l’a rappelé le Tribunal, les convocations et la transmission de l’ordre du jour relèvent des prérogatives de l’employeur, en sa qualité de président du CSE, lesquelles ne sauraient être encadrées ni restreintes sans son accord, inexistant en l’espèce.
Aucune disposition légale n’impose de modalités particulières quant à la forme de la convocation aux réunions du CSE.
Le CSE ne développe aucun argument tenant à ces dispositions au soutien de son appel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé ces dispositions de l’article 10.
Sur l’article 11
L’article 11 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Les réunions extraordinaires', dispose :
- en son alinéa 7, que les réunions extraordinaires 'ont lieu à la date fixée conjointement par le secrétaire ou le secrétaire adjoint (le cas échéant), le président et les élus en ayant formulé la demande. Dans tous les cas, elles doivent se tenir dans les 8 jours : le temps nécessaire de leur organisation.'
- en son alinéa 9, que 'les documents écrits susceptibles d’être examinés par le CSE lors de ces réunions sont envoyés en même temps que la convocation et ce, à l’ensemble des participants'.
Le CSE se borne à indiquer, concernant ce dernier alinéa, qu’il 's’agit de la même erreur que l’alinéa 2 de
l’article 8 facilement évitable par simple demande', sans développer plus avant ni contester l’annulation de
l’alinéa 7.
S’agissant d’une formulation qui vise à imposer à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé les alinéas 7 et 9 de l’article 11 du règlement intérieur.
Sur l’article 12
Aux termes de l’article L2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
L’article L2314-2 du même code dispose que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans
l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions
d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.
L’article L2314-37 du même code énonce que lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de
l’institution.
L’article 12 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'La présence des suppléants aux réunions', prévoit :
- en son alinéa 1, que 'Seront présents au cours des réunions plénières au maximum 8 élus et un représentant syndical.' ;
- en son alinéa 2, qu''Il appartient au membre titulaire d’informer le secrétaire de leur absence afin qu’il organise le remplacement'.
La formulation retenue pour l’alinéa 1 de cet article amène à considérer qu’en prévoyant la présence 'au maximum’ d’ 'un représentant syndical', et non d’un représentant syndical de chacune des organisations syndicales représentatives tel que prévu par l’article L2314-2 précité.
Par ailleurs, l’attribution par l’alinéa 2 au secrétaire du pouvoir d’organiser le remplacement des membres titulaires en cas d’absence n’est pas conforme aux dispositions de l’article L2314-37 précité, dont l’analyse conduit à attribuer cette prérogative au président du CSE.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a annulé les alinas 1 et 2 de l’article 12 du règlement intérieur.
Sur l’article 13
Aux termes de l’article L2315-29 du code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’article L2315-28 du même code dispose qu’à défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises
d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L’article 13 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'L’ordre du jour', prévoit,
- en son alinéa 1 : 'L 'ordre du jour est établi conjointement entre le secrétaire (ou son représentant dûment mandaté) et le président. Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion, ainsi que l’ensemble des informations et documents nécessaires au recueil de l 'avis éclairé des représentants du personnel au CSE’ ;
- en son alinéa 2 : 'Les membres du Comité qui désirent voir figurer une question à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au plus tôt, et au minimum huit jours avant la réunion ; celui-ci décidera de la suite à donner’ ;
- en son alinéa 3 : 'La réunion doit se poursuivre jusqu 'à épuisement de l’ordre du jour. Toutefois, le CSE pourra décider à la majorité des membres présents (président compris) de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure ou décider la modification de l’ordre des points de la réunion’ ;
- en son alinéa 4 : 'L 'ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE, chacun pourra se faire accompagner, en tout état de cause, la parité doit être respectée’ ;
- en son alinéa 5 : 'Des échanges par courriel pourront être nécessaires, mais une rencontre est privilégiée pour au moins le rappel de l’ordre du jour et sa signature conjointe’ ;
- en son alinéa 6 : 'Il doit être accompagné de tous les documents correspondant à chaque point et signé par le Secrétaire et le Président, lors d’une rencontre, au moins 10 jours avant la réunion’ ;
- en son alinéa 7 : 'L 'ordre du jour est communiqué par le Président du CSE aux membres du CSE et au représentant syndical dans les délais légaux. Il est joint à la convocation dans les délais impartis’ ;
- en son alinéa 8 : 'Le Secrétaire pourra l’afficher sur les panneaux du CSE ou le transmettre aux agents’ ;
- en son alinéa 9 : 'Les membres du CSE qui désirent inscrire une question à l’ordre dujour doivent en informer le Secrétaire au moins 20 jours avant la réunion programmée ou au plus tôt dans le cas d’une réunion urgente’ ;
- en son alinéa 10 : 'Le Président doit veiller à ce que soient inscrites à l’ordre du jour toutes les questions qui légalement sont soumises à la consultation du CSE, qui sont rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif du travail’ ;
- en son alinéa 11 : 'Le Président ne peut lever la séance avant que l’ordre du jour ne soit entièrement épuisé'
;
- en son alinéa 12 : 'A l 'exception des questions légalement soumises à consultation ou rendues obligatoires, le CSE a toutefois la possibilité de décider, par vote majoritaire, de renvoyer l''examen d’une ou de plusieurs questions à une date ultérieure, fixée dans la décision de renvoi’ ;
- en son alinéa 13 : 'Une levée de séance pourra être demandée par un élu, ou le président, la durée de réunion sera organisée de façon à respecter les temps de pause, de restauration, de travail habituel et de repos légaux’ ;
- en son alinéa 14 : 'Une dérogation sera acceptée si l’unanimité en est d’accord'.
Tout en citant l’alinéa (dont il indique par erreur qu’il s’agit du 3e) de cet article qui dispose que 'L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE', l’appelant se borne à soutenir que si la loi n’impose pas de réunion physique, elle ne l’interdit pas non plus, que de telles réunions sont recommandées afin d’élaborer ensemble l’ordre du jour, et que la CPAM refuse un contact avec le secrétaire, tous arguments ayant manifestement trait aux alinéas 5 et 6.
Ces dispositions imposant à l’employeur une réunion physique avec le secrétaire du CSE excèdent les obligations prévues par la loi et doivent ainsi être annulées.
L’annulation des alinéas 1 et 3 précités n’est aucunement combattue par l’appelant en ses écritures.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné l’annulation des alinéas 1, 3, 5 et 6 de l’article
13.
La CPAM sollicite par ailleurs l’annulation de l’intégralité de cet article.
Au regard des textes applicables, doivent être considérées comme imposant à l’employeur des contraintes qui ne sont pas exigées par la loi les dispositions suivantes :
- l’alinéa 4, aucune disposition légale ne permettant au secrétaire comme au président du CSE de se faire accompagner par un tiers lors de l’élaboration de l’ordre du jour ;
- l’alinéa 11, qui vise à limiter les prérogatives du président en matière de police des réunions ;
- l’alinéa 12, qui porte atteinte au principe selon lequel l’ordre du jour des réunions est arrêté par le secrétaire et le président ;
- l’alinéa 7, qui impose de joindre l’ordre du jour à la convocation.
N’imposent en revanche à l’employeur aucune obligation excédant les exigences légales :
- les alinéas 2 et 9, qui ne tendent qu’à fixer un délai et des modalités aux membres du CSE (cette expression excluant le président, qui établit l’ordre du jour) pour faire inscrire une question à l’ordre du jour ;
- l’alinéa 8, qui permet au secrétaire d’afficher et de transmettre l’ordre du jour ;
- l’alinéa 10, qui impose l’inscription à l’ordre du jour des questions rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif du travail
- l’alinéa 13 imposant le respect des règles en matière de temps de travail pendant les réunions et – l’alinéa 14 permettant au CSE d’y déroger en cas d’unanimité.
Les alinéas 4, 7, 11 et 12 de l’article 13 du règlement intérieur seront en conséquence annulés et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur l’article 14
Le règlement intérieur du CSE comporte un article 14, intitulé 'Les votes', dont le jugement entrepris a annulé la première phrase et l’alinéa 4.
Le CSE ne développe aucun argumentaire à l’encontre de cette annulation, qui sera donc confirmée.
Sur les articles 15 et 16
Le règlement intérieur du CSE comporte un article 15, intitulé 'Les consultations', et un article 16 intitulé
'L’avis éclairé du CSE’ dont le jugement entrepris a validé les dispositions.
Le dernier alinéa de l’article 15 prévoit que 'Les membres du CSE pourront, après décision majoritaire et motivations, décider de remettre la consultation lors d’une prochaine réunion, dans le respect des délais légaux mentionnés ci-dessus.'
Le dernier alinéa de l’article 16 indique que 'Les membres du CSE pourront, après décision majoritaire et motivations, décider de remettre un avis lors d’une prochaine réunion, dans le respect des délais légaux mentionnés ci-dessus.'
Ces dispositions se heurtent au principe selon lequel l’ordre du jour est établi par le secrétaire et le président du CSE, étant au surplus observé que les dispositions légales applicables ne prévoient pas la possibilité pour le CSE de reporter un avis ou une consultation. Ces deux alinéas imposent ainsi une contrainte non prévue par la loi à l’employeur et devront à ce titre être annulés, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur l’article 17
L’article 17 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Le procès-verbal', prévoit
- en son alinéa 3, que 'Le projet de PV est établi par le Secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion et transmis au président du CSE’ ;
- en son alinéa 8, que 'Toutes les réunions sont enregistrées sous la responsabilité de la direction.
L’enregistrement sera transmis au secrétaire le même jour de la réunion. Le secrétaire pourra réaliser en complément son propre enregistrement, en cas de défection de l’enregistrement de la direction.'
L’article R2315-25 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L.
2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.
L’article D2315-26 du même code énonce qu’à défaut d’accord prévu par l’article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à
l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
La formulation retenue pour l’alinéa 3 n’octroie nullement de délai supplémentaire au secrétaire pour transmettre le procès-verbal définitif au regard des délais légaux. Ainsi que l’ont avec pertinence souligné les premiers juges, si le secrétaire transmet un projet quinze jours après la réunion, il devra le même jour transmettre le projet définitif.
Concernant l’alinéa 8, le CSE ne développe aucun argumentaire en vue de combattre l’annulation prononcée par le Tribunal.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a annulé l’alinéa 8 de l’article 17 et jugé n’y avoir lieu à annulation de l’alinéa 3.
Sur l’article 18
L’article 18 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Le temps et frais de trajet', prévoit
- en son alinéa 1, que 'Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE, ou en revenir, dès lors qu’il est effectué en dehors de l’horaire habituel du représentant du personnel, constitue un temps de travail effectif tel que défini par l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise’ ;
- en son alinéa 3, que ' Lorsque qu’un participant est convoqué pour assister à une réunion de CSE, programmée à l’initiative de l’employeur, non prévue initialement au planning, de congé ou des réunions, et que la réunion est programmée à la date d’une absence, congés, RTT…, L’employeur prendra intégralement en charge, tous les frais de déplacement et les temps de trajet aller-retour (donnée site itinéraire Michelin) qui devront être rémunérés comme temps de travail effectif.'
Le CSE ne développe aucun argumentaire en vue de combattre l’annulation de ces dispositions prononcée par le Tribunal, qui sera donc confirmée.
Sur l’article 20
L’article L2315-25 du code du travail impose à l’employeur de mettre à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
L’article L2315-15 du même code énonce que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.
L’article 20 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Les moyens matériels', prévoit
- en son alinéa 2, que 'Ces moyens matériels recouvrent notamment :
- Mise à disposition et maintenance du local CSE et local archives, maintenance des équipements et travaux de remise en état si nécessaire ;
- Télécommunications (téléphone fixe et internet)
- Le mobilier de bureau ;
- Service courrier : collecte dépôt et affranchissement ;
- Les services informatiques et la messagerie, les moyens d’impression ;
- Ses communications, des panneaux d’affichage placés à tous les niveaux aux entrées et sorties du personnel sous la responsabilité du secrétaire, et/ou par un accès à Intranet et des panneaux d’affichage au RDC.
- Le courriel direct avec les agents, dans le respect d’un éventuel protocole d’accord en cours de négociation.
- Des moyens ponctuels nécessaires à l’organisation des activités sociales et culturelles du CSE pourront être apportés par l’Entreprise sur la base d’autorisation expresse’ ;
- en son paragraphe 'Documents', que 'L’employeur met à disposition un exemplaire papier complet de la convention collective nationale, ses avenants, protocoles qui sont en cours à la date du règlement intérieur.
Il devra informer les élus et fournir toutes les modifications, protocoles de la convention collective nationale, ses avenants, les jurisprudences au minimum chaque trimestre.
Tous les autres documents nécessaires à la mission des représentants du personnel au CSE seront déposés dans la BDES. L’employeur devra informer chaque représentant pour tous les documents déposés dans cette
BDES.
Le CSE pour son fonctionnement et ses missions a besoin également des informations régulières suivantes :
' La liste du personnel au 1er janvier de chaque année, et à chaque demande selon les besoins.
' L’information de tous les noms d’agents embauchés avec le type de contrat et le service concerné.
' La liste de tous les départs prévisionnels de l’année au 1er janvier de chaque année.
' La liste de tous les médaillés avec le type de médailles dès la connaissance.
' L’identité des départs effectifs avec la date et le motif du départ.
' L’identité des déclarations de grossesses.
' Les déclarations d’accidents du travail et de maladie professionnelle.'
Concernant l’affichage, l’argument présenté par le CSE aux termes duquel la mention 'à tous les niveaux’ correspondrait à la réalité du bâtiment occupé qui permet au personnel de se rendre directement du parking du sous-sol à n’importe quel étage desservi par l’ascenseur est inopérant, cette mention imposant à l’employeur une contrainte supplémentaire non prévue par la loi, qui désigne les portes d’entrée du bâtiment et non les portes d’ascenseur intérieures. Il en va de même de la mention prévoyant des panneaux d’affichage supplémentaires au rez de chaussée.
L’imprécision de la formule 'Service courrier : collecte dépôt et affranchissement’ ne permet par ailleurs pas
d’estimer, contrairement à ce que soutient le CSE, qu’elle ne met en aucun cas à la charge de l’employeur les frais d’affranchissement, lesquels doivent être imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.
La même observation s’applique à la mention concernant les 'moyens d’impression'.
En outre, les mentions concernant le courriel direct des agents et la messagerie professionnelle appellent les mêmes observations qui ont été précédemment développées au sujet de l’accès du CSE à l’intranet de la
CPAM, qu’aucun accord en vigueur n’autorise et qui excède en l’état les obligations prévues par la loi.
L’article L2312-21 du code du travail dispose qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1, au 1° de l’article L. 2242-11 ou à l’article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l’article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
A défaut d’accord prévu à l’alinéa premier, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
L’article L2312-8 du même code prévoit que :
I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au
II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
La comparaison entre ces textes légaux et les informations régulières dont le CSE estime avoir besoin pour fonctionner et exercer ses missions, selon le paragraphe 'Documents’ précité, révèle que la liste de celles-ci excède largement les prévisions de la loi et que certaines des informations qu’elle prévoit revêtent un caractère strictement confidentiel relevant de la vie privée des salariés. Ainsi que l’a judicieusement relevé le Tribunal, la collecte de ces informations peut parfaitement être réalisée par contact direct avec les agents (fiches, questionnaires), ou encore par consultation du registre unique du personnel, plutôt que par transmission directe mise à la charge de l’employeur.
Cette disposition du règlement intérieur impose ainsi une contrainte supplémentaire à l’employeur.
Le jugement sera de ce fait confirmé en ce qu’il a annulé l’alinéa 2 et le dernier alinéa du paragraphe
'Documents’ (dont il sera rappelé qu’il débute par la mention 'Le CSE pour son fonctionnement…' et s’achève par '… et de maladie professionnelle').
Sur l’article 21
L’article 21 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Les frais de déplacement et d’hébergement', prévoit que
'Les frais de déplacement et d’éventuel hébergement des membres du comité pour assister à toutes les réunions plénières du comité sont à la charge de l’employeur ainsi que les visites de site ou dans le cadre
d’enquêtes. Les conditions de déplacements sont identiques aux déplacements professionnels.'
Le CSE ne développe aucun argumentaire en vue de combattre l’annulation de ces dispositions prononcée par le Tribunal, qui sera donc confirmée.
Sur l’article 23
L’article L2315-8 du code du travail énonce que les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire.
L’article L2315-9 du même code indique qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
L’article 23 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Le crédit d’heures', prévoit qu' 'Il est alloué un crédit
d’heure de délégation mensuel de 21 heures pour chacun des élus titulaires, soit 168 heures par mois et 2016 heures pour l’année civile pour l’ensemble du CSE.
Le crédit d’heures du CSE est mutualisable entre les élus titulaires et suppléants et cumulable sur une période de 12 mois dans la limite légale de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel, soit 31,5 heures pendant un mois par élu bénéficiaire.
Les élus titulaires doivent informer mensuellement le secrétaire des heures de délégation utilisées chaque mois (extrait de Chrongestor par exemple).'
La CPAM estime que la rédaction de cet article 23 pourrait conduire chaque élu à réclamer tout au long de
l’année 31,5 heures de délégation par mois.
Cette interprétation ne saurait toutefois être retenue, l’article litigieux étant clair et son application ne pouvant conduire les élus à soutenir de telles prétentions. L’annualisation mentionnée, qui n’est certes pas prévue par les textes applicables, n’emporte aucune conséquence concrète.
Concernant l’obligation pour les élus d’informer mensuellement le secrétaire du CSE des heures de délégation utilisées, son instauration par cet article n’est pas de nature à créer à la charge de l’employeur des obligations qui ne seraient pas imposées par la loi et ne contrevient à aucune disposition légale. Il ne confère au secrétaire, contrairement à ce qui est soutenu par la CPAM, aucun pouvoir supra-legem susceptible de nuire au bon fonctionnement du comité, le secrétaire étant simple destinataire des informations concernées et non décisionnaire de l’utilisation des heures de délégation. Les risques de pression évoqués ne sauraient être favorisés par la transmission de ces informations davantage que par l’examen, par exemple, des feuilles de présence aux réunions de chaque élu.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande d’annulation de
l’article 23.
Sur l’article 24
L’article L2315-63 du code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
L’article 2315-18 du même code indique que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire
à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R2315-9 du même code précise que la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l’article L. 2315-18 a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en 'uvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
L’article L2315-63 du même code dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
L’article L2145-7 du même code énonce que la durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
L’article 24 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Les formations', est rédigé comme suit :
'Les membres élus du CSE bénéficient, dans les conditions prévues par le Code du travail, de stages :
' De formation économique d’une durée de 5 jours :
- Pour les titulaires,
- Le temps passé est imputé sur le temps de travail,
- Le coût de la formation est financé sur le budget de fonctionnement du CSE.
' De formation SSCT d’une durée de 3 jours :
- Pour les titulaires et les suppléants,
- Le temps passé est imputé sur le temps de travail,
- Le coût de la formation est financé par l’employeur.
En plus, une formation nécessaire à ses missions sur les problématiques de harcèlement sexuel et agissement sexiste sera organisée pour le référent harcèlement. Pour cette formation utile à l’ensemble des agents, le
Secrétaire du CSE négociera avec l’employeur une prise en charge (temps passé imputé sur le temps de travail et coût de la formation).
Les modalités des formations (choix du prestataire, cadre de la formation…) sont décidées à la majorité des élus présents.
Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Le droit à formation est renouvelé lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans.'
En l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire ne détaille le contenu ni n’organise une formation supplémentaire spécifique destinée au référent harcèlement, qui est désigné parmi les membres du CSE.
Toutefois, la mention à l’article L2315-18 précité d’une formation destinée aux membres du CSE et au référent harcèlement ne peut que conduire, ainsi que l’a fait le Tribunal, à considérer que ce dernier doive bénéficier
d’une formation distincte de la première, faute de quoi la seule mention des membres du CSE eût été suffisante à englober en tout état de cause le référent harcèlement. Le caractère spécifique de ses missions justifie de plus fort qu’une formation particulière, qui ne se confonde pas avec celle qui concerne l’ensemble des membres du CSE, lui soit dispensée.
Concernant l’imputation du temps de formation économique des membres du CSE, l’article 24 impose à
l’employeur une contrainte qui n’est pas imposée par la loi, dans la mesure où cette imputation sur le temps de travail sans précision d’une imputation sur le congé de formation économique, sociale et syndicale (d’une durée maximale de douze jours) ouvre la possibilité pour les élus d’un congé de formation excédant cette durée.
Il convient donc d’annuler la disposition du paragraphe relatif au stage de formation économique d’une durée de cinq jours de l’article 24 prévoyant que 'Le temps passé est imputé sur le temps de travail'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le premier alinéa de l’article 24 et infirmé en ce qu’il a laissé subsister la disposition relative à l’imputation sur le temps de travail du stage de formation économique.
Sur l’article 26
L’article 26 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Les moyens de fonctionnement', prévoit que ' L’employeur confère aux élus dans le cadre de ses activités liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les moyens nécessaires à la préparation, l’organisation et aux déplacements imposés, les enquêtes dont elle a la charge.'
Le CSE ne développe aucun argumentaire en vue de combattre l’annulation de ces dispositions prononcée par le Tribunal, qui sera donc confirmée.
Sur l’article 31
L’article 2312-78 du code du travail dispose que le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
L’article 31 du règlement intérieur du CSE, intitulé 'Droits et devoirs des agents', prévoit en ses alinéas 2 à 6 que ' Le CSE, lors d’une réunion et par vote majoritaire, se réserve le droit de refuser un ou plusieurs remboursements qui mettraient en péril son fonctionnement.
En cas de différent, l’agent devra faire connaître en détails par écrit avec justificatifs. Le CSE se réserve le droit de valider ou non en séance avec la majorité des voix, les membres titulaires participent au vote.
L’agent s’inscrivant à une activité du CSE, s’engage à la régler sous peine d’annulation temporaire ou définitive de ses droits.
Le CSE pourra demander des pièces justificatives à un agent, et s’il souhaite s’y soustraire, l’agent perdra ses droits et il pourra être considéré qu’une fausse déclaration a été réalisée.
Toute fausse déclaration d’un agent sera sanctionnée par une annulation temporaire ou définitive de ses droits, de plus un remboursement pourra, sur décision du CSE, lui être demandé.'
Les premiers juges ont, de façon particulièrement pertinente, relevé que les dispositions du règlement intérieur du CSE ne pouvaient en aucun cas conférer à ce dernier un pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés dès lors que la loi ne lui en attribuait aucun et qu’il n’existait aucun lien juridique de subordination entre les salariés et lui.
La possibilité offerte par l’article 31 au CSE de décider l’annulation temporaire ou définitive des droits à activités sociales et culturelles d’un salarié, de refuser discrétionnairement de rembourser un salarié qui remplirait les conditions lui ouvrant droit à un tel remboursement et de justifier pareil refus par ses propres nécessités de fonctionnement budgétaire (bien qu’ainsi que l’a rappelé le Tribunal, le CSE soit censé gérer son budget de façon à ne pas engager de dépenses d’un montant supérieur à celui de sa subvention en la matière)
s’assimilent en effet à l’exercice d’un pouvoir disciplinaire qu’aucune disposition légale n’attribue au CSE.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé les alinéas 2 à 6 de l’article 31 du règlement intérieur.
Sur la disposition finale
Le règlement intérieur du CSE se conclut par la disposition suivante : ' Tous les jours sont des jours ouvrés
(déduction faite des samedi et dimanche)'.
Le CSE ne développe aucun argumentaire en vue de combattre l’annulation de cette disposition prononcée par le Tribunal, qui sera donc confirmée.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte faite par le CSE de ses droits dans l’élaboration du règlement intérieur
d’abord, puis dans la défense présentée devant le Tribunal et enfin dans le cadre de la présente instance
d’appel, n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Par ailleurs, si le CSE produit en cause d’appel, sans toutefois les commenter, divers documents de nature à caractériser le non-respect par l’employeur de dispositions figurant au règlement intérieur litigieux (mise en échec ou refus de réunion physique avec le secrétaire pour élaborer l’ordre du jour d’une réunion, refus de communication des informations concernant les employés titulaires d’une distinction honorifique…), il y a lieu
d’observer que lesdites dispositions ont été annulées selon les motifs ci-dessus développés, et qu’il ne peut ainsi résulter aucun préjudice pour le CSE du non-respect de dispositions illégales.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le CSE, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions à l’exception de celles tendant à la confirmation du jugement entrepris, de verser à la CPAM la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il convient en conséquence de condamner le CSE, partie succombante, à supporter la charge des dépens de l’instance
d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a, en rejetant le surplus des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, débouté de fait celle-ci de ses demandes d’annulation des alinéas 4, 7, 11 et 12 de l’article 13 , du dernier alinéa de l’article 15, du dernier alinéa de l’article 16, et de la disposition du paragraphe 'De formation économique d’une durée de 5 jours’ de l’article 24 prévoyant que 'Le temps passé est imputé sur le temps de travail’ du règlement intérieur du Comité social et économique du 11 juin 2020 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé :
ANNULE les alinéas 4, 7, 11 et 12 de l’article 13 , le dernier alinéa de l’article 15, le dernier alinéa de
l’article 16, et la disposition du paragraphe 'De formation économique d’une durée de 5 jours’ de
l’article 24 prévoyant que 'Le temps passé est imputé sur le temps de travail’ du règlement intérieur du
Comité social et économique du 11 juin 2020 ;
Et y ajoutant : CONDAMNE le Comité social et économique à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de
l’Indre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le Comité social et économique aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme MAGIS Greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI 1. X Y Z A
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