Rejet 28 mars 2022
Annulation 7 juin 2022
Rejet 7 juin 2022
Rejet 18 avril 2023
Cassation 18 avril 2023
Annulation 26 juillet 2023
Annulation 6 mars 2024
Réformation 19 décembre 2024
Rejet 16 juillet 2025
Réformation 25 septembre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2024, N° 23VE01763 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501641.20250716 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société CAP 2020-Consult a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par un jugement n° 1602285 du 28 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE01942 du 7 juin 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société CAP 2020-Consult contre ce jugement.
Par une décision n° 466493 du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE01763 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, a réduit la base d’impôt sur les sociétés de la société CAP 2020-Consult du montant de la minoration d’actif pour un montant de 60 000 euros au titre de l’exercice clos en 2011 et de 126 500 euros au titre de l’exercice clos en 2012, prononcé la décharge correspondante, réformé le jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Versailles et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2025 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
CAP 2020-Consult demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société CAP 2020-Consult ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 5 de l’arrêt qu’elle attaque, la société CAP 2020-Consult soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les opérations de recherche réalisées par les autres membres du consortium ne l’avaient pas été pour son compte alors qu’elle en avait pris l’initiative et qu’elle avait comptabilisé en charges les dépenses correspondantes ;
— a commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu’il lui appartenait d’établir l’existence d’une relation de
sous-traitance avec les autres membres du consortium.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société CAP 2020-Consult n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CAP 2020-Consult.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Franchiseur ·
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Marché local ·
- Information ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- État ·
- Journal officiel
- Finances ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Fraudes ·
- Premier ministre ·
- Trading
- Chantier naval ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Conseil d'etat ·
- Marin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal du travail ·
- Contrepartie ·
- Harcèlement ·
- Entrepôt ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Logistique ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires
- Commandement ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Afrique du sud ·
- Attribution ·
- Effet interruptif ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Vente
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Reproduction ·
- Déchéance ·
- Usage ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Chirurgie ·
- Spécialité médicale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Sursis à exécution ·
- État
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Repos quotidien ·
- Santé ·
- Durée ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Temps de repos ·
- Cycle ·
- Quotidien
- Règlement intérieur ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Ordre du jour ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Élus ·
- Formation ·
- Suppléant ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.