Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 506543 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2025, N° 2506876 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2024 et de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel cet établissement l’a placé en congé de maladie ordinaire. Par une ordonnance n° 2506876 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de l’informer de sa faculté de consulter son dossier préalablement à la séance du conseil médical n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’absence de convocation devant le comité médical réuni en formation plénière n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait commises par le président de l’université en refusant de qualifier l’entretien du 20 décembre 2024 d’accident de service n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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