Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 20/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00057 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 mars 2020, N° 20/00032;F18/00264;20/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
86
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me J,
le 18.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 octobre 2021
RG 20/00057 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°20/00032, rg n° F 18/00264 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 mars 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°20/00053 le 8 juin 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. C E, né le […] à Martigues, de nationalité française, demeurant à […]
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Logiser, société à responsabilité limitée, au capital de 1 360 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 08 261 B dont le siège social est sis […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, I J & K L, représentée par Me I J, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et
Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée déterminée du 4 juillet 2012 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 4 juillet 2012 au 9 juillet 2012, en qualité de manutentionnaire, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 149 491 FCP, catégorie Clb, pour besoin temporaire/préparation d’inventaire.
Par trois avenants, le contrat de M. C Y a été renouvelé jusqu’au 25 juillet 2012.
Par contrat à durée déterminée du 2 janvier 2013 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 2 janvier 2013 au 8 janvier 2013, en qualité d’employé polyvalent, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 149 491 FCP, catégorie C3, pour remplacement d’un employé en arrêt maladie.
Par contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 9 janvier 2013 au 18 février 2013, en qualité d’employé polyvalent, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 149 491 FCP, catégorie C3, pour remplacement de 3 salariés en congés payés.
Par avenant du 18 février 2013, le contrat de M. C Y a été renouvelé jusqu’au 28 février 2013.
Par contrat à durée déterminée du 18 mars 2013 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 18 mars 2013 au 28 mars 2013, en qualité d’employé polyvalent, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 149 491 FCP, catégorie C3, pour remplacement de 2 salariés en congés payés.
Par contrat à durée déterminée du 26 mars 2014 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 1er avril 2014 au 19 avril 2014, en qualité d’employé polyvalent, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 149 491 FCP, catégorie C3, pour besoin temporaire.
Par contrat à durée déterminée du 10 mai 2014 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 12 mai 2014 au 31 juillet 2014, en qualité d’agent logistique polyvalent, pour surcroît d’activité, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 173 983 FCP, catégorie AM 1 et prime de 20 000 FCP en juillet 2014 si les objectifs sont atteints.
Par contrat à durée déterminée du 28 juillet 2014 visant la convention collective du commerce, M.
C Y a été engagé par la SARL LOGISER du 1er août 2014 au 18 octobre 2014, en qualité d’agent logistique polyvalent pour surcroît d’activité, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 173 983 FCP, catégorie AM 1 et prime mensuelle de 20 000 FCP, doublée si les objectifs sont atteints pour le mois d’août 2014.
Par trois avenants, le contrat de M. C Y a été renouvelé jusqu’au 12 janvier 2015, dont deux visant le remplacement du responsable.
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2015 visant la convention collective du commerce, M. C Y a été engagé par la SARL LOGISER en qualité d’agent logistique polyvalent, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 173 983 FCP catégorie AM 1.
Par lettre du 12 juillet 2017, M. C Y a été convoqué à entretien préalable à sanction, fixé le 24 juillet 2017.
Par lettre du 27 juillet 2017, la SARL LOGISER a fait un rappel à C Y de ses obligations ; il lui est reproché :
— une erreur dans la livraison des rideaux à Tahiti pas cher et dans la livraison du magasin de Taravao le 13 juillet 2017 ;
— un fonctionnement non conforme pour la déclaration d’écarts sur une réception fournisseur le 10 juillet 2017 ;
— un manque de confiance en son équipe ;
— de prendre toutes les décisions par manque de délégation, de contrôle en général.
Par lettre du 18 septembre 2017, la SARL LOGI SER a informé M. C Y du nouveau calcul de sa rémunération variable à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 28 février 2018.
Par lettre du 20 mars 2018, la SARL LOGI SER a proposé à M. C Y un poste d’assistant logistique, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 180 000 FCP pour les motifs suivants :
— difficultés à assumer ses fonctions et à faire preuve d’implication et du dynamisme requis,
— des résultats décevants, voire inquiétants de l’inventaire de février 2018.
Par lettre du 26 avril 2018, M. C F a refusé cette proposition ; il était placé en arrêt maladie à compter du 13 avril 2018.
Par lettre du 11 octobre 2018, M. C Y a été convoqué à entretien préalable à licenciement pour refus d’une modification substantielle de son contrat de travail, fixé au 16 octobre 2018.
Par lettre du 10 avril 2019 ,M. C Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet immédiat, au motif de harcèlement.
Par jugement du 2 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat ayant lié M. C Y à la SARL LOGISER produit les effets d’une démission ;
— condamné la SARL LOGISER au paiement à C Y de la somme de 700 000 FCP bruts de rappel d’astreinte de février 2015 à mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ;
— dit que cette condamnation est exécutoire de plein droit par provision;
— condamné la SARL LOGISER aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le9 juin 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. C E demande à la cour de :
— recevoir M. C E en son appel,
— le dire bien fondé,
— confirmer le jugement du 2 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société LOGISER à payer à M. C E, la somme de 700 000 FCP au titre des rappels d’astreinte de février 2015 à mars 2018,
— l’infirmer en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. C E devait produire les effets d’une démission,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié doit produire les effets d’un licenciement nul,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions, à la fois, brutales et vexatoires,
— dire et juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement abusif,
— dire et juger que M. C Y a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société LOGISER,
— condamner la société LOGISER à payer à M. C Y les sommes suivantes :
— 580 526 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 58 052 FCP au titre des congés payés sur le préavis,
— 442 311 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 391 853 FCP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 359 670 FCP à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 4 353 945 FCP à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul,
— 4 353 945 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4 353 945 FCP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société LOGISER à payer à M. C Y la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société LOGISER demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 2 mars 2020 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat ayant lié C Y à la SARL LOGI-SER produit les effets d’une démission et a débouté M. C Y de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, d’un licenciement nul et abusif, du harcèlement moral, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 2 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société LOGI-SER au paiement à M. C Y de la somme de 700.000 FCP bruts de rappel d’astreinte de février 2015 à mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouter M. C Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. C Y à payer à la société LOGI-SER la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner M. C Y aux dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL Vaiana TANG, I J & K L.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les astreintes :
Attendu qu’il est constant que la contrainte imposée par la soumission du salarié à des astreintes justifie nécessairement une contrepartie, la seule question à trancher consistant en l’évaluation de cette contre-partie, en l’absence de réglementation des astreintes en droit local ;
Qu’en métropole il est prévu que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ;
Qu’il est constant qu’est renvoyé au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond l’indemnisation des temps d’astreinte, en l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal du travail s’est livré à une appréciation des circonstances de l’espèce pour retenir une indemnisation des temps d’astreintes constatés ;
Qu’il a justement relevé que M. Y était soumis à des astreintes de week-end ou de nuit sous forme de permanence téléphonique en cas de déclenchement de l’alarme de l’entrepôt,
comme en témoignent les pièces produites par l’employeur lui-même;
Que l’employeur ne justifie pas de temps de récupération en contrepartie ;
Qu’eu égard à l’amplitude, au rythme et à la durée de la période litigieuse d’astreinte, c’est justement que le tribunal a alloué une somme de 20 000 FCP bruts par mois, soit à compter de février 2015 jusqu’à mars 2018, soit 38 mois, dont 3 mois de congés à déduire ; 20 000 X 35 = 700 000 bruts FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018, date de dépôt de la requête.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par le code du travail métropolitain ;
Qu’il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame paiement ;
Que s’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de responsable de l’entrepôt
de la société, M Y était chargé de mettre hors service chaque matin l’alarme de l’entrepôt avant 7 h et de le mettre en service chaque soir aux alentours de 17 h, il n’était pas le seul à le faire ainsi que l’établissent les attestations produites en appel de Mesdames Z et A ;
Que le tableau versé par le salarié est imprécis et ne fournit pas de détails suffisants sur les créneaux et les jours durant lesquels il aurait prétendument effectué des heures supplémentaires ; qu’il a été justifié en outre de plusieurs erreurs liées à des réclamations d’heures supplémentaires sur des périodes où il était en congé ;
Que n’étant pas justifié davantage en appel qu’en première instance de la demande de M Y à ce titre, il y a lieu de confirmer le tribunal du travail, en ce qu’il a débouté M. Y par des motifs pertinents que la cour adopte, de sa demande de rappel de salaire.
Sur la prise d’acte :
Attendu que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail ;
Qu’à défaut, elle produit les effets d’une démission ;
Que les éventuels manquements de l’employeur durablement tolérés par le salarié ne peuvent plus fonder une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur ;
Que la lettre de prise d’acte du 10 avril 2019 est ainsi rédigée :'J’ai été contraint d’engager une procédure en résiliation judiciaire pour les faits exposés à ma requête du 12 Octobre 2018.
A l’occasion de la reprise de mon poste d’activité le jeudi 11 Octobre 2018, je suis passé vous saluer avant de débuter ma journée de travail et avant de passer ma visite médicale à la médecine du travail permettant cette reprise.
Vous m’avez accueilli en me remettant immédiatement une convocation pour un entretien pour un éventuel licenciement le mardi 16 Octobre 2018.
Vous m’avez demandé de ne pas interagir avec mon équipe afin de ne pas les perturber et m’avez par ailleurs affecté à un travail de saisie informatique toute ma journée de travail, ce qui est un poste qui ne correspond ni à mes qualifications ni à l’emploi que j’exerçais avant mon arrêt maladie.
En toute fin de journée vous m’avez contacté via la secrétaire par téléphone afin qu’elle me fasse part d’un entretien dans votre bureau pour le lendemain matin avant ma prise de fonction sans m’indiquer les motifs de cette convocation.
Enfin vous avez ordonné aux vendeuses du magasin Tahiti Luminaires, qui récupèrent le courrier de la Direction, de ne plus récupérer mes arrêts maladie, et leur avait demandé de me dire que vous exigiez que je vienne vous remettre mes arrêts maladie en mains propres, et ceci depuis mon premier mois d’arrêt maladie : ceci constitue manifestement à mes yeux une preuve supplémentaire de harcèlement ainsi que de stress et de pression.
Dans ces circonstances et vu égard de mon état de santé, j’appréhende fortement l’hypothèse d’un retour dans la société.
Je suis donc contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé en AR';
Que M B met en avant en substance dans ses écritures les agissements de l’employeur consistant en des techniques de management inadaptées et agressives revenant à dénigrer systématiquement son travail alors qu’il était pas préparé à cette fonction et à exercer sur lui des pressions incessantes ; que dans l’espoir de garder son poste, il était contraint enfin de subir des atteintes répétés à ses droits ;
Que la prise d’acte est motivée ainsi par le non-paiement des salaires et accessoires de salaires : soit un temps d’astreinte, des heures supplémentaires, des frais professionnels ainsi qu’une modification préjudiciable de la part variable de sa rémunération ;
Que toutefois la cour n’a pas validé les heures supplémentaires et la condamnation à paiement au titre de l’astreinte confirmée par la cour vise une période de trois ans, sans qu’il soit justifié d’une réclamation antérieure ;
Que s’agissant d’un remboursement 'au bon vouloir 'de la société LOGI SER, il est justifié du paiement de frais professionnels sur justificatifs ; qu’il est également produit une attestation non contestée de l’ancien responsable de la société rappelant régulièrement au salarié de transmettre ses factures d’essence à la société et sur laquelle il n’a pas été conclu ;
Qu’il sera relevé également que s’agissant de la modification querellée de sa rémunération, le salarié admet dans ses dernières conclusions du 3 février 2021 que la modification de la rémunération variable n’est pas en l’espèce la cause de la prise d’acte de la rupture mais s’inscrit dans un processus de dégradation de ses conditions de travail ;
Qu’ainsi que l’a relevé le tribunal du travail, c’est donc essentiellement le harcèlement allégué qui pourrait justifier la prise d’acte, l’éventuelle patience du salarié à le supporter ne pouvant de fait, en écarter les conséquences ;
Qu’il n’est pas contesté qu’en 2014 le poste devenant vacant, M. B a fait acte de candidature et que pendant un an il est resté sous la supervision du responsable de l’ensemble des opérations de logistique de la société ;
Que s’il soutient qu’il aurait été promu sur un poste pour lequel il était 'sous-qualifié et qu’il n’aurait pas été formé pour pouvoir l’assumer, il ressort des pièces transmises qu’il a suivi des enseignements à la CCISM et avec la société TAHITI FORMATION :du 19 au 20 mai 2015 : 'Encadrer, motiver et
animer une équipe',du 10 au 11 septembre 2015 :' Gestion du temps', du 12 au 18 avril 2016 :' Diriger et animer son équipe';
Qu’il ne justifie pas davantage avoir sollicité lui-même, s’il l’estimait utile une formation sur la gestion des inventaires et n’avoir tiré aucune utilité des formations de management des équipes ;
Que la société LOGI-SER a également offert à M. B des séances de coaching entre le mois de mars et le mois de juillet 2017 dont il n’est pas davantage démontré qu’elles n’étaient pas adaptées à lui permettre d’exercer sa fonction de responsable d’entrepôt ;
Que le coaching s’est inscrit dans le contexte particulier suivant, rappelé dans le contrat signé le 23 mars 2017
« C a été nommé responsable logistique il y a presque 3 ans, et aujourd’hui la direction souhaite être confortée par rapport à cette nomination.
En effet, les compétences de C ne font pas de doute aujourd’hui. Il a toute la confiance de la direction. Ce n’est pas tout à fait le cas en revanche par rapport à sa motivation pour prendre la dimension du poste.
La direction souhaite que C puisse prendre pleinement conscience de sa RESPONSABILITE, confirmer son rôle de « BOSS », et ainsi pouvoir monter en puissance."
Que les objectifs du coaching tendaient à permettre à M. Y de : "Parvenir à faire son travail dans le confort (et non dans l’urgence) pour un plein EPANOUISSEMENT, Et ainsi permettre d’apporter SATISFACTION dans son rôle (de prestataire de service) ;
Que dans son rapport remis au début du mois de juillet 2017 à la direction de LOGI-SER, la formatrice en coaching avait conclu avec réserve son rapport :"Cet objectif qui est de MONTRER qu’il est bel et bien le RESPONSABLE de LOGISER doit pouvoir être atteint d’ici la fin du mois sans quoi selon moi il ne le sera pas.
C’est donc maintenant que les choses doivent bouger et une attitude responsable et managériale observée !" ;
Que si la direction de LOGI-SER, a convoqué le 17 juillet 2017 le salarié à un entretien préalable, suite notamment à une erreur non contestée dans la livraison des rideaux dans deux magasins le 13 juillet 2017, force est de constater que cette convocation n’a pas donné suite à une sanction disciplinaire ;
Qu’il ne justifie pas non plus que la modification querellée à compter d’octobre 2017 du calcul de la part variable de la rémunération du salarié lui ait été préjudiciable, autrement que par des assertions et en ce qu’elle illustrerait une attitude harcelante de l’employeur ;
Que les résultats de l’inventaire effectué au mois de février 2018 relatifs à l’exercice 2017 qui soulignent d’une part des stocks plus importants que prévus et en deçà des standards de propreté exigés et d’autre part mettent en exergue un manque d’organisation de cet entrepôt, ne sont pas utilement contestés en défense, M. Y se contentant d’opposer une diminution de la 'surmarque’ par rapport à l’année précédente ;
Que les trois e-mails produits par le salarié de novembre 2017 dont deux de sa hiérarchie sont relatifs à l’estimation des objectifs du mois et l’un est relatif à un défaut de contrôle de sa part, ne contiennent pas des termes injurieux, vexatoires ou humiliants et correspondent à des exigences légitimes d’un employeur à l’égard d’un responsable d’entrepôt ;
Qu’il sera constaté par ailleurs que l’attestation de M. D du 12 juin 2018 à charge sur les pratiques managériales de la société LOGI-SER est d’un intérêt limité, celui-ci ne pouvant témoigner que de son expérience au sein de la société SDE-TAHITI PAS CHER, et pas contre la société LOGI-SER, qui n’a eu aucun lien avec lui ;
Qu’il s’ensuit que demander dans les circonstances de l’espèce d’un responsable d’entrepôt qu’il fixe et réalise des objectifs réalistes et cohérents n’est pas constitutif d’un harcèlement moral continuel, pas plus que ne l’est le changement de poste proposé par la suite par l’employeur, pour celui d’assistant logistique et ce, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 180 000 FCP, devant les difficultés de management constatées, lequel s’inscrit dans la volonté de celui-ci de trouver une adéquation entre les compétences du salarié et le pouvoir de direction de l’employeur ;
Que si le long arrêt de travail de M. Y caractérise son mal être et sa déstabilisation, il n’est pas démontré que celui-ci ait eu un harcèlement pour origine ;
Que M. Y ne rapportant pas en définitive la preuve du harcèlement qu’il dit avoir subi, pas davantage en appel qu’en première instance, c’est donc justement que le tribunal du travail a retenu que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission et qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité de rupture et de harcèlement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Y sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : N. TISSOT
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