Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 nov. 2019, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
DU 12 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00551
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5LV
AFFAIRE :
E C D
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : décision du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles en date du 17 décembre 2018
Arrêt
Notifié le
à
-E C D
-ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
-LE PROCUREUR GÉNÉRAL
— la SCP ARAKELIAN – BACONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Maître E C D
né le […] à […]
SELARL GPAS – AVOCATS
[…]
[…]
APPELANT
ET :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-BACONNET, avocat plaidant – barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire n° 152
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de Mme X, Avocat Général
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 18 Septembre 2019, la cour étant composée de :
M. Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président,
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, greffier
Vu la décision en date du 17 décembre 2018 du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles ainsi libellée :
Rejette les exceptions de procédure,
Relaxe maître E C D des fins de la poursuite concernant l’exercice de son activité professionnelle conformément aux dispositions de l’article L 640-2 du code de commerce,
Dit que maître E C D a contrevenu aux lois et règlements et enfreint les règles professionnelles en mettant à la disposition de la Selarl GPAS, dont il était associé, un bien immobilier à titre gratuit, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire dont il avait fait l’objet le 9 avril 2013, de nature à causer un préjudice à ses créanciers, les faits reprochés constituant des infractions caractérisées aux dispositions des article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 3.1 du règlement intérieur national,
En conséquence,
Prononce à l’encontre de maître E C D une interdiction temporaire d’exercice de six mois de la profession d’avocat, ladite peine étant assortie du sursis conformément aux dispositions de l’article 184 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991,
Si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat commet une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
La décision expose que, par acte motivé du 11 octobre 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a saisi le conseil de discipline de l’ouverture d’une instance disciplinaire à l’encontre de maître C D, avocat inscrit au barreau des Hauts-de -Seine, pour violation des dispositions des articles 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Elle précise que le conseil réuni le 23 mai 2018 a fait droit à la demande de renvoi de maître C D afin que celui-ci prenne utilement connaissance du rapport d’instruction disciplinaire déposé par maître Y désignée à cet effet.
Il était reproché à Maître C D :
— d’avoir, alors qu’il était sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 29 avril 2013, exercé la profession d’avocat à titre individuel sous couvert d’un contrat d’avocat salarié,
— d’avoir dissimulé au conseil de l’ordre et au liquidateur de la procédure collective ouverte à son encontre un contrat de bail portant sur des locaux professionnels situés […] à Issy les Moulineaux dépendant de l’actif de la procédure collective,
— d’avoir eu un comportement contraire à l’honneur, la probité et la dignité tant à l’égard de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine que du liquidateur judiciaire, maître Z de B, désigné le 29 avril 2013.
Le conseil expose que maître C D a été inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine le 8 novembre 1999, qu’a été ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 octobre 2008, que la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 5 mars 2009, ouvert une procédure de redressement judiciaire, qu’un jugement du 30 juin 2010 a adopté un plan de redressement par voie de continuation
mais que, par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné maître Z de B en qualité de liquidateur.
Il expose également que maîtres C D et Vouscenas ont constitué, selon statuts en date du 1er juin 2013, la Selarl GPAS dont ils ont fixé le siège social au […] à Issy les Moulineaux et que la Selarl a conclu avec maître C D un contrat de travail d’avocat salarié le 1er juin 2013.
Il précise que le conseil de l’ordre a, le 24 avril 2014, inscrit au tableau de l’ordre la Selarl GPAS et maître C D en qualité d’avocat salarié.
La décision relate la procédure.
En réponse aux exceptions de procédure, le conseil de discipline indique que si maître C D n’a pas été entendu contradictoirement dans le cadre de l’enquête déontologique décidée par le bâtonnier, préalable à la procédure disciplinaire, il l’a été dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il ajoute que le fait que l’enquêteur, maître A-I, a instruit courant 2007 un dossier d’arbitrage d’honoraires concernant l’intéressé ne peut caractériser une atteinte aux principes d’impartialité de l’enquêteur, la procédure de taxation d’honoraires constituant une simple mesure administrative.
Il déclare, en tout état de cause, que le rapport d’instruction disciplinaire est indépendant de l’enquête déontologique.
Il fait valoir, enfin, concernant l’enquête disciplinaire, que maître C D a été entendu contradictoirement, que tous les éléments de la procédure ont été portés à sa connaissance et qu’il a eu toute faculté de formuler des observations.
Le conseil expose que maître C D n’a jamais véritablement exercé en qualité d’avocat salarié- en l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de salaires versés- mais qu’il était associé de la société GPAS régulièrement inscrite au tableau de l’ordre.
Il indique qu’un avocat ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire à titre individuel peut exercer en qualité d’avocat salarié ou d’avocat associé d’une Selarl ou d’une Scp ce qui justifie sa relaxe, bien qu’il ait excipé d’un contrat de travail au soutien de sa demande d’inscription au tableau, au titre de l’exercice de son activité professionnelle.
Concernant le siège social et le lieu d’exercice de la Selarl, le conseil observe que maître C D, propriétaire des locaux situés […], a conclu un bail de ceux-ci en faveur de la Selarl le 30 novembre 2012 avec effet au 1er juin 2013 comme il en avait le droit dans la mesure où il était lors de sa conclusion en redressement judiciaire mais relève qu’il était placé, à la date de sa prise d’effet, sous le régime de la liquidation judiciaire prononcée le 9 avril 2013.
Il fait grief à maître C D, propriétaire de ce bien qui constitue un actif de la liquidation, de ne pas avoir informé le liquidateur de son existence et de ne pas l’avoir averti du contrat de bail conclu au profit d’une Selarl dont il était associé à hauteur de 45%.
Il ajoute que les locaux ont été mis à la disposition de la Selarl à titre gratuit, le loyer mentionné-1.600 euros ttc par mois- n’étant pas payé.
Il observe que l’extrait K Bis de la Selarl mentionne un début d’activité à compter du 8 septembre
2014 et en conclut qu’à tout le moins à compter de cette date, la mise à disposition d’un actif de la liquidation judiciaire de maître C D à titre gratuit à son profit constitue une atteinte aux droits des créanciers.
Il estime qu’en sa qualité d’avocat, maître C D ne pouvait ignorer que cette atteinte constituait une fraude aux droits de ses créanciers et qu’il a, ainsi, contrevenu aux règes de probité, d’honneur et de loyauté visées par les articles 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 1 du règlement intérieur national.
Vu la déclaration d’appel de maître C en date du 17 janvier 2019.
Maître C déclare contester la décision entreprise aux motifs que':
— le conseil a rejeté ses moyens tirés de la nullité de la citation introductive d’instance, de l’enquête déontologique et disciplinaire et de l’irrecevabilité des poursuites disciplinaires,
— le conseil a statué ultra petita,
— la peine disciplinaire est disproportionnée et contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines prévu par les articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le visa du ministère public apposé le 30 janvier 2019.
Vu la demande adressée au bâtonnier des Hauts-de-Seine conformément à l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
***************************
A l’audience, maître C s’est prévalu des griefs qu’il avait invoqués lors de la procédure.
Il a exposé qu’il était dans une situation difficile depuis 2008, y compris sur un plan familial, et souligné que le bail litigieux avait été conclu avant le prononcé de sa liquidation judiciaire.
Il a indiqué que tous ses biens avaient été saisis.
Il a critiqué l’enquête déontologique, rendue dans des conditions irrégulières, et reproché au bâtonnier d’avoir pris le parti du liquidateur.
Il a déclaré que tous ses recours avaient pour but de clôturer la procédure de liquidation et précisé avoir consigné la somme de 30.000 euros puis d’autres sommes.
Il a affirmé que le liquidateur aurait dû lui demander de lui reverser les loyers et indiqué qu’il n’en avait pas perçu, la nouvelle société étant récente.
Il a conclu que la procédure était injuste et qu’il était malheureux d’être considéré comme un « avocat véreux ».
Le représentant de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine s’est prévalu des termes de la décision querellée.
Le ministère public a estimé que les moyens fondés sur l’irrégularité de la procédure avaient été écartés à juste titre et a demandé la confirmation de la sanction.
Maître C a eu la parole en dernier.
Il a affirmé que, selon la jurisprudence, de l’enquête déontologique dépendait la suite de la procédure disciplinaire et que l’impartialité de son rapporteur était requise ce qui n’avait pas été le cas.
Il a soutenu, s’agissant des loyers, que le débiteur n’était pas tenu d’informer le liquidateur des actes passés.
************************
Sur la procédure
Considérant qu’aux termes de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991, une enquête déontologique peut être mise en oeuvre par le bâtonnier’qui peut, à sa réception, décider s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire ;
Considérant que l’article 188 de ce décret dispose':
«'Dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou le procureur général saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire.
L’acte de saisine est notifié à l’avocat poursuivi par l’autorité qui a pris l’initiative de l’action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi aux fins de désignation d’un rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction de l’affaire''»';
Considérant que l’article 190 prescrit de coter et parapher «'toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire et notamment les rapports d’enquête et d’instruction'», dont copie est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande';
Considérant qu’aux termes de l’article 191 du décret précité, le rapporteur transmet son rapport d’instruction au président du conseil de discipline qui fixe la date de l’audience ;
Considérant enfin que l’article 192 de ce décret énonce les règles concernant la convocation ou la citation à comparaître devant le conseil de discipline ;
Considérant qu’en l’espèce, le bâtonnier a ouvert une enquête déontologique et désigné maître A-I en qualité de rapporteur ; que son rapport a été déposé le 14 juin 2017';
Considérant qu’il résulte de l’article 188 précité que l’instance disciplinaire peut être saisie directement par le bâtonnier sans qu’il soit procédé à une enquête déontologique';
Considérant que le rapport d’instruction disciplinaire- qui est mis en 'uvre après la saisine de l’instance disciplinaire- est donc indépendant de l’enquête déontologique éventuellement ordonnée en amont ;
Considérant, dès lors, que les griefs formés contre l’enquête déontologique ne peuvent être source d’irrégularités de la procédure disciplinaire ;
Considérant que l’enquête déontologique a été communiquée régulièrement à maître C qui a pu faire valoir ses observations ;
Considérant que les griefs tirés de l’irrégularité de l’enquête déontologique seront donc écartés étant précisé qu’il ne peut s’inférer de l’instruction en 2007 par l’enquêteur d’un dossier d’arbitrage d’honoraires concernant maître C une atteinte aux principes d’impartialité ;
Considérant que, par délibération du 12 octobre 2017, le conseil de l’ordre des avocats des Hauts-de
-Seine, saisi par le bâtonnier, a, conformément à l’article 188 précité, désigné un rapporteur, maître Y ;
Considérant que son rapport a été déposé le 8 avril 2018';
Considérant que, compte tenu de la nature du rapport, le rapporteur doit respecter le principe d’impartialité prescrit, notamment, par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’instruction disciplinaire que maître C a été entendu et a pu faire valoir ses observations ;
Considérant que le rapporteur a cité les «'éléments à charge et à décharge'»';
Considérant que tous les éléments de la procédure ont été portés à sa connaissance';
Considérant que la procédure disciplinaire est donc régulière';
Considérant que maître C ne précise pas en quoi le conseil de discipline aurait statué ultra petita';
Considérant que l’examen de la décision ne confirme pas cette affirmation, maître C ayant au surplus été relaxé d’une partie des chefs de la poursuite';
Sur le fond
Considérant que maître C était propriétaire d’un bien immobilier situé à Issy les Moulineaux, […]';
Considérant qu’il a conclu, le 30 novembre 2012, avec la Selarl GPAS- dont il deviendra associé à hauteur de 45%- en cours de constitution un bail professionnel portant sur ce local avec effet au 1er juin 2013';
Considérant que, par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre avait arrêté, dans le cadre de la procédure collective ouverte, un plan de redressement par voie de continuation';
Considérant qu’à la date de la conclusion du contrat, maître C était donc en droit de conclure le bail';
ais considérant que, par jugement du 9 avril 2013, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de maitre C, désignant maître Z de B en qualité de liquidateur';
Considérant que le bien immobilier situé […] à Issy les Moulineaux constituait un actif de la liquidation judiciaire';
Considérant qu’il appartenait donc à maître C d’informer le liquidateur de son existence ainsi que de celle du contrat de bail';
Considérant que maître C n’a, en ne communiquant pas à cette information, pas respecté ses obligations résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire';
Considérant, en outre, qu’aucun loyer n’a été payé alors qu’aux termes de son extrait K Bis, la Selarl GPAS a’commencé son activité le 8 septembre 2014';
Considérant, ainsi, que, comme l’a relevé le conseil de discipline, la mise à disposition d’un actif de la liquidation au profit de cette société à titre gratuit est de nature à constituer, à compter de cette date, une atteinte aux droits des créanciers de la liquidation judiciaire';
Considérant qu’en sa qualité d’avocat, maître C ne pouvait ignorer ni son obligation d’informer le liquidateur de l’existence d’un bien dépendant de la procédure collective et du bail consenti ni de l’atteinte aux droits des créanciers constituée par la mise à disposition de ce bien à titre gratuit';
Considérant qu’il a donc, par son comportement, contrevenu aux principes essentiels de la profession d’avocat et notamment aux règles de probité, d’honneur et de loyauté visés par les articles 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 1 du règlement intérieur national';
Considérant que la peine prononcée par le conseil de discipline n’est nullement disproportionnée au regard des faits commis’et de la personnalité de l’intéressé ;
Considérant que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles en date du 17 décembre 2018,
LAISSE les dépens à la charge de maître C ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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