Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 504680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504680.20251021 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 24 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une décision du 25 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. A…, réformé la décision du 24 mars 2023 et infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans dont deux ans assortis du sursis, avec exécution de cette sanction du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 inclus.
1°) Sous le n° 504680, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le n° 506592, par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 25 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce que le courrier du 8 octobre 2024 l’informant de ce que la juridiction ordinale était susceptible de se fonder sur de nouveaux griefs pour le sanctionner n’était pas assorti des précisons suffisantes pour lui permettre de faire valoir ses observations et n’était, en tout état de cause, pas assorti d’un délai suffisant pour présenter sa défense ;
- d’irrégularité en ce qu’il n’a réceptionné que le 31 octobre 2024 le courrier du 8 octobre auquel était joint l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction et qui l’informait de ce que les mémoires produits après la clôture fixée au 31 octobre ne seraient pas examinés ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il avait développé une activité de médecine esthétique comportant la réalisation d’actes de chirurgie sans disposer de la spécialisation ni des titres ou autorisations nécessaires en entretenant délibérément une ambiguïté sur la nature de sa spécialité médicale alors que les consultations de chirurgie de l’obésité et de greffe capillaire qu’il dispensait s’inscrivaient dans son activité de médecin psychiatre ;
- d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il entretenait une ambiguïté sur la nature de sa spécialité médicale en se présentant sur son site internet coiffé d’un calot de chirurgien alors qu’un tel élément ne saurait suffire à établir qu’il pratiquait des actes de chirurgie.
Il soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 25 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de la décision du 25 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sous le n° 506592 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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