Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 498148 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498148.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vallauris Golfe-Juan, société, société D Marinas Hellas, société D Marin Port Camille Rayon c/ Rodriguez Yachts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Vallauris Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), la société D Marin Port Camille Rayon et la société D Marinas Hellas ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société Rodriguez Yachts, occupante sans droit ni titre du domaine public du chantier naval du port Camille Rayon, dans un délai de huit jours sous astreinte de 72 580 euros par jour de retard et, à défaut pour la société de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, de les autoriser à y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Par une ordonnance n° 2404460 du 12 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Rodriguez Yachts d’évacuer sans délai l’emprise du chantier naval du port Camille Rayon de Golfe-Juan, de procéder à l’enlèvement de tout bateau, navire, matériel, mobilier et marchandise, au nettoyage des locaux, et de remettre à la commune de Vallauris Golfe-Juan les clefs à la capitainerie du port et le registre du personnel du chantier naval, et assorti cette injonction d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard en cas d’inexécution de l’évacuation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 septembre, 14 octobre et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rodriguez Yachts demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Rodriguez Yachts ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Rodriguez Yachts soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice :
— l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence était satisfaite, sans avoir analysé l’ensemble des intérêts en présence ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence était remplie alors que la commune de Vallauris Golfe-Juan ne justifiait pas de la nécessité de disposer immédiatement du chantier naval ;
— l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence était satisfaite alors que les travaux que devait réaliser la nouvelle société concessionnaire n’étaient programmés qu’à compter de septembre 2026 ;
— l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que le domaine public de la commune était occupé illégalement pour juger que la mesure d’expulsion présentait un caractère d’utilité manifeste ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure étaient remplies alors que le nouveau sous-concessionnaire n’était pas encore titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
— l’a insuffisamment motivée en se bornant à affirmer que l’absence de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire au nouveau sous-concessionnaire et l’expertise judiciaire en cours dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ne constituaient pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la mesure d’expulsion ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’absence de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire au nouveau sous-concessionnaire ne constituait pas une contestation sérieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Rodriguez Yachts n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rodriguez Yachts.
Copie en sera adressée à la commune de Vallauris Golfe-Juan, à la société D Marin Port Camille Rayon et à la société D Marinas Hellas.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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