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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 508572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 septembre 2025, N° 25DA01709 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge des indus d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial et de prime d’activité pour un montant de 13 352,54 euros pour la période de mars 2020 à décembre 2022 et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 2303167 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25DA01709 du 25 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A… C… contre ce jugement.
Par ce pourvoi, Mme A… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2025, notifié le 6 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… C… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 21 octobre 2025, notifiée le 27 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… C… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… C… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 octobre 2025, notifié le 6 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025, notifiée le 27 octobre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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