Rejet 16 décembre 2021
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 5 janv. 2023, n° 461600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 décembre 2021, N° 19LY04063 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:461600.20230105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Domaine Bernard Delagrange et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Domaine Bernard Delagrange et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1801944 du 7 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY04063 du 16 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Domaine Bernard Delagrange et Fils contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Domaine Bernard Delagrange et Fils demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Domaine Bernard Delagrange et Fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Domaine Bernard Delagrange et Fils soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales avait été méconnu ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas été privée de la garantie tenant à un recours effectif à l’interlocuteur régional alors qu’un courrier de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires l’informant de l’examen prochain de sa situation fiscale avait rendu purement formelle la réunion avec cet interlocuteur ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale apportait la preuve que la méthode de reconstitution des résultats qu’elle a utilisée n’était ni radicalement viciée dans son principe ni entachée d’approximation qui la rendrait excessivement sommaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine Bernard Delagrange et Fils n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine Bernard Delagrange et Fils.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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