Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 juin 2021, n° 20/05569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 septembre 2020, N° 19/00674 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05569
N° Portalis DBVX-V-B7E-NF2I
Décision du
Président du TJ de SAINT-H
Référé
du 10 septembre 2020
RG : 19/00674
X
Y
C/
Me SELARL AJ UP – Mandataire de Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur C X, né le […] à […], chef d’entreprise, et son épouse Madame D X, née Y le […] à PANTIN (Seine-St-Denis) de nationalité Française, demeurant ensemble […], 42000 ST H.
Représentés par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-H
INTIMÉES :
1. La SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître J H-I, société d’exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 778 526 euros, inscrite au RCS de Chambéry sous le n° 820 120 657, dont le siège est situé […], prise tant à titre personnel qu’es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à 42000 SAINT-H
2. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à 42000 SAINT-H, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître J H-I, SELARL au capital de 778 526 euros, inscrite au RCS de Chambéry sous le n°820 120 657, dont le siège est situé […]
Représentées par Me Lidya G, avocat au barreau de SAINT-H, toque : 12
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2021
Date de mise à disposition : 30 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— M N-O, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, M N-O a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X sont copropriétaires de différents lots au sein d’un immeuble en copropriété sis […] à Saint-H (Loire).
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-H a, entre autres dispositions :
• Prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété du 29 juin 2016, laquelle avait notamment désigné Monsieur A en qualité de syndic en remplacement de Madame B ;
• Prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété du 17 décembre 2016 organisée par Monsieur A, aux motifs qu’il n’avait pas qualité pour l’organiser.
Après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic, désigné Maître H-I, de la Selarl AJ UP, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, sur le
fondement de l’article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour mission, dans le délai de trois mois de :
• se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat,
• prendre toutes mesures conservatoires urgentes qui rendraient indispensable la sauvegarde de l’immeuble ou le respect du règlement de copropriété,
• prendre toute mesure nécessaire au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et notamment procéder à la convocation d’une assemblée générale afin de nomination d’un syndic professionnel ou bénévole.
Par requête du 02 octobre 2019, la Selarl AJ UP, agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H, a saisi le Président du tribunal de grande instance de Saint-H d’une demande de prorogation de mission.
Par ordonnance du 08 octobre 2019, le Président du tribunal de grande instance de Saint-H a prorogé la mission de la Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître H-I, pour une durée supplémentaire de neuf mois, soit jusqu’au 2 juillet 2020 et dit qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé.
Par requête du 18 octobre 2019, la Selarl AJ UP, au regard des difficultés financières du syndicat de copropriété, a sollicité qu’il soit mis fin à sa mission telle que résultant de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et que soit ouverte une procédure de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, en lui confiant tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Président du tribunal de grande instance de Saint-H a mis fin à la mission confiée à la Selarl AJ UP en sa qualité d’administrateur provisoire au titre de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et a désigné la Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître H-I, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lui a confié tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, du syndic et du conseil syndical afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété et de reconstituer la trésorerie, fixant la durée de la mission à douze mois et disant qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé.
Par actes d’huissier du 6 décembre 2019, les époux X ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-H la Selarl AJ UP, prise en la personne de Maître H-I, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux fins de voir :
• rétracter l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2019 ;
• désigner un administrateur provisoire de la copropriété, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, aux fins de désignation d’un nouveau syndic ;
• condamner la Selarl AJ UP, en la personne de Maître H-I, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 7 février 2020, les époux X ont assigné la Selarl AJ UP, en la personne de Maître H-I, prise tant à titre personnel qu’ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-H, afin de voir au principal :
• Rétracter et subsidiairement annuler les ordonnances sur requête rendues les 8 octobre et 30
octobre 2019 ;
• Désigner telle personne habilitée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble aux fins de désignation d’un nouveau syndic ;
• Condamner la Selarl AJ UP à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-H a :
• Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître H-I pour défaut de qualité du défendeur ;
• Rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 octobre 2019 formée par les époux X, aux motifs que la prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
• Rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 30 octobre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de saint-H, aux motifs que si la Selarl AJ UP avait qualité pour saisir le juge des requêtes aux fins de voir désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande n’avait pas été faite par avocat, ni communiquée au Procureur de la république ;
• Débouté C et D X de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, aux motifs que l’administrateur provisoire était toujours en fonction, l’ordonnance du 30 octobre 2109 ayant été rétractée ;
• Débouté C et D X de leur demande de provision en raison d’une contestation sérieuse ;
• Mis fin aux fonctions d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires confiées à la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître H-I sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
• Désigné la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître H-I en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, en :
• lui confiant tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété ;
• fixant la durée de sa mission à 12 mois ;
• rappelant que la décision emportait la suspension de l’exigibilité des créances antérieures pour une période de 12 mois.
• Déclaré recevable l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à saint-H ;
• Déclaré l’ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H ;
• Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
• Débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que C et D X ne seront pas dispensés des frais de procédure conservés par le syndicat de copropriétaires.
Par déclaration régularisée par RPVA le 13 octobre 2020, les époux X ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020, en ce qu’elle a :
1. Rejeté leur demande en rétractation et subsidiairement en annulation de l’ordonnance du 8 octobre 2019 ;
2. Les a déboutés de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
3. Les a déboutés de leur demande de provision ;
4. Désigné la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître H-I en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du […] à Saint-H sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4.1. Confié à la Selarl AJ UP tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété ;
4.2 Fixé la durée de sa mission à 12 mois ;
4.3 Rappelé que la présente décision emporte la suspension de l’exigibilité des créances antérieures pour une période de 12 mois.
5. Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
6. Débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Dit qu’ils ne seront pas dispensés des frais de procédure conservés par le syndicat de copropriétaires ;
8. Les a déboutés de leurs demandes de condamnation de la Selarl AJ UP en la personne de Maître H-I prise tant à titre personnel qu’ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Saint-H à leur payer les sommes de :
• 1.000 euros, en tant que de besoin à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux carences fautives démontrées,
• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 janvier 2021, les époux X demandent à la Cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître H-I pour défaut de qualité du défendeur, ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019 par la présidente du tribunal de Saint-H, déclaré recevable l’appel en cause du syndicat des copropriétaires du […] à Saint-H, déclaré l’ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
Marengo à Saint-H ;
La réformer pour le surplus ;
• Rétracter et subsidiairement annuler, en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019 par la Présidente du tribunal de grande instance de Saint-H prorogeant la mission de la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] en raison des carences fautives de la Selarl AJ UP qui :
• N’a pas respecté les termes du jugement du 02 Juillet 2019 lui impartissant un délai de trois mois pour convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic ;
• A déposé une requête de prorogation de mandat non datée, sans ministère d’avocat, et sans avoir aucune qualité pour ce faire ;
• A déposé une requête le 23 octobre 2019 aux fins de désignation d’un administrateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], sans ministère d’avocat, sans avoir aucune qualité pour ce faire et sans communiquer sa demande au procureur de la République ;
• A procédé à une notification irrégulière de l’ordonnance du 30 octobre 2019, exposant à une annulation intégrale de tout ce qui aurait été accompli en vertu de cette ordonnance ;
• S’est abstenue de notifier l’ordonnance du 8 octobre 2019.
• E irrecevables toutes les demandes de la Selarl AJ UP en la personne de Maître H-I prise tant à titre personnel qu’ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], et subsidiairement l’en débouter ;
• Désigner telle personne habilitée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété situé […] à Saint-H ;
• Dire et Juger qu’il devra et pourra se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
• Dire et Juger qu’il devra dans le délai de cinq mois à compter de la présente ordonnance :
• convoquer, dans les formes et délais prévus à l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble aux fins de désignation d’un nouveau syndic ;
• prendre, en attendant cette désignation, toutes mesures conservatoires ou urgentes que rendrait indispensable la sauvegarde de l’immeuble ou le respect du règlement de copropriété, notamment le paiement des primes d’assurances du syndicat, au besoin en procédant à un ou des appels de fonds.
• Dire et juger que sa mission cessera de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic qui sera désigné ;
• Dire et juger qu’il devra notifier la présente ordonnance dans le mois de son prononcé, à tous les copropriétaires qui pourront en référer dans les quinze jours de cette notification ;
• Fixer à 1.000 euros la provision à valoir sur ses honoraires de gestion qui sera versée à l’administrateur provisoire par l’ensemble des copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes de parties communes générales, et autoriser l’administrateur à engager le cas échéant toute action nécessaire pour en obtenir recouvrement ;
• Condamner la Selarl AJ UP en la personne de Maître H-I, prise tant à titre personnel qu’ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à leur payer les sommes de :
• 4.000 euros, en tant que de besoin à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux carences fautives démontrées ;
• 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Les dispenser de toute participation aux frais communs de défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] qui seront répartis entre tous les autres copropriétaires ;
• Dire et Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ;
• Condamner la Selarl AJ UP prise tant à titre personnel qu’ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R 444-3 et ses annexes, et A 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés, et laissées entièrement à leur charge.
Les époux X soutiennent en premier lieu que l’ordonnance du 8 octobre 2019 doit être rétractée, aux motifs :
• qu’il ne s’agissait pas d’une mesure d’administration judiciaire mais d’une ordonnance sur requête susceptible d’un recours en rétractation ;
• que la requête en prorogation de mission a été présentée par l’administrateur provisoire, qui ne fait pas partie des personnes pouvant solliciter une prorogation de mission ;
• que la requête n’a pas été présentée par avocat, pourtant obligatoire par application de l’article 797 du code de procédure civile ;
• que la requête n’a pas été présentée par l’administrateur provisoire, en l’espèce Maître H-I, mais par la Selarl AJ UP et que par ailleurs la mission de l’administrateur provisoire avait pris fin.
Les appelants soutiennent en second lieu que l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2019 doit également être rétractée, en ce que :
• la Selarl AJ UP, en sa qualité d’administrateur provisoire, ne fait pas partie des personnes habilitées à demander la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• la requête n’a pas été présentée par avocat et n’a pas été communiquée au Procureur de la république, contrairement à ce qu’exige l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967.
En troisième lieu, ils indiquent être fondés à demander la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 aux fins de convoquer une assemblée générale pour désignation d’un syndic, la Selarl AJ UP n’ayant pas rempli la mission lui ayant été confiée à ce titre par le jugement du 2 juillet 2019.
Les appelants indiquent, en dernier lieu, être fondés en leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la Selarl AJ UP, au regard des multiples fautes et carences commises, et à être dispensés de participer aux frais de procédure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 13 avril 2021, la Selarl AJ UP, prise tant à titre personnel qu’ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] marengo à Saint-H et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] marengo à Saint-H demandent à la Cour de :
• E C et D X irrecevables et mal fondées en toutes demandes et les en débouter ;
• Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
• Rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 8 octobre 2019 formée par les époux X ;
• A Débouté les époux X de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
• A Débouté les époux X de leur demande de provision ;
• A Désigné la Selarl AJ UP prise en la personne de Maître H-I en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Lui A confié tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété ;
• A Fixé la durée de sa mission à 12 mois ;
• A Rappelé que la présente décision emporte la suspension de l’exigibilité des créances antérieures pour une période de 12 mois ;
• A Déclaré recevable l’appel en cause du syndicat des copropriétaires du […] à Saint-H ;
• A Déclaré la présente ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H ;
• A Dit que les époux X ne seront pas dispensés des frais de procédure conservés par le syndicat de copropriétaires.
• E l’appel incident de la Selarl AJ UP, prise à titre personnel et ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H recevable et bien fondé.
• Réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
• Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl AJ UP, à titre personnel ;
• Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
• Débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et,
• E irrecevables les demandes présentées contre la Selarl AJ UP, à titre personnel, et mettre hors de cause la Selarl AJ UP, prise à titre personnel ;
• Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la Selarl AJ UP, à titre personnel ;
• Condamner in solidum les époux X à payer à la Selarl AJ UP, prise à titre personnel, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les époux X à payer à la Selarl AJ UP, prise en sa qualité d’administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les époux X à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Présidente du tribunal Judiciaire de Saint-H statuant en référé ;
• Condamner in solidum les époux X aux entiers dépens de la procédure devant la Présidente du tribunal Judiciaire de Saint-H statuant en référé.
En tout état de cause :
• Condamner in solidum les époux X à payer à la Selarl AJ UP, à titre personnel, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel ;
• Condamner in solidum les époux X à payer à la Selarl AJ UP, prise en qualité d’administrateur provisoire, et au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel ;
• Condamner in solidum les époux X aux entiers dépens de l’appel distraits au profit de Maître Lidya G.
Les intimés soutiennent en premier lieu que c’est à raison que l’ordonnance du 8 octobre 2019 n’a pas été rétractée, alors que la prorogation de mission est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, que l’administrateur provisoire dont la mission est en cours peut solliciter une prorogation de mission et alors que la Selarl AJ UP avait qualité pour demander la prorogation de mission, Maître H-I ayant été désigné comme personne physique représentant la personne morale.
En second lieu, les intimés font valoir que l’ordonnance sur requête du 30 octobre 2019 ne devait pas être rétractée, l’administrateur provisoire désigné par le tribunal ayant qualité pour solliciter l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire, selon l’article 29-1 de la loi du 10 juillet
1965.
Ils font valoir en troisième lieu que la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la Selarl AJ UP n’est pas fondée, puisqu’elle est parvenue à recouvrer l’ensemble des sommes dues par les copropriétaires, à l’exception des époux X, dont la seule carence nuit au bon déroulement de sa mission.
Les intimés relèvent enfin qu’il était demandé en première instance la mise hors de cause de la Selarl AJ UP à titre personnel et que le tribunal n’a pas statué sur ce point, alors que ce n’est pas à titre personnel mais en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qu’elle a demandé une prorogation de mission et que de ce fait, la demande de rétractation de l’ordonnance du 30 octobre 2019 présentée à l’encontre de la Selarl AJ UP à titre personnel est irrecevable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C et D X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-H (devenu tribunal Judiciaire) de deux demandes de rétractation, afférentes aux ordonnances sur requête rendues le 8 octobre 2019 et le 30 octobre 2019 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Saint-H et ont présenté devant ce même juge des référés différentes demandes, notamment une demande de dommages et intérêts et de dispense de participation aux frais communs de défense du syndicat des copropriétaires.
Les intimés dans le cadre de la procédure diligentée devant ce même juge des référés ont notamment sollicité le rejet des demandes de rétractation des deux ordonnances querellées, la Selarl AJ UP demandant en outre sa mise hors de cause à titre personnel et le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X.
L’article 496 du code de procédure civile dispose :
'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté, à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
L’article 497 du code de procédure civile dispose quant à lui :
'le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
Par application du second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile précité, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation.
Par ailleurs, en application de l’article 497 du code de procédure civile précité, le juge des requêtes saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance qu’il a rendue doit statuer dans les limites de l’objet de sa saisine, ne pouvant ainsi que modifier ou rétracter son ordonnance.
En l’espèce, force est de constater, d’une part, que les époux X ont présenté leurs demandes de rétractation devant le juge des référés et non devant le juge des requêtes, d’autre part, qu’ils ne se limitaient pas à solliciter la rétractation des deux ordonnances querellées, puisqu’ils ont présenté différentes demandes excédant les rétractations demandées.
Il en résulte qu’ils étaient en réalité irrecevables en l’ensemble des demandes qu’ils ont présentées devant le juge des référés, et qu’il en est de même pour la Selarl AJ UP, qui ne pouvait pas contester dans le cadre d’une procédure de référé la rétractation de l’ordonnance du 30 octobre 2019, pas plus que de demander sa mise hors de cause à titre personnel.
Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-H devait E irrecevables l’ensemble des demandes qui lui étaient présentées.
En conséquence la Cour infirme la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau déclare tant D et C X que la Selarl AJ UP, qu’ils agissent à titre personnel ou en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Les époux X étant à l’origine de la procédure initiale, la Cour les condamne aux dépens de la procédure de 1re instance et les condamne également aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour rejette les demande présentées par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-H dans son intégralité, et statuant à nouveau :
• Déclare D et C X ainsi que la Selarl AJ UP, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H, irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
• Condamne D et C X aux dépens de la procédure de 1re instance ;
• Condamne D et C X aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître F G ;
• Rejette les demandes présentées par la Selarl AJ UP, à titre personnel et ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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