Rejet 26 novembre 2024
Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 mai 2025, n° 500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 novembre 2024, N° 22NC00842 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500930.20250523 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux, syndicat des eaux et de l' assainissement d'Alsace-Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le titre exécutoire n° 4633 du 12 juillet 2019, d’un montant de 108 919,20 euros, émis à son encontre par le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle et de la décharger du paiement de la somme correspondante. Par un jugement n° 1906976 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire et a déchargé la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux du paiement de la somme correspondante.
Par un arrêt n° 22NC00842 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement du syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Copie en sera adressée à la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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