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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 498069 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2024, N° 2207979 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498069.20250414 |
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Sur les parties
| Parties : | société Rueil Les Fontaines, société en nom collectif ( SNC ) Rueil Les Fontaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Rueil Les Fontaines a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et des taxes annexes relatives aux locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de locaux situés 2 et 4 rue Henri Sainte Claire Deville à Rueil-Malmaison (92). Par un jugement n° 2207979 du 23 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rueil Les Fontaines demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Rueil Les Fontaines ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Rueil Les Fontaines soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’immeuble était, au 19 décembre 2019, en cours de démolition intérieure, alors qu’il ressort du constat d’huissier produit ainsi que de la facture de l’entreprise chargée de la démolition décrivant la situation des travaux à la fin de mois de décembre 2019, que l’immeuble était détruit, sur toute sa hauteur, à plus de 40 % ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le bâtiment n’était pas rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation au motif qu’il ne faisait pas l’objet d’une démolition totale, alors qu’un tel constat peut également résulter de travaux de démolition partielle affectant le gros œuvre, et que tel était le cas en l’espèce ;
— l’a entaché de contradiction de motifs et de dénaturation dès lors qu’après avoir relevé que l’immeuble n’était plus hors d’air ni hors d’eau, que l’habillage de sa façade avait été retiré, et qu’il n’avait pas été rendu disponible pour une autre utilisation, il a jugé que les travaux de démolition ainsi engagés n’avaient pas affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation au 1er janvier 2020 ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que l’immeuble constituait pour partie une propriété non bâtie imposable en vertu des dispositions de l’article 1393 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de classement de l’ensemble immobilier en catégorie DEP2 (lieux de dépôt couverts), et non BUR1 (agencement ancien) ou BUR2 (locaux à usage de bureaux d’agencement récent), au motif qu’elle n’avait pas informé l’administration d’un changement d’affectation de l’immeuble selon les modalités définies par les dispositions du I de l’article 1406 du code général des impôts, alors qu’elle pouvait contester la valeur locative cadastrale retenue pour les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties par voie de réclamation et ce, même en l’absence de déclaration souscrite dans les 90 jours ;
— l’a insuffisamment motivé, l’a entaché de contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance qu’au 1er janvier 2020, l’immeuble était inutilisable n’impliquait pas qu’il devait être classé en catégorie DEP2 au lieu de BUR 1 ou BUR2, et qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’immeuble ait été rendu disponible pour un usage de dépôt pendant la durée des travaux qui étaient toujours en cours au 1er janvier 2020 ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant, après avoir constaté qu’au 1er janvier 2020 l’immeuble était inutilisable, de rechercher, comme cela lui était demandé, si celui-ci, bien qu’impropre à son utilisation antérieure de bureaux, demeurait propre à une utilisation autre, tel un lieu de dépôt ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’immeuble en litige ait été rendu disponible pour un usage de dépôt pendant la durée des travaux, alors qu’elle démontrait qu’il l’avait été, comme lieu de stockage pour les gravats du chantier en cours.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Rueil Les Fontaines n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif (SNC) Rueil Les Fontaines.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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