Annulation 25 mai 2022
Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 469632 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 mai 2022, N° 21DA01003 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469632.20230630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur départemental des finances publiques du
Pas-de-Calais l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018 et d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1902153 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21DA01003 du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté du 14 janvier 2019 en tant qu’il porte sur la période allant du 3 au
7 janvier 2019, enjoint au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de réexaminer, dans un délai de trois mois, la situation de M. A pour cette période et rejeté les surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le comité médical devait être regardé comme ayant conclu à son aptitude à la date du
3 janvier 2019 ou à une autre date future, et non à compter du 20 décembre 2018 ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’absence d’information du médecin de prévention de la réunion du comité médical ne l’avait pas privé d’une garantie et n’avait exercé aucune influence sur le sens de la décision le plaçant en disponibilité d’office au motif que le médecin de prévention n’était pas tenu de produire un rapport devant ce comité et que le comité disposait d’éléments suffisants pour statuer, s’étant déjà prononcé à plusieurs reprises sur sa situation ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments du dossier étaient insuffisants pour remettre en cause l’avis d’inaptitude entre le 7 septembre 2018 et le 2 janvier 2019.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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