Annulation 12 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2025, N° 2302642 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504314.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… E… et Mme I… E…, M. G… A… et Mme H… A…, M. D… F… et Mme J… F… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire d’Agon-Coutainville (Manche) a accordé à la société Kaufman & Broad Ouest un permis de démolir une maison et de construire une résidence de trente-six logements, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2302642 du 12 mars 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté attaqué et les décisions de rejet des recours gracieux en tant que le projet ne prévoit pas la plantation d’un nombre suffisant d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… E…, Mme I… E… et M. D… C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville et de la société Kaufman & Broad Ouest la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. C… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen qu’ils attaquent, M. E… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme, que le maire avait pris en compte la demande de dérogation au titre de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, alors même qu’aucun décret n’a été pris pour l’application de cet article, que le plan local d’urbanisme ne prévoit pas son application, et qu’une telle dérogation aurait en tout état de cause supposé la mise à disposition d’au moins deux véhicules ;
- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme malgré les risques d’inondation, d’affaissements et d’effondrements ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux accès et à la voirie et de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, malgré la forte augmentation de la circulation induite par le projet ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des articles UC11 et UC15 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne respectait pas l’exigence de constructions présentant des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la performance énergétique et environnementale, que ces exigences n’étaient pas assorties de règles quantifiées de volumétrie, sans rechercher si le projet respectait ces exigences ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet se situait en continuité d’une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le classement dans le plan local d’urbanisme d’une partie du terrain d’assiette du projet en zone urbaine n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… E…, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la société Kaufman & Broad Ouest et à la commune d’Agon-Coutainville.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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