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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 508259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 août 2025, N° 2515917 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508259.20251217 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois.
Par une ordonnance n° 2515917 du 22 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre, 6 et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, n’était pas remplie au seul motif que, par la décision dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet des Hauts-de-Seine lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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