Annulation 30 avril 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 496353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 avril 2024, N° 21NC01714 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496353.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Conseil médical de l' aéronautique civile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le Conseil médical de l’aéronautique civile l’a déclaré inapte à la classe I (pilote professionnel), à la classe II (pilote non professionnel) et à la classe LAPL (licence de pilote d’aéronefs légers), d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 368,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de son changement d’orientation professionnelle.
Par un jugement n° 1906571 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision du conseil médical de l’aéronautique civile du 17 juillet 2019 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21NC01714 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel du ministre de la transition écologique, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 17 avril 2019 par laquelle le conseil de l’aéronautique civile a déclaré M. A inapte à la classe I et a rejeté la demande de M. A devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que :
— la cour administrative d’appel de Nancy a statué au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en appel déposée par le ministre de la transition écologique et la mise en demeure de produire un mémoire en défense ont été régulièrement communiquées à M. A ;
— la cour a statué au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que la nouvelle adresse de M. A n’a pas été prise en compte pour l’envoi de l’ordonnance de clôture d’instruction, de l’avis d’audience et, à supposer qu’elle ait eu lieu, de la mise en demeure de produire un mémoire en défense ;
— la cour a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en statuant sur le recours en appel formé par le ministre de la transition écologique sans que le bureau d’aide juridictionnelle ne se soit prononcé, au préalable, sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A via l’application télérecours citoyen ;
— la cour a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises, commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en procédant d’office à une substitution de motifs qui, contrairement à ce qu’elle énonce dans son arrêt, ne lui était pas demandée par le ministre de la transition écologique et, en tout état de cause, dont M. A n’a pas été suffisamment informé ;
— la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que le Conseil médical de l’aéronautique civile n’avait pas fait une inexacte application des dispositions applicables en estimant que M. A n’était pas médicalement apte au pilotage de classe I.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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