Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 28 mai 2021, n° 18/17360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 septembre 2018, N° F17/00474 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 189
RG 18/17360
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI5S
B X
C/
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2021 à :
-Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00474.
APPELANT
Monsieur B X, né le […] à , demeurant […] […]
Représenté par Me Thierry laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS IREM FRANCE, demeurant 545 Allée Jean Perrin – Euroflory Parc – 13130 BERRE-L’ETANG
Représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre d’engagement du 14 mars 2011 B X a été embauché par la SAS Irem France à compter du 16 mars 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité soudeur, statut ouvrier, position 240, coefficient III, échelon 3, moyennant une rémunération au taux horaire de 13€ pour 151,67 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 18 octobre 2012 B X a été victime d’un accident de trajet et a été consécutivement placé en arrêt de travail d’abord au titre de la législation sur les risques professionnels puis en maladie.
Le 6 juillet 2016 la CPAM lui a notifié son classement en invalidité catégorie 2 et le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2016.
Lors de la visite médicale de reprise le 13 février 2017 le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste sans formuler de proposition de reclassement et en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Le 1er mars 2017 B X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 9 mars 2017.
Par lettre du 26 avril 2017 la SAS Irem France lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
B X a saisi le conseil des Prud’hommes de Martigues le 12 juin 2017 d’une contestation de son licenciement, de demandes subséquentes, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de demandes salariales et indemnitaires au titre de la prévoyance. Par jugement du 27 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que le licenciement pour inaptitude du salarié fait suite à un accident de trajet
— dit que l’ employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail
— constaté que la Société Irem France a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur X
— constaté l’absence de préjudice subi par Monsieur X
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouté la Société Irem France de sa demande reconventionnelle sur l’article 700 du code de Procédure Civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
B X a interjeté appel du jugement par acte du 31 octobre 2018 en visant expressément l’annulation, sinon l’infirmation ou la réformation du jugement l’ayant débouté de ses demandes, avec exécution provisoire, au titre du préavis, du solde de congés payés, du solde d’indemnité de licenciement, de remboursement de charges sociales, de dommages et intérêts pour exécution déloyale, du manque à gagner au titre de la prévoyance, de dommages et intérêts lié à l’absence de prévoyance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2019 B X, appelant, demande de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour inaptitude du salarié fait suite à un accident du travail
— dire que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
En conséquence,
— condamner la société Irem France à payer à Monsieur B X les sommes de :
— 4.768 € brut à titre d’indemnité de préavis
— 476 € brut à titre de congés payés sur préavis
— 3.973,33 € à titre de solde de congés payés
— 2.536 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 210,60 € à titre de remboursement de charges sociales
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 97.200 € à titre de manque à gagner du fait de l’absence de versement au titre de la prévoyance
— 10.000 € à titre de réparation du préjudice lié à l’absence de prévoyance
— 10.000 € à titre de réparation du préjudice lié à la pratique travail dissimulé
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Irem France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2019 la SAS Irem France, intimée, demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 27 septembre 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
Y faisant droit:
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle à hauteur de 10.000€ formulée en appel et en tout été de cause la juger infondée
— constater que la société Irem France a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur X
— constater l’absence de préjudice subi par Monsieur X
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et le condamne aux entiers dépens
— condamner Monsieur X à verser à la société Irem la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2021.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en lien avec une pratique de travail dissimulé
Selon le salarié appelant, l’employeur ne déclarait qu’une partie des heures supplémentaires, le surplus étant payé sous forme de frais.
Faisant valoir que tout rappel de salaire au titre des heures supplémentaires se trouve prescrit à la date de saisine du conseil des Prud’hommes, il invoque une exécution déloyale du contrat de travail liée à la pratique du travail dissimulé.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Pour s’y opposer l’employeur soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande en invoquant deux moyens et soutient ensuite qu’elle est infondée.
D’une part la société Irem France prétend que cette demande étant nouvelle en appel, elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. De son côté le salarié ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ne sont pas nouvelles au sens de l’article 565 du même code, les prétentions qui tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Et en application de l’article 566 les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce la demande de M. X, bien que fondée sur une dissimulation déclarative des heures supplémentaires qui n’était pas soumise au premiers juges, sa demande tend aux mêmes fins que celle déjà présentée, dès lors qu’elle vise à sanctionner une atteinte à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
Mais d’autre part la société Irem France soulève la prescription de la demande en faisant valoir qu’à la date de saisine du conseil des Prud’hommes par le salarié, à savoir le 12 juin 2017, son action portant sur l’exécution du contrat de travail était prescrite en application de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail, issue de la loi du 14 juin 2013.
Or le salarié s’est placé sur le terrain de l’exécution déloyale du contrat de travail et non de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que l’article L8223-1 du code du travail subordonne à la rupture du contrat de travail avec pour effet de ne faire courir la prescription qu’à compter de la rupture de celui-ci.
Et il dénonce une pratique en se référant à des post-it épars sur des bulletins de salaire de 2011 et 2012 sans présenter d’élément établissant qu’il ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître les faits ni les droits qui étaient les siens.
En conséquence la demande de M. X se trouve prescrite.
Sur la tardiveté du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
En l’espèce M. X fait grief à son employeur d’avoir tardé à le licencier en n’y procédant que le 27 avril 2017 alors que l’avis d’inaptitude a été établi le 13 février 2017 et de ne lui avoir adressé ses documents de fin de contrat que le 18 mai 2017 sans le règlement afférent.
Cependant hors le cas du licenciement pour motif disciplinaire, aucun texte n’impartit de délai maximal à l’employeur pour notifier le licenciement après la tenue de l’entretien préalable, en l’espèce prévu le 9 mars 2017 par lettre de convocation du 1er mars 2017 et le licenciement a été notifié par lettre du 26 avril 2017.
L’employeur fait valoir des démarches actives auprès du médecin du travail afin qu’il procède à une étude du poste et des conditions de travail dans l’établissement pour s’assurer de toute impossibilité de reclassement. Il justifie de ces diligences qui ne sont cependant initiées qu’à compter du 11 avril 2017, soit plus d’un mois après la date de l’entretien préalable. Mais ce délai n’en caractérise pas en soi un agissement fautif dès lors qu’est respectée l’obligation faite à l’employeur de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite médicale ayant déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste. Il n’est pas soutenu en l’espèce que l’employeur n’y ait pas procédé bien qu’il s’établisse des pièces produites que le versement a été opéré par régularisation au mois de mai 2017.
En revanche s’agissant de la remise des documents de fin de contrat, l’article R1234-9 dans sa rédaction applicable, prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
Or en l’espèce il résulte des pièces produites que l’employeur n’a adressé à M. X son solde de tout compte que par lettre du 18 mai 2017 puis son attestation Pôle Emploi par lettre du 15 juin 2017 alors que le licenciement lui a été notifié par lettre du 26 avril 2017 et ce, dans un contexte de réclamations et relances par l’avocat du salarié.
Sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a différé l’envoi du solde de tout compte, et plus encore de l’attestation Pôle Emploi, la société intimée se contente de faire valoir que le salarié a pour sa part tardé à lui retourner le solde de tout compte signé, ce qui en toutes hypothèses ne peut venir justifier ces délais et ne permettait pas de suspendre le versement des sommes dues.
Sur son préjudice, le salarié se contente d’affirmer qu’il n’a pu s’inscrire que tardivement à Pôle Emploi sans produire d’élément justifiant même de cette inscription. En revanche il fait justement valoir que ce retard a différé la perception des sommes dues. Au total, au vu des éléments qu’il produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 1000€ le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement . Le jugement déféré sera infirmé en ce sens
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude et les demandes subséquentes
Sans contester le caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié appelant affirme ne pas avoir été réglé du montant des indemnités qui lui étaient dues en application de l’article L1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du même code et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue à l’article L1234-9.
B X a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude le 13 février 2017 sans que le médecin du travail ne lui attribue d’origine professionnelle. Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucun recours des parties.
Le salarié présente cependant son inaptitude comme étant d’origine professionnelle, en faisant valoir tout à la fois qu’elle est en lien avec l’accident de trajet du 12 octobre 2012 et la conséquence de son exposition à la manutention de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle de soudeur.
Mais lorsque l’inaptitude du salarié résulte d’un accident de trajet, elle est considérée comme d’origine non professionnelle.
Selon la déclaration d’accident de trajet du 18 octobre 2012, renseignée le 29 octobre 2012 par l’employeur, le salarié a crevé sur l’autoroute direction Martigues et a fait une mauvaise manipulation en voulant changer sa roue. La lésion décrite est 'hernie discale'.
Compte tenu de l’assimilation à un accident de travail en droit de la sécurité sociale, il a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels du 19 octobre 2012 au 24 mars 2013 puis ses arrêts de travail étaient pour maladie à compter du 25 mars 2013.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que le 22 mars 2013 le salarié a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention, relevant de la nomenclature n° 98 du tableau, en listant les emplois qui l’ont exposé au risque de la maladie depuis janvier 2005 .
Considérant que la durée d’exposition au risque fixée au tableau n’était pas remplie, la CPAM a transmis la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône lui a notifié le 8 janvier 2014 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" formulée dans le cadre du Tableau 98 (Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) après avis défavorable du CRRMP.
B X a ensuite le 28 avril 2014 adressé à la CPAM un certificat médical de rechute à l’accident du 18 octobre 2014. Par lettre du 15 mai 2014 l’organisme de sécurité sociale a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute et rejeté la demande.
Cependant il est constant que le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la reconnaissance des accidents du travail ou des maladies professionnelles et il lui appartient de déterminer si l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle.
Pour étayer sa prétention le salarié se prévaut d’un avis motivé du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse en date du 28 juillet 2016 manifestement rendu dans le cadre d’une instance devant le TASS des Bouches du Rhône et dont les suites ne sont pas connues.
Selon cet avis 'Le CRRMP a donc retenu que Monsieur X exerce comme soudeur tuyauteur depuis 1989 sur divers sites, pour divers employeurs, avec une activité intérimaire pendant de nombreuses années. Le CRRMP considère que les activités professionnelles de Monsieur X l’ont amené à manutentionner des charges lourdes (câbles de soudage, postes à souder, tuyauterie, bouteilles d’ argon) et ce tout au long de sa carrière. Le CRRMP considère qu’il a été exposé au sens du tableau n° 98 ainsi qu’au sens de la norme NFX35- 109. L’exposition existante tout au long de la carrière, le CRRMP de Toulouse considère qu’il n 'y a pas de problématique de durée d’exposition dans ce dossier.
Au total, le CRRMP de Toulouse considère donc que les éléments de preuve d’un lien direct entre la sciatique par hernie discale présentée par Monsieur X et son activité professionnelle sont bien réunis dans ce dossier' pour en conclure que 'la maladie n°98 présentée par Monsieur X B peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre du troisième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale'.
Le salarié se réfère également à des pièces médicales de 2015 à 2017 s’organisant autour de trois affections:
— la hernie discale proprement dite :
— courrier du docteur Y au professeur Vitton du 18 février 2015 selon lequel 'il présente à l’imagerie une hernie discale L5-S1 volumineuse qui s’est nettement aggravée entre les clichés 2012 et 2014"
— compte rendu de l’IRM du rachis lombaire du 7 juillet 2017 concluant à une déformation discale aux deux derniers étages, décrite comme étant 'en L4-L5 une minime protusion annulaire avec un canal lombaire de bonnes dimensions et une arthrose postérieure toute débutante' et 'en L5-S1 présence d’une hernie circonférentielle avec un canal lombaire de dimension toujours convenable'
— courrier du docteur Y au professeur Fuentes du 30 août 2017 l’adressant pour 'des douleurs lombo radiculaires qui jusque là étaient assez peu systématisées… plus récemment la symptomatologie s’est précisée sur le plan anatomique puisqu’il existe un trajet radiculaire gauche tout à fait typique'
— compte rendu de l’IRM du rachis lombaire du 30 novembre 2017 'mise en évidence d’une hernie discale postéro-médiane L5-S1, paraissant respecter les racines S1 droite et gauche. Aspect discrètement protusif L4-L5… les lésions d’arthrose postérieures sont modérées mais prédominent en L4-L5 et L5-S1"
— des troubles sphinctériens :
— courrier du docteur Z au professeur Vitton du 18 février 2015 'je pense qu’une partie des troubles sphinctériens peut être liés à cette lésion car le volume herniaire est probablement augmenté dans certaines positions pouvant entraîner une symptomatologie de syndrome de la queue de cheval partiel'
— certificat médical du professeur Vitton du 10 février 2016 attestant que 'ce patient présente toujours des douleurs anales nécessitant un traitement au long cours faisant intervenir des traitements médicaux par stimulations électriques et par injections locales. Ses symptôme sont particulièrement sévères avec un retentissement très important sur la qualité de vie et empêche toute activité professionnelle à ce jour'
— certificat médical du docteur de Bisschop du 19 décembre 2017 attestant que M. X 'présente toujours cliniquement et aux explorations une compression tronculaire bilatérale des nerfs pudendaux', auquel est joint le résultat d’une exploration
— un asthme non allergique sur sinusite chronique selon le certificat médical du docteur A
Hormis cette dernière affection, il ressort des pièces médicales que les manifestations du traumatisme discal subi lors de l’accident de trajet qui a induit une pathologie secondaire, ont perduré et conduit au placement du salarié en invalidité puis à son inaptitude.
Le salarié démontre surtout que la pathologie qu’il présente, certes déclenchée lors de l’accident de trajet, est en lien avec une mobilisation répétée du dos durant son exercice professionnel, en ce compris au service de la société Irem France et que l’inaptitude qui en est résulté a au moins partiellement pour origine les sollicitations physiques répétées inhérentes à son poste de travail avec la manipulation de charges lourdes, qui sont d’ailleurs décrites par l’employeur dans le rapport qu’il a renseigné à la demande de la CPAM au chapitre des 'Précisions sur les manutentions manuelles réalisées'.
Reste qu’au temps du licenciement, il n’est pas démontré que la société Irem France avait connaissance de cette cause professionnelle. La prise en charge du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels avait cessé depuis quatre ans et la CPAM avait rejeté les deux demandes
du salarié portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle et la rechute de l’accident de trajet. Selon l’employeur il n’a eu connaissance de l’avis du CRRMP de Toulouse par les pièces versées dans la présente procédure et il n’est pas partie dans l’instance opposant le salarié à la CPAM, sans que M. X ne produise de pièces contraires.
Néanmoins dès lors que le salarié ne conteste pas la procédure de licenciement propre à l’inaptitude d’origine professionnelle et que sa demande se limite aux indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail, il est fondé, nonobstant l’opinion des premiers juges, à obtenir les sommes non contestées en leur calcul de 4768€ à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, outre 476€ de congés payés afférents, et 2536€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les demandes au titre de la prévoyance
Le salarié appelant fait grief à son employeur de n’avoir perçu aucun complément de salaire au titre de la prévoyance, alors que lui étaient décomptées des cotisations à ce titre sur le montant de sa rémunération, qu’il s’agisse d’un défaut de diligences lors de son arrêt de travail ou d’un défaut de souscription d’une garantie incapacité de travail – invalidité. Il en réclame le remboursement des cotisations dans la limite de la prescription triennale, des dommages et intérêts ainsi que le paiement des indemnités dont il estime avoir été privé.
Mais comme l’invoque à raison la société intimée, elle n’était tenue par aucune disposition légale ou conventionnelle de souscrire une telle garantie pour le salarié qui ne relevait pas de la catégorie des cadres et ingénieurs, contrairement à la garantie décès et secondairement à la perte totale et irréversible d’autonomie, pour lesquelles un contrat a été souscrit et le salarié a effectivement cotisé.
Au delà des dispositions conventionnelles de maintien temporaire de salaire en cas d’absence pour maladie ou accident prévues par l’article 23.2, les dispositions de l’article 24.1 de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône se limitent à prévoir que 'au plus tard le 1er octobre 2007 l’employeur mettra en place pour le salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, qui ne bénéficient pas de la cotisation prévue à l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un régime de prévoyance comportant prioritairement une garantie décès.
Cette garantie décès pourra inclure le versement d’un capital, en cas de décès, ou en anticipation, en cas d’invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale, et/ou le versement d’une rente éducation aux enfants à charge.
L’employeur consacrera à ce régime, pour chaque salarié visé, au premier alinéa, au minimum un taux de cotisation égal à 0,3% du montant du taux garanti Annuel du coefficient 190 de la catégorie ouvrier. Les parties signataires rappellent qu’en cas d’application de la législation en vigueur, une notice d’information sera remise à chaque salarié visé.'
Ainsi dès lors qu’aucun grief n’est élevé au titre du devoir d’information vis à vis du salarié par la remise de la notice d’information lors de la souscription du contrat collectif de prévoyance ou la conclusion du contrat de travail, qui en l’espèce vise bien l’adhésion à Générali pour la prévoyance, le salarié n’est pas fondé en ses demandes au titre de garanties dont l’employeur n’était pas tenu à son égard.
Il n’est pas davantage fondé à obtenir le remboursement des cotisation prélevées, dont le taux est bien à celui prévu pour la garantie décès, dès lors qu’elles correspondent bien à la garantie souscrite.
Il sera en conséquence et par voie de confirmation débouté de ses prétentions.
Sur la demande de paiement des congés payés
Selon le salarié il n’a plus acquis de congés payés à compter de la suspension de son contrat de travail, d’abord consécutivement à son accident de trajet puis pour maladie professionnelle et en réclame paiement pour l’équivalent de 50 jours, sans expliquer le quantum retenu dans sa demande.
De principe l’absence consécutive à un accident de trajet est assimilée à du travail effectif comme c’est le cas de l’accident du travail et elle permet dès lors d’acquérir des droits à congés payés sur la période.
Cependant en application de l’article L3141-5 du code du travail les périodes d’absence assimilées à du travail effectif ouvrant droit à congés payés, ne le sont que dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Mais au contraire de ce que le salarié appelant affirme, ses bulletins de salaire d’octobre 2012 à mars 2013, période d’arrêt consécutif à l’accident de trajet, objectivent l’acquisition durant cette période de jours de congés payés dont le solde s’élevait en mars à 20 jours et après paiement de jours de congés payés en juin 2013, à 10,5 jours au compteur jusqu’en 2017.
Ainsi quand bien même l’origine professionnelle de l’inaptitude a été admise, il ne peut prétendre qu’à un solde de congés payés du 25 mars au 19 octobre 2013, soit une indemnité compensatrice à hauteur de 1350,93€. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en cause d’appel. La SAS Irem France sera condamnée à lui verser la somme de 1500€ et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
Déclare prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur une pratique de travail dissimulé
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté B X de ses demandes de dommages et intérêts, de remboursement de cotisations et de complément de salaire au titre de la prévoyance,
Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant,
Condamne la SAS Irem France à verser à B X les sommes de :
— 1000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 4768€ à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, outre 476€ de congés payés afférents
— 2536€ au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement.
— 1350,93€ à titre de rappel d’indemnité de congés payés
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SAS Irem France à verser à B X la somme de 1500€ à titre de contribution aux frais irrépétibles
Condamne la SAS Irem France à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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