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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2201804 |
| Dispositif : | R.822-5-4 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ariele c/ la société Vandelli |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ariele a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2019 par laquelle le maire de Cannes a accordé à la société Vandelli un permis de construire tacite, ainsi que l’arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de Cannes a délivré à la société Vandelli un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2201804 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ariele demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la société Vandelli la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la société Ariele soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que le délai de recours contre l’arrêté attaqué n’a pas commencé à courir en raison d’erreurs dans l’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, il estime que les informations affichées permettent aux tiers d’apprécier la consistance et l’ampleur des travaux projetés alors qu’il n’est pas fait mention de l’extension de la surface de plancher de la construction existante ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que le délai de recours contre l’arrêté attaqué n’a pas commencé à courir en raison d’erreurs dans l’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, il estime que la hauteur maximale du projet litigieux, telle qu’elle figure dans le dossier de demande de permis de construire, n’excède pas celle figurant sur le panneau d’affichage ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que le délai de recours contre l’arrêté attaqué n’a pas commencé à courir en raison d’erreurs dans l’affichage prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, il estime que l’existence de travaux de démolition d’une partie de la construction existante ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire, et que, de ce fait, le panneau d’affichage n’avait pas à en faire état.
3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Ariele n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ariele.
Copie en sera adressée à la commune de Cannes et à la société Vandelli.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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