Non-lieu à statuer 18 juillet 2023
Rejet 25 juin 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 507538 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 2025, N° 23LY03002 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507538.20260220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Domaine du Chancelier c/ SAS Siqocert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le comité de certification de la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a retiré le bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée à l’ensemble de la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey ainsi que d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission d’appel du même comité a validé le retrait du bénéfice de toute appellation d’origine contrôlée pour une surface de 0,06 hectare sur la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey et a levé le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée précédemment notifié sur la surface restante de 0,32 hectare. Par un jugement n° 2201448 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a, après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCEA Domaine du Chancelier dirigées contre la décision initiale du 29 mars 2022 de la SAS Siqocert en tant que celle-ci portait sur la partie de la parcelle ZL 10 d’une surface de 0,32 hectare, rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03002 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de la SCEA Domaine du Chancelier contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCEA Domaine du Chancelier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de la société Siqocert la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Domaine du Chancelier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCEA Domaine du Chancelier soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux réalisés en partie basse de la parcelle ZL 0010, sur une superficie de 6 ares, constituaient une modification substantielle de la morphologie, de la couche arable et des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols de la parcelle litigieuse ;
- l’a insuffisamment motivé, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la surface de 130 m² située au Sud-Ouest de la parcelle concernée par l’aménagement litigieux formait, avec le reste de celle-ci, une unité indivisible et qu’ainsi, le retrait du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne pouvait être limité à cette surface.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCEA Domaine du Chancelier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Domaine du Chancelier.
Copie en sera adressée à la société Siqocert et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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