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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juillet 2025, N° 25TL01406 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes des Aspres (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 5 653,05 euros au titre des préjudices subis du fait d’un accident imputable au service. Par une ordonnance n° 2503833 du 26 juin 2025, prise en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25TL01406 du 10 juillet 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B…. Par ce pourvoi, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2503833 du 26 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 21 juillet 2025, le greffe de la 3ème chambre a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressé par le greffe de la 3ème chambre le 18 juillet 2025. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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