Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501730.20251121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. B… C… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées le 4 juin 2018 du silence gardé par le maire de Commequiers sur leurs recours gracieux dirigés contre les arrêtés du 5 février 2018 par lesquels il a accordé à la société JFV 85 un permis de construire une serre de production de 31 840 m², à la société Serres de Riez un permis de construire une serre de production de 28 980 m², à la société Every Day un permis de construire une serre de production de 30 458,65 m² et à la société Serres de l’Aujouère un permis de construire une serre de production de 33 178,65 m². D’autre part, l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale (CTVR), M. B… C… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 26 février 2019 du silence gardé par le maire de Commequiers sur leur recours gracieux dirigés contre l’arrêté du 26 octobre 2018 par lequel il a accordé à la SCI de l’Aujouère un permis de construire un bâtiment comprenant des locaux sociaux et une zone de stockage.
Par un jugement n° 1807403, 1807404, 1807405, 1807406, 1902287 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes
Par un arrêt n° 22NT03051 du 20 décembre 2024, la cour administrative de Nantes a rejeté l’appel de l’association CTVR et, sur appel de M. C… et M. D…, annulé ce jugement puis rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association CTVR, M. C… et M. D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 20 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Commequiers 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Association Collectif Pour La Tranquillité Et La Vie Rurale (CTVR) de M. B… C… et de M. A… D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association CTVR et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’opération aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique sans rechercher si l’ampleur et la complexité du projet justifiaient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome fassent l’objet de permis de construire distincts ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le maire de Commequiers avait pu vérifier, dans le cadre d’une appréciation globale portant sur la totalité du projet, que la délivrance de plusieurs permis distincts permettait de garantir le respect des règles et intérêts généraux qu’auraient assurée la délivrance d’un permis unique ;
- dénaturé les pièces du dossier pour juger que l’étude d’impact n’avait pas à être actualisée des incidences sur l’environnement du bâtiment à usage de locaux sociaux et de zone de stockage ;
- insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme par les permis de construire accordés le 5 février 2018 ;
- insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les constructions ne sont pas implantées à au moins 10 mètres de l’axe de la voie longeant les parcelles, en méconnaissance des dispositions de l’article A6.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association CTVR et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Commequiers, à la société JFV du 85, à la société Serres de Riez, à la société Every Day, à la société Serres de l’Aujouère et à la SCI de l’Aujouère.
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