Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 509768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Auto Depollution Ordan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° La société Auto Depollution Ordan a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 9 août 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23051586 du 3 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 509768, par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Auto Depollution Ordan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° La société Auto Depollution Ordan a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 13 mai 2023 par la commune de Bordeaux et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23144241 du 12 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 509770, par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Auto Depollution Ordan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Les pourvois de la société Auto Depollution Ordan, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, ont été présentés sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de la société Auto Depollution Ordan ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Depollution Ordan.
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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