Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 496520 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2024, N° 2401142 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496520.20250314 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France ( AVES France ), l' Association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ), l' association One Voice c/ préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France (AVES France), l’association One Voice et l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 juin 2024 relatif à l’exercice de la chasse dans ce département, en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2401142 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association AVES France et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association AVES France et autres la somme 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a notamment autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 15 juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
4. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 15 juillet 2024 précitée. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par cet arrêté courait jusqu’au 14 septembre 2024, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne contre l’ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée à l’association AVES France, première dénommée pour l’ensemble des demandeurs devant le juge des référés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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