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Irrecevabilité 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 508778 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 2023, N° 23NC00147 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014. Par une ordonnance n° 2201728 du 18 novembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23NC00147 du 23 février 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme C… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon le premier alinéa de l’article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont reçu notification de l’ordonnance qu’ils attaquent le 23 février 2023. Leur pourvoi contre cette ordonnance n’a toutefois été enregistré que le 26 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 821-1 du code de justice administrative. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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