Rejet 3 mai 2023
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Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 18 janv. 2024, n° 475573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 mai 2023, N° 20LY02834 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475573.20240118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | le groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) Moulin de la Forêt Masson-Moreau, société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) des Crepillons, L' association " Les Défavorisés " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Les Défavorisés », MM. Stéphane Relut, Romaric Gobillot, Didier Girault, Michel Petot, Eric Roeser, Arnaud Guenot, Pascal Aucoin, Damien Genet, Jean-Louis Blandin, Christophe Picq, Michel Kosack, Jean-Michel Forget, Benjamin Alberti, Damien Lelong, Olivier Pannetier, Christophe Divorne, Jean-Michel Aucoin, les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) JFM Charpentier, de Nant, Blandin, Sylvain Dagonneau, Dourneau et Sellier, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Crepillons et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Moulin de la Forêt Masson-Moreau ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées. Par un jugement n° 1901539 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY02834 du 3 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Les Défavorisés et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Défavorisés et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2019-243 du 27 mars 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Association Les Défavorisés et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Les Défavorisés et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a méconnu l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1305/2013 et a commis une erreur de droit en procédant à une analyse globale, et non commune par commune, de l’application des critères biophysiques de délimitation des zones agricoles défavorisées ;
— a commis une erreur de droit dans la détermination du degré de preuve requis en jugeant que les erreurs dans les données pédologiques utilisées révélées par les expertises produites n’étaient pas de nature à remettre en cause la délimitation des zones agricoles défavorisées ;
— en tout état de cause, l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits de l’espèce en rejetant la demande d’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il ne classait pas les communes de Clamecy, Pousseaux et Surgy en zones agricoles défavorisées, alors qu’ils démontraient, par les expertises qu’ils produisaient et sans être contredits, que ces communes remplissaient les conditions d’un tel classement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les Défavorisés et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Défavorisés, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 18 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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