Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 oct. 2024, n° 491327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 novembre 2023, N° 22LY02060 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491327.20241010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D E et Mme B C, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, A C E, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Corbas à verser la somme de 30 000 euros à leur fille et à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs résultant d’une faute répétée de surveillance et d’organisation des services périscolaires. Par un jugement n° 2102496 du 9 juin 2022, ce tribunal a condamné la commune de Corbas à verser à A C E une somme de 15 000 euros et à M. E et Mme C une somme de 5 000 euros chacun.
Par un arrêt n° 22LY02060 du 29 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Corbas contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Corbas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
3°) de mettre à la charge de M. E et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Corbas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Corbas soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il était établi que plusieurs atteintes graves à l’intégrité physique et morale de l’enfant avaient eu lieu dans le cadre de l’accueil périscolaire qu’elle organise ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les faits en cause mettaient en évidence des carences fautives de la commune dans la surveillance des enfants et l’organisation du service de nature à engager sa responsabilité ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice subi par l’enfant était certain et réel alors même que les conséquences de ces faits ne sont pas encore toutes advenues ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le préjudice subi par l’enfant présentait un lien direct et certain avec la faute qui lui est reprochée ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la cause déterminante ne réside pas dans le seul comportement des autres enfants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corbas n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corbas.
Copie en sera adressée à M. D E, Mme B C et A C Gil-Samitier.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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