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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 23BX02380 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505878.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association « Pour Vieux Boucau » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Pour Vieux Boucau » a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans le territoire de cette communauté de communes. Par un jugement n° 2002320 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX02380 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association « Pour Vieux Boucau » contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Pour Vieux Boucau » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’association « Pour Vieux Boucau » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association « Pour Vieux Boucau » soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le site du courant de Soustons était entièrement bâti, et qu’il ne constituait donc pas une partie naturelle du site inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du département des Landes par l’arrêté du ministre des affaires culturelles du 18 septembre 1969 qui aurait justifié qu’il soit qualifié d’espace remarquable, pour en déduire l’absence d’incompatibilité du classement du secteur en zone U avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, alors même que ce secteur, correspondant à la plage du courant de Soustons, n’était pas entièrement bâti et présentait toujours un caractère naturel ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, s’agissant du secteur des arènes de Vieux-Boucau, que le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, alors même, d’une part, que la circonstance qu’il n’y ait pas de covisibilité entre un secteur et le rivage de l’océan ne suffit en soi pas à exclure la qualification d’espace proche du rivage et, d’autre part, que la faible distance séparant ce secteur du rivage de l’océan ainsi que du rivage du lac d’Albret suffisait en l’espèce à le regarder comme un espace proche du rivage, et enfin qu’il existait entre ce secteur et les rivages une covisibilité et que l’espace séparant ce secteur du rivage était assez faiblement urbanisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Pour Vieux Boucau » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Pour Vieux Boucau ».
Copie en sera adressée à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS).
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