Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2025, N° 25MA01175 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504985.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Valampierre a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire à Mme A…. Par un jugement n° 2204671 du 25 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA01175 du 2 juin 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la société Valampierre.
Par ce pourvoi et des observations, enregistrés les 5 juin et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Valampierre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Valampierre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Valampierre soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence relatif à la hauteur des façades des constructions ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en n’accueillant pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP4 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, alors que l’existence d’une servitude de passage permettant l’accès à la voie publique n’était pas établie, que le chemin d’accès est d’une largeur inférieure à 6 mètres et que la desserte ne satisfait pas aux exigences de lutte contre l’incendie ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-15 du code de l’urbanisme et UP13 du plan local d’urbanisme intercommunal relatifs aux raccordements aux équipements notamment en eau potable ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP13 du plan local d’urbanisme intercommunal, alors qu’il était impossible de déterminer la réalité des surfaces à imperméabiliser.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Valampierre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Valampierre.
Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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