Annulation 5 décembre 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 22LY03585 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501237.20251029 |
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Sur les parties
| Parties : | société Campenon Bernard Centre-Est, Amiel, société VCF TP Lyon, société Dietmar Feichtinger Architectes ( DFA ), société Les Peintures françaises |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la société VCF TP Lyon, devenue depuis Campenon Bernard Centre-Est, la société Egis structures et environnement et la société Dietmar Feichtinger Architectes (DFA), à lui verser la somme de 1 000 219,01 euros au titre de la responsabilité contractuelle à la suite de désordres constatés lors de la réception des travaux de construction d’une passerelle sur le Rhône à Lyon.
D’autre part, la société Campenon Bernard Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Les Peintures françaises, devenue Amiel, et les sociétés Les peintures françaises industrielles, DFA et Egis structure et environnement à lui verser la somme de 43 014,70 euros au titre de la responsabilité délictuelle.
Par jugement n°s 2005660, 2103325 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces demandes, a, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés DFA, Campenon Bernard Centre-Est et Egis structures et environnement à verser à la métropole de Lyon la somme de 566 744,25 euros au titre de la responsabilité contractuelle, en deuxième lieu, condamné les sociétés DFA, Les peintures françaises industrielles et Egis structures et environnement à verser respectivement à la société Campenon Bernard Centre Est les sommes de 21 507,35 euros, 4 301,47 euros et 2 150,73 euros, en troisième lieu, condamné la société DFA à garantir les sociétés Campenon Bernard Centre Est et Egis structures et environnement à hauteur de 50 % des condamnations respectives prononcées à leur encontre, en quatrième lieu, condamné la société Campenon Bernard Centre Est à garantir les sociétés DFA et Egis structures et environnement à hauteur de 25 % des condamnations respectives prononcées à leur encontre, en cinquième lieu, condamné la société Egis structures et environnement à garantir les sociétés Campenon Bernard Centre Est et DFA à hauteur de 5 % des condamnations respectives prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, condamné la société Les peintures françaises industrielles à garantir la société Campenon Bernard Centre Est à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle.
Par un arrêt n° 22LY03585 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société DFA contre ce jugement, annulé le jugement en tant qu’il a condamné la société Egis structures et environnement à garantir la société DFA à concurrence de 5 % et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février, 29 avril et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dietmar Feichtinger Architectes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, la société SBP SE, venant aux droits de la société Schlaich Bergermann und Partner, et les sociétés Amiel, Campenon Bernard Centre Est, Egis structures et environnement et Les peintures françaises industrielles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société (Dietmar Feichtinger Architectes) (- DFA) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Dietmar Feichtinger Architectes soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’insuffisante précision du cahier des clauses techniques communes constituait une faute de sa part ayant concouru à la réalisation des dommages ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant inopérante, pour apprécier sa responsabilité, la circonstance que l’entreprise chargée des travaux était une société spécialisée chargée des études d’exécution ;
- insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu’elle avait exposé l’ouvrage au risque que la qualité de la composition de la résine soit insuffisante au regard de la faible profondeur de la rainure, sans répondre à l’argumentation circonstanciée tirée de ce que la profondeur des rainures était sans incidence sur la tenue de la résine ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la profondeur des rainures était susceptible d’avoir une incidence sur la tenue de la résine ;
- dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en estimant que si elle se prévalait des fautes retenues par le tribunal administratif à l’encontre des sociétés Campenon Bernard Centre-Est et Egis structure et environnement, il résultait de l’instruction qu’au regard des fautes qui lui étaient reprochées, qui étaient déterminantes dans la survenance du dommage, le tribunal administratif avait fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en la fixant à un taux de 50 % ;
- dénaturé les pièces du dossier et ses écritures de première instance en estimant que ses conclusions tendant à ce que les sociétés Amiel et FC innovation soient condamnées à la garantir étaient nouvelles en cause d’appel et, par suite, irrecevables ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à appeler la société SBP en garantie de sa condamnation dès lors qu’elle n’établissait pas que cette dernière aurait commis une faute dans l’exécution du contrat ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en annulant le jugement en ce qu’il a condamné la société Egis structures et environnement à la garantir à hauteur de 5 % sans apprécier à nouveau, au stade de la contribution à la dette, les parts de responsabilité des différents débiteurs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Dietmar Feichtinger Architectes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dietmar Feichtinger Architectes.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon, à la société Campenon Bernard Centre-Est, à la société Egis structures et environnement, à la société Amiel, à la société Les peintures françaises industrielles, à la société SBP SE, venant aux droits de la société Schlaich Bergermann und Partner, et à la société BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FC innovation.
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