Rejet 1 décembre 2022
Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23TL00214 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502499.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d’Aussonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société European Homes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 880 533,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant une partie des réseaux d’assainissement des eaux usées et d’évacuation des eaux pluviales de la zone d’aménagement concerté de Prunel. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 2024741 du 1er décembre 2022, ce tribunal a, après avoir admis l’intervention volontaire de Toulouse Métropole, rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23TL00214 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la commune d’Aussonne, annulé ce jugement et condamné la société European Homes à verser à la commune la somme de 880 533,65 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société European Homes France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune d’Aussonne ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Aussonne et de Toulouse Métropole une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société European Homes France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société European Homes France soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en jugeant que le transfert à la métropole de la propriété des réseaux ne pouvait s’opérer qu’à la condition préalable que la commune d’Aussonne soit déjà propriétaire de ces réseaux à la date du transfert de compétence ;
- méconnu son office, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas si elle statuait dans le cadre de l’effet dévolutif ou de l’évocation ;
- commis une erreur de droit en lui opposant des défauts d’exécution substantiels grevant les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales de la zone d’aménagement concerté alors qu’elle avait la qualité de maître d’ouvrage et non de constructeur ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle avait fait réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage des réseaux présentant des défauts d’exécution substantiels ;
- commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que la commune serait contrainte de financer des travaux de reprise des désordres ;
- inversé la charge de la preuve, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en évaluant le préjudice subi par la commune à la somme globale de 880 533,65 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société European Homes France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société European Homes France.
Copie en sera adressée à la commune d’Aussonne et à Toulouse Métropole.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1078 du 22 septembre 2014
- Code de justice administrative
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