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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 509541 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2025, N° 2506339 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de lui communiquer, d’une part, dans un délai de sept jours, sous astreinte, la grille d’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) utilisée dans son dossier, ainsi que l’ensemble des pièces ayant servi de base à la décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé du 11 mars 2025, d’autre part, l’intégralité du dossier administratif et, à titre subsidiaire, de le communiquer au médecin désigné dans les pièces médicales, en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Par une ordonnance n° 2506339 du 10 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
- entaché son ordonnance d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en rejetant sa demande au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie compte tenu de l’absence de nécessité immédiate de la communication des pièces sollicitées pour la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ;
- méconnu son office ou, à tout le moins, entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
3. Il est manifeste que les moyens du pouvoir ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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