Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 janv. 2017, n° 16/12984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2016, N° 16/50919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 24 JANVIER 2017 (n°81 ,16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12984
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/50919
APPELANTE
Madame V H
14 BM des Sablons
XXX
née le XXX à XXX
Représentée et assistée de Me Randy YALOZ, du cabinet RANDY YALOZ SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
INTIMES
Maître G F-AZ Administrateur Judiciaire, prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur T H, désignée par ordonnances en la forme des référés du Président du TGI de Paris des 17 janvier 2013 et 2 juin 2016
23 BM d’Hauteville
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1955
Madame L AR H épouse X
38, BM l’Abbé Carton
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur P H BL, BM BN
XXX
né le XXX à XXX
Représentés et assistés de Me Mélodie K, avocat au barreau de PARIS, toque : A0667
PARTIES INTERVENANTES :
Madame R H
1 BM Gounod
XXX
Madame AO AU H
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Simon TAHAR de la SCP SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions del’ article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme BD BE BF, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame AU-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme BD BE BF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
T H, de nationalité américaine, est décédé à Paris le XXX laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Mme R H épouse E, née de son premier mariage avec Mme V Y,
— Mme AO H divorcée C, née de son premier mariage avec Mme V Y,
— Mme L H épouse X, née de son deuxième mariage avec Mme N Z,
— M. P H, né de son deuxième mariage avec Mme N Z,
ainsi que son conjoint survivant, Mme V W épouse H.
Aux termes d’un testament rédigé en la forme authentique par Maître AW-Besins, notaire, le 17 juillet 2003, T H a institué son épouse, Mme V W, légataire universelle en pleine propriété et lui a attribué préférentiellement la propriété des droits moraux sur ses 'uvres artistiques, ainsi que la propriété des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans leur résidence principale.
Suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 17 janvier 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par les quatre enfants du défunt, Maître G F-AZ a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de T H à l’effet d’administrer provisoirement la succession pour une durée de 12 mois.
Par acte d’huissier de justice des 24 et 29 décembre 2015 et 4 et 5 janvier 2016, Maître F-AZ, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de T H, a fait assigner en la forme des référés devant le tribunal de grande instance de Paris Mme V W veuve H, Mme R H épouse E, Mme AO H divorcée C, Mme L H épouse X et M. P H aux fins de voir proroger pour une durée d’une année la mission qui lui a été confiée.
Par ordonnance contradictoire du 2 juin 2016, rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance a :
— prorogé la mission de Maître F-AZ telle que définie dans l’ordonnance du 17 janvier 2013 pour une durée de douze mois à compter du 17 janvier 2016,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
Le 13 juin 2016, Mme AK H a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 12 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter, Mme V H demande à la cour, sur le fondement des articles 813-1 et suivants, 1382 et 1991 et suivants du code civil, L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, et 4, 5, 15, 89, 122 à 125, 446-1, 455, 458, 492-1, 562, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions prises par Mme L X et M. P H le XXX,
— déclarer irrecevables les conclusions prises par Maître G F-AZ le 25 novembre 2016 et les rejeter,
— déclarer irrecevables les vingt-trois pièces communiquées par Maître G F-AZ le XXX,
— déclarer irrecevables les conclusions de Maître G F-AZ communiquées le 12 décembre 2016,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître F-AZ pour défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal de grande instance de Paris saisi en la forme des référés pour juger de cette demande,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a prolongé la mission de Maître F-AZ, en tant que mandataire successoral judiciaire,
— condamner Maître F-AZ à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour s’être abstenue de soulever une fin de non-recevoir plus tôt devant la juridiction de première instance, dans une intention dilatoire,
— condamner Maître F-AZ à lui verser des dommages et intérêts fixés provisoirement à hauteur de 35 000 euros dans l’attente de l’accès aux documents et informations manquants,
— ordonner à Maître F-AZ la production ou communication des documents et informations auxquels Mme V H n’a pas eu accès, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner le dessaisissement de Maître F-AZ en tant que mandataire successoral judiciaire, pour manquements caractérisés et répétés à ses obligations ainsi qu’au vu de l’urgence des mesures d’administration provisoire qu’elle s’est refusée à prendre, et désigner un autre mandataire successoral judiciaire,
— à titre subsidiaire, ordonner la révocation de Maître F-AZ en tant que mandataire successoral judiciaire, pour fautes répétées de gestion portant préjudice à l’indivision successorale, en application de l’article 1873-5 du code civil qui lui est applicable, et désigner un autre mandataire successoral judiciaire,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Maître F-AZ e celles des autres parties adverses, y compris la nouvelle demande de prolongation de Maître F-AZ pour l’année 2017,
— condamner Maître F-AZ à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme L X et M. P H à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître F-AZ, Mme X et M. P H aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 12 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter, Maître F-AZ demande à la cour, sur le fondement des articles 73, 122, 123, 566, 1380 du code de procédure civile, et 813-1, 813-7 et 813-8 du code civil, de :
— juger irrecevable la demande de Mme V H de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
— confirmer l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle a débouté Mme V H de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme V H de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise du 2 juin 2016 en ce qu’elle a prorogé sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de T H, à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 17 janvier 2016,
— Y ajoutant,
— ordonner la prorogation de sa mission, en qualité de mandataire successoral de la succession de T H, à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 17 janvier 2017,
— condamner Mme V H aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le XXX, auxquelles il convient de se reporter, Mme L X et M. P H demandent à la cour, sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme V H de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître F-AZ en qualité de mandataire successoral de la succession de T H, à l’effet d’administrer provisoirement cette succession pour une durée d’un an à compter du 17 janvier 2016,
Y ajoutant,
— ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître F-AZ en qualité de mandataire successoral de la succession de M. T H à l’effet d’administrer provisoirement cette succession pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 17 janvier 2016 (sic),
— condamner Mme V H au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Mme V H au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 22 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter, Mme R H et Mme AO H demandent à la cour de leur donner acte de leurs protestations et réserves, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel de Mme V H, et en cas de confirmation de la décision attaquée, de condamner Mme V H aux dépens et à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1 – sur le rejet des pièces et conclusions
Considérant qu’invoquant le principe de la contradiction, Mme V H fait grief à Maître G F-AZ, à Mme L X et à M. P H d’avoir conclu tardivement tout en soulevant des moyens ou demandes nouvelles et, pour la première, d’avoir en outre communiqué tardivement 23 pièces ;
Que la cour relève que l’ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l’audience des plaidoiries soit le 12 décembre 2016, que Mme L X et M. P H ont conclu le XXX (12 pages de conclusions et 3 pièces) et Maître G F-AZ le 12 décembre 2016 (32 pages de conclusions et 23 pièces) ; que cependant Mme V H a fait signifier en réponse des conclusions, transmises le 12 décembre 2016 également, comportant 60 pages de développement discutant et répondant à chacun des moyens présentés par les parties intimées ; que dès lors le grief d’une violation du principe de la contradiction en ce qu’elle n’aurait pas pu répondre aux conclusions adverses n’est pas démontré par l’appelante ; qu’il s’ensuit que les demandes de Mme V H de rejet des conclusions de Mme L X et de M. P H et des conclusions et pièces de Maître G F-AZ doivent être rejetées ;
2 – sur le principal
Considérant qu’en application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale et que la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
Qu’aux termes de l’article 813-4 du code civil 'Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa (…)' ; que l’article 784 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire successoral désigné en justice a seulement compétence pour 'les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire (…)' ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’acceptation des héritiers, le mandataire successoral judiciairement désigné ne peut donc réaliser que les actes qui n’emportent pas, selon l’article 784 du code civil, acceptation tacite de la succession ;
Que par ailleurs la neutralité des actes du mandataire quant à l’option héréditaire est expressément prévue par l’article 813-6 qui énonce que 'Les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire’ ;
Qu’enfin l’article 813-7 du code civil prévoit qu’à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit ;
Considérant que par ordonnance réputée contradictoire -Mme V H n’étant pas comparante- rendue en la forme des référés le 17 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les quatre enfants de T H, a nommé Maître G F-AZ, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral après avoir relevé que l’actif de succession comprend notamment un trust, divers meubles et objets d’art ou de collection et que le désaccord régnant entre les héritiers nuisait à l’intérêt de l’indivision en faisant obstacle à diverses mesures urgentes restant à prendre relatives notamment à la location de l’atelier ;
Que l’ordonnance du 17 janvier 2013 confie au mandataire successoral la mission qui suit :
— il est autorisé à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— il a le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
— il peut toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au service du contrôle des Administrateurs judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— il peut également prendre attache avec la compagnie d’assurance Aviva aux fins de connaître l’identité du ou des bénéficiaires du contrat souscrit auprès de cette compagnie par le défunt ;
Que cette décision a été signifiée à Mme V H le 4 février 2013 qui n’en a pas interjeté appel ;
Que la mission de Maître G F-AZ a été renouvelée pour une durée de douze mois, d’abord par ordonnance rendue sur requête du 9 janvier 2014, puis par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris et ce à compter du 17 janvier 2015, ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’un appel par Mme V H ; Que Mme V H s’oppose au renouvellement de la mission de Maître G F-AZ à compter du 17 janvier 2016 et à la désignation d’un autre mandataire successoral et fait des demandes fondées d’une part sur l’article 813-7 du code civil et d’autre part sur l’article 1382 du code civil ;
Que Maître G F-AZ s’est vu confier comme mission la gestion et l’administration provisoire de la succession alors que parallèlement le tribunal de grande instance de Paris est saisi d’une procédure en comptes liquidation et partage initiée par les enfants du défunt ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ;
Que Mme V H expose que le premier juge a commis plusieurs erreurs de droit 'de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée et la dévolution pour le tout de ladite ordonnance', en ce que ce juge :
— a écrit que 'Si pour quelques motifs que ce soit, Mme V H a pu estimer que la gestion de l’indivision avantageait celle-ci ou des membres de celle-ci au détriment de ses intérêts, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente pour trancher le différend’ alors qu’il était compétent pour répondre à ses demandes et traiter de la responsabilité civile professionnelle du mandataire,
— a ajouté une condition complémentaire non prévue à l’article 813-8 du code civil en exigeant une consultation du dossier à l’étude de l’administrateur,
— n’a pas répondu aux demandes figurant dans ses écritures l’ayant valablement saisi ;
Que cependant elle ne tire aucune conséquence de droit de ces constatations et ne saisit la cour d’aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef ;
Considérant que Mme V H invoque plusieurs griefs à l’appui de sa demande de dessaisissement de Maître G F-AZ qu’il convient d’apprécier :
* sur le droit moral sur les oeuvres du défunt
Considérant que Mme V H soutient que Maître G F-AZ, au lieu de rappeler aux héritiers les principes de droit applicables, leur aurait recommandé une transaction sur un droit inaliénable -le droit moral sur les oeuvres du défunt dont elle est titulaire- de sorte que la convention envisagée entre les héritiers était illégale ;
Considérant cependant que cette allégation n’est pas démontrée par les comptes rendus de réunion du 10 juillet 2013 et du BL décembre 2014 contrairement à ce que soutient l’appelante ; qu’au cours de la réunion du 10 juillet 2013, il apparaît que Maître G F-AZ s’est interrogée sur la portée et la valeur de ce droit moral, au regard de la déclaration de succession et du règlement de celle-ci ; qu’il est rapporté dans le compte rendu de cette réunion les propos des différents intervenants sur cette question, notamment ceux de Me B, conseil de Mme V H, interrogé par Me J, conseil des enfants du défunt, qui précise que sa cliente pourrait renoncer à ce droit moral en contrepartie d’une indemnité dont la valeur devrait être intégrée à l’accord global à définir ; qu’il apparaît ainsi que c’est Me B, conseil de l’appelante, qui a évoqué cette renonciation et non Maître G F-AZ ; que la suite de ce compte rendu de cette réunion du 10 juillet 2013 ne fait que consigner les accords pris par les parties ce jour-là et non pas les décisions de Maître G F-AZ , à savoir : 'réfléchir dans le cadre d’un protocole d’accord qui pourrait se construire, à la valorisation du droit moral dont est titulaire Mme V H afin qu’une proposition soit faite pour valoriser le fait qu’elle y renonce purement et simplement’ et d’autre part 'indiquer ultérieurement à Mme AA AB, notaire, la valeur des 'uvres qu’ils entendent déclarer à l’administration fiscale au moment de la déclaration de succession’ ;
Que s’agissant du compte rendu de la réunion du BL décembre 2014, Maître G F-AZ se contente de reprendre les dires des parties qui ont convenu à la fin de cette réunion qu’un accord devrait être formalisé dans le courant du premier trimestre 2015 sur différents points et notamment la valorisation du droit moral ;
* sur la valeur des oeuvres
Considérant que Mme V H fait grief à Maître G F-AZ de ne pas avoir réclamé la juste indemnisation des oeuvres du défunt suite au dégât des eaux qui les a endommagées alors qu’elles étaient entreposées dans un garde-meuble, et ce au préjudice de l’ensemble des héritiers et de la succession bien que ces oeuvres ont été évaluées à 28 000 euros dans l’inventaire du 27 octobre 2010 par le commissaire-priseur Marchandet, expert en la matière ;
Considérant cependant que Maître G F-AZ, qui n’a pas à se prononcer sur la valeur de ces tableaux, justifie avoir informé les parties de la gestion du sinistre 'dégât des eaux’ qui a endommagé quelques oeuvres en juin 2013, par deux courriers électroniques des 10 juillet 2013 et 23 janvier 2015 ; que dans le premier, elle indique à l’ensemble des parties et à leurs conseils que :
— les 'uvres sinistrées ont été séparées des autres 'uvres pour faciliter le travail de l’expert d’assurance devant estimer les dégâts causés,
— des mesures ont été prises pour éviter tout nouveau sinistre,
— l’entreprise de garde meuble lui a demandé de lui communiquer la valeur des 'uvres en vue de leur indemnisation,
et elle leur propose de revenir vers eux 'sur cette question lorsqu’un protocole aura pu être régularisé dans ce dossier et qu’un choix aura été fait quant à la valeur à retenir pour l’estimation du mobilier dans la déclaration de succession’ ;
Qu’il ressort du courrier électronique du 23 janvier 2015 que l’assurance a dédommagé la succession à hauteur de 1 350 euros, indemnisation calculée en fonction des estimations faites par Maître Kahn lors du 2e inventaire en janvier 2013 ;
Que si Mme V H reproche à Maître G F-AZ de n’avoir pas contesté cette indemnisation, elle n’établit cependant pas lui avoir transmis la valeur à retenir des tableaux endommagés lors de ce sinistre ainsi que le mandataire le lui demandait dans son courrier de juillet 2013 ; que dès lors, elle n’est pas fondée à lui reprocher la gestion de ce dossier alors qu’elle-même n’a pas été diligente et alors que le mandataire doit veiller à ne pas grever la trésorerie de la succession par des actions en justice qui s’avéreraient inopportunes compte tenu du faible intérêt financier en jeu ;
* sur les loyers de l’atelier Considérant que Mme V H soutient que Maître G F-AZ aurait unilatéralement et discrétionnairement décidé de retirer du passif de la succession la majorité puis l’intégralité des arriérés de loyers dus au titre de la location de l’atelier de peinture, sis 13 BM Sévigné à XXX, alors qu’ils font partie des charges, et aurait en outre prétendu à l’existence d’un accord transactionnel entre les héritiers et à une reconnaissance de dette de sa part alors qu’ils n’avaient jamais eu lieu ;
Considérant que ces accusations, qui ne sont pas étayées, sont contredites par les pièces communiquées par Maître G F-AZ à savoir :
— le compte rendu du 10 juillet 2013 qui indique que Mme V H a été condamnée à régler les arriérés de loyers et que son conseil, Me B, a pris contact avec l’avocat du bailleur aux fins de négocier la dette locative et les intérêts à la baisse par rapport à ce qui était exigible, soit la somme de 62 000 euros, mais ce en vain, et qui consigne les accords pris par les parties présentes ce jour-là, à savoir la prise en charge de la dette locative postérieure au décès par Mme V H seule,
— le premier rapport de diligences de Maître G F-AZ établi le 26 décembre 2013 qui répertorie au passif de la succession la somme de 57 530,25 euros au titre des arriérés de loyers afférents à l’appartement de la BM BS,
— le deuxième rapport de diligences de Maître G F-AZ établi le 7 novembre 2014 dans lequel elle indique avoir été informée par l’avocat du bailleur de l’existence d’un accord intervenu entre Mme V H et la bailleresse pour mettre un terme au litige qui les opposait concernant les loyers et indemnités d’occupation afférents à l’appartement de la BM BS à Paris 4 ème ;
Que par ailleurs Mme V H ne peut sérieusement reprocher à Maître G F-AZ de l’avoir 'abandonnée’ suite au procès-verbal d’expulsion du 8 janvier 2013 la contraignant à prendre conseil et se faire représenter à ses frais pour une négociation transactionnelle du règlement des loyers, alors que l’intimée n’a été désignée mandataire successoral que par ordonnance du 17 janvier 2013, décision notifiée le 4 février 2013 à Mme V H ;
* sur les diligences au sujet du trust dénommé 'H Family Trust'
Considérant que Mme V H reproche au mandataire de n’avoir pas enquêté sur l’existence, le capital, les intérêts et les bénéficiaires du trust 'H Family Trust’ alors que 'la simple lecture des documents en révélait l’existence’ ;
Qu’il résulte du compte rendu de réunion du BL décembre 2014 qu’il a été convenu entre les parties que Maître K -le conseil des enfants du second lit du défunt- allait interroger le 'trusties’ sur l’existence du trust à Jersey, sur ses bénéficiaires et sur les conditions de sa liquidation le cas échéant ;
Que par ailleurs Mme V H, bien que tenue en application de l’article 1356 du code de procédure civile de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et alors selon elle que l’existence de ce trust était évidente au regard des pièces du dossier, ne démontre pas avoir transmis au mandataire des informations à ce sujet ;
Qu’il est en outre établi que l’appelante s’est opposée à la demande d’expertise formulée par P H et L X devant le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir notamment tous les renseignements sur les trusts ouverts par le défunt, demande finalement rejetée par ce magistrat par ordonnance du 14 octobre 2016 ;
* sur l’exclusion des donations du règlement de la succession
Considérant que l’appelante reproche à Maître G F-AZ d’avoir décidé unilatéralement d’exclure les donations faites aux héritiers enfants de Mme Y et la donation faite à Mme I, sans recueillir l’accord des héritiers ou en tout cas son accord ;
Considérant cependant que ce reproche est inopérant puisque la mission du mandataire est limitée à l’administration et à la gestion à titre provisoire de la succession et que le tribunal de grande instance de Paris, déjà saisi des demandes de comptes liquidation partage depuis juillet 2015, peut traiter des donations effectuées ;
* sur l’absence de recherche des actifs du patrimoine de la succession
Considérant que Mme V H reproche à Maître G F-AZ d’avoir commis des fautes en ne réalisant pas de recherche exhaustive des comptes bancaires du défunt, en dissimulant des comptes d’assurance-vie dont elle avait connaissance et qu’elle n’a pas inclus dans la succession ;
Considérant cependant que l’appelante ne produit aucun élément démontrant que le contrat d’assurance-vie BNP Cardif ferait partie de l’actif successoral par application des dispositions du code des assurances et que par conséquent Maître G F-AZ devrait intervenir à ce titre ;
* sur l’absence de diligences à l’égard des produits d’un actif
Considérant que l’appelante reproche au mandataire de ne pas avoir perçu, conservé et administré depuis le décès de Mme Z le 21 mai 2016 les intérêts du trust 'H Family Trust’ qu’elle évalue à plus de 70 000 euros ;
Considérant que le trust 'H Family Trust’ représente un capital estimé au 31 décembre 2010 à 1,23 millions d’euros destiné aux enfants du défunt après sa mort et dont les intérêts produits étaient affectés au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’environ 10 000 euros par mois au bénéfice exclusif de Mme Z ;
Que cependant, la décision prudente de Maître G F-AZ de suspendre ses diligences après l’appel interjeté le 13 juin 2016 par Mme V H jusqu’à la confirmation du renouvellement de sa mission et ce afin d’éviter, dans l’hypothèse d’un non-renouvellement, de voir les actes qu’elle aurait accomplis depuis le 17 janvier 2016 rétroactivement privés de tout effet juridique, ne peut être qualifiée de manquement caractérisé dans l’exercice de sa mission ;
* sur l’appartement sis 14 BM des Sablons à XXX
Considérant que Mme V H, citant le compte rendu de la réunion du 10 juillet 2013, fait grief à Maître G F-AZ d’avoir intégré dans l’actif de la succession le bien immobilier dont elle a fait l’acquisition avec son mari le 28 décembre 1999 alors que l’acte d’achat contient une clause d’accroissement en vertu de laquelle le conjoint survivant est réputé propriétaire ab initio du bien immobilier depuis cette date ;
Considérant que le compte rendu de la réunion du 10 juillet 2013 relate d’une part les propos de Maître J, conseil des enfants du défunt, sur la possibilité d’une réintégration de ce bien dans l’actif successoral et sur la provenance des fonds ayant permis à Mme V H d’acquérir ce bien, et d’autre part la réponse du conseil de cette dernière, Maître B, lequel indique que sa cliente est fermement opposée à la réintégration de ce bien qui constitue sa résidence principale et son domicile et invitant Maître J à se rapprocher de l’étude de Maître AW-AX qui a conclu la vente pour obtenir la confirmation de ce que les fonds versés par Mme V H provenaient bien de son patrimoine personnel ;
Que les allégations de Mme V H de ce que Maître G F-AZ 'a systématiquement considéré que l’appartement faisait partie de la succession’ ne sont donc pas corroborées par les pièces produites ;
* sur le manquement aux obligations d’information et de conseil
Considérant que Mme V H soutient l’existence d’une violation par Maître G F-AZ de ses obligations générales d’information et de conseil envers les héritiers et une violation de son obligation de remettre au président du tribunal de grande instance de Paris le rapport annuel sur l’exécution de sa mission au titre de l’année 2015 en ce que le mandataire ne l’aurait pas tenue informée des suites des recherches des comptes bancaires du défunt notamment auprès de la Société Générale et de la société JP A, de ne pas lui avoir transmis de pièces concernant les procédures de prorogation de mission ayant conduit aux ordonnances des 9 janvier 2014 et 19 mars 2015 ;
Considérant que l’article 813-8 du code civil dispose que 'Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission’ ;
Que Maître G F-AZ justifie avoir informé les héritiers et leurs conseils par courriel en date du 12 juillet 2013 des résultats de l’interrogation du fichier FICOBA laquelle n’a révélé aucun compte ouvert par le défunt auprès de la Société Générale ou auprès de la société JP A mais seulement à la société BNP Paribas ;
Que par ailleurs, Maître G F-AZ a établi un premier rapport de diligences le 26 décembre 2013, comportant la liste de ses annexes, qui a donné lieu à l’ordonnance de prorogation de mission du 9 janvier 2014 rendue sur requête, puis un deuxième rapport de diligences le 7 novembre 2014 qui a permis l’élaboration de l’assignation en la forme des référés aux fins de prorogation de mission signifiée, avec les pièces jointes, à l’ensemble des parties début janvier 2015 ; que Mme V H, régulièrement assignée dans le cadre de cette procédure de prorogation de mission, ne s’est pas présentée à l’audience, si bien que l’ordonnance du 19 mars 2015 est réputée contradictoire ;
Que si, en application de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de son mandat, il ne peut en réclamer une communication ; qu’en outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Maître G F-AZ se soit opposée à une demande de l’appelante de consultation des pièces -dont la liste n’est même pas précisée dans le dispositif des conclusions de l’appelante qui réclame 'la production ou la communication des documents et informations auxquels Mme V H n’a pas eu accès'- dont la communication est réclamée ;
Qu’en outre Mme V H produit elle-même de nombreuses correspondances de Maître G F-AZ aux héritiers attestant ainsi du respect par celle-ci de son obligation d’information à l’égard des héritiers quant à l’évolution du dossier ;
Que par ailleurs, et ajoutant à l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la demande de Mme V H de communication de pièces ;
Considérant enfin que le mandataire successoral n’est pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard des héritiers ;
* sur le manquement à l’obligation de loyauté
Considérant que Mme V H soutient que Maître G F-AZ aurait conduit sa mission à charge contre elle et à décharge contre Mme Z et se serait désormais 'aliéné’ la majorité des héritiers en ce que le mandataire a repris les arguments et positions des héritiers enfants s’agissant notamment de l’appartement dont elle est propriétaire, de l’assurance-vie, du trust 'T L. H', des donations consenties aux héritiers, des frais de garde-meuble ;
Considérant que les comptes-rendus de réunion du 10 juillet 2013 et du BL décembre 2014 ainsi que les trois rapports de diligences des 26 décembre 2013, 7 novembre 2014 et 4 décembre 2015 ainsi que les courriers communiqués par les parties ne démontrent pas la véracité des allégations portées contre Maître G F-AZ par Mme V H ;
Que l’appelante ne peut reprocher au mandataire de faire un rappel des faits et de mentionner dans son premier rapport que les enfants du défunt se sont trouvés confrontés au silence de la veuve alors que cette situation, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, précisant se trouver alors en dépression, est celle qui a conduit à la saisine du juge des référés pour voir désigner un mandataire successoral ;
Considérant que l’ensemble des développements qui précèdent n’établit aucun manquement caractérisé de Maître G F-AZ à sa mission de nature à justifier son dessaisissement ou même sa révocation en application de l’article 1873-5 du code civil ; qu’il s’ensuit que la demande principale de dessaisissement, et celle subsidiaire de révocation, doivent être rejetées et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a prolongé la mission de Maître G F-AZ pour une durée de douze mois à compter du 17 janvier 2016 ;
Que par ailleurs, il convient de faire droit à la demande Maître G F-AZ de prorogation de sa mission pour une durée supplémentaire d’une année à compter du 17 janvier 2017 compte tenu du désaccord persistant entre les héritiers ; qu’ajoutant à l’ordonnance querellée il y a lieu de proroger la mission du mandataire pour une durée de douze mois à compter du 17 janvier 2017 ;
Considérant que la demande de Mme V H de dommages-intérêts à hauteur de 35 000 euros formée à l’encontre de Maître G F-AZ pour 'fautes et inexécutions fautives engageant sa responsabilité civile professionnelle’ doit être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel dès lors qu’il n’appartient pas au président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés d’apprécier la responsabilité civile professionnelle d’un mandataire laquelle relève de la compétence du tribunal de grande instance ;
3 – sur les autres demandes
Considérant que Mme V H doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros formée contre Maître G F-AZ lui reprochant de s’être 'abstenue de soulever une fin de non-recevoir plus tôt devant la juridiction de première instance dans une intention dilatoire’ dès lors qu’elle ne caractérise pas une faute de l’intimée faisant dégénérer en abus son droit de présenter des moyens de défense ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à Maître G F-AZ, contrainte d’exposer des frais pour se défendre, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les demandes des autres parties sur le même fondement doivent être rejetées ;
Que Mme V H, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes présentées par Mme V H de rejet des conclusions et des pièces de Maître G F-AZ et de rejet des conclusions de Mme L X et de M. P H,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Proroge la mission de Maître G F-AZ, telle que définie dans l’ordonnance rendue le 17 janvier 2013, pour une durée de douze mois à compter du 17 janvier 2017,
Déclare irrecevable la demande de Mme V H de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile professionnelle du mandataire,
Déboute Mme V H de ses demandes de communication de pièces et de condamnation du mandataire à des dommages-intérêts pour s’être abstenu de soulever une fin de non-recevoir,
Condamne Mme V H à verser à Maître G F-AZ une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme V H aux dépens lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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