Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02838 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP-- c/ Syndic. de copropriété IMMEUBLE MONTANA |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/2635
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/06/2019
Dossier N° RG 17/02838
N° Portalis DBVV-V-B7B-GUOQ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MONTANA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 février 2019, devant :
Monsieur C, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SMABTP, société d’assurance
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MONTANA
[…]
[…]
représenté par son syndic le Cabinet l’Immeuble situé […]
représenté par Maître Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
assisté de Maître Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
La SCI Montana a confié à la SAS Spie Sutra Sud-Ouest devenue SPIE Batignolles Sud-Ouest, assurée auprès de la SMABTP, et à la société Tarbaise de Construction, assurée auprès des MMA, le lot gros-oeuvre d’un programme de construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence Montana, composé de deux bâtiments, appelés A et B, dans l’emprise de la station de sports d’hiver de La Mongie-Tourmalet.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches, l’une entre 1988 et 1989, l’autre entre 1994 et 1996, pour laquelle une mission de maîtrise d’oeuvre avait été confiée à la société DMS Architectes, assurée auprès de la MAF.
Une première assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP pour le bâtiment A et les quatre premiers étages du bâtiment B et une seconde auprès de la MAF au titre des étages supérieurs du bâtiment B.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées en 1994, 1997 et 2004, principalement relatives à des
désordres affectant la structure en béton armé, les balcons en béton armé préfabriqués et les menuiseries extérieures.
Par ordonnance du 8 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Montana, ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. X a déposé le 17 mars 2011 un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :
> désagrégation des bétons des balcons, affectant les ouvrages réalisés dans le cadre de la première tranche de travaux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1994, consistant en des microfissurations résultant d’un phénomène de rétractation du béton, d’origine thermique, amplifié par le mauvais dosage du béton, ces désordres outre leurs conséquences esthétiques, pouvant générer avec le temps des décrochements de blocs de béton pouvant rendre les balcons impropres à leur destination,
> mauvais état des bois des menuiseries extérieures, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1994 au titre de la première tranche de travaux et s’étant renouvelé sur la seconde, consistant en un affaissement des menuiseries avec coulure du mastic des vitrages, impliquant une défaillance de tenue dans le temps avec risque de casse aux rafales de vent, imputable aux déformations du bois constitutif sous le poids des vitrages et nécessitant le remplacement des menuiseries,
> mauvais état des garde-corps des balcons (en bois et aluminium avec remplissage vitré) ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1994 au titre de la première tranche de travaux et s’étant renouvelé sur la seconde, se manifestant par une mauvaise tenue de certains ouvrages et l’absence ponctuelle de peinture, avec incidence sur la sécurité des personnes, nécessitant contrôle et confortement de l’ensemble des balcons, remplacement éventuel des sabots et remise en peinture,
> dégradations des peintures en sous-face des balcons, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1994, les travaux de reprise pas été réalisés, sans risque pou la sécurité des personnes, imputables à la présence de ponts thermiques induisant des fissurations, infiltration et condensations, nécessitant des travaux de ravalement à exécuter après remise en état des balcons,
> chiffrage des travaux : les travaux engagés sur l bâtiment A pour 526 313,02 € TTC concernent la reprise des balcons et des garde-corps et comprennent des travaux permettant de mettre fin au litige concernant ce bâtiment.
Par actes des 31 mars et 24 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Montana a fait assigner la SMABTP, la MAF, la SAS SBSO et la société DMS Architectes en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SBSO et de la société DMS Architectes,
— constaté la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF,
— constaté le caractère évolutif des désordres affectant le bois des menuiseries extérieures, les garde-corps et les bétons des balcons,
— jugé que la dégradation des peintures en sous-face des balcons ne relève pas de la garantie décennale,
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 574 636,72 €, au titre de son assurance dommages-ouvrage,
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 juillet 2017, en intimant seulement le syndicat des copropriétaires de la résidence Montana.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2017, la SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la dégradation des peintures en sous-face des balcons ne relève pas de la garantie décennale et, le réformant pour le surplus, au visa des articles 2229 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile :
— de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— de dire que les désordres objets de l’expertise X sont le résultat de l’incurie du syndicat des copropriétaires,
— de dire que les désordres ne sont pas évolutifs et consécutifs aux désordres originaires prétendument insuffisamment réparés,
— de déclarer forclose l’action du syndicat des copropriétaires et de le débouter de ses demandes,
— subsidiairement, de réduire les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions,
— en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Exposant que la réception des travaux est intervenue les 21 avril 1989 (bâtiment A et étages 1 à 4 du bâtiment B) et 18 juillet 1990 (pour les niveaux supérieurs du bâtiment B), elle soutient que toute action à son encontre est prescrite :
> tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dès lors :
* que l’assignation en référé-expertise est datée du 28 mai 2008 et le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage ne peut plus être sollicité plus de douze ans après la réception, en l’absence d’acte interruptif antérieur que ne peut constituer une déclaration de sinistre ayant donné lieu à versement d’une indemnité le 28 novembre 1995,
* que la police DO ne peut être mobilisée que pour les dommages affectant les ouvrages initiaux et non pour les travaux de reprise exécutés au titre de l’indemnisation, l’acceptation sans réserve de l’indemnité étant exclusive de toute réclamation relative à celle-ci aux prescriptions contenues dans le rapport d’expertise DO,
* que des déclarations de sinistre à l’encontre de tiers assureurs ne peuvent avoir d’effet interruptif à son égard,
* qu’à supposer même qu’elle doive sa garantie au titre des travaux réparatoires réalisés en octobre 1996, la prescription serait acquise en octobre 2006,
> qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société SPIE, dès lors :
* que l’action directe contre l’assureur ne peut être mise en oeuvre qu’à la condition que la prescription ait été préalablement interrompu à l’égard de l’assuré,
* qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription envers la SAS SPIE et elle-même, en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, antérieurement au 28 mai 2008, date de l’assignation en référé-expertise,
* que le premier juge a, à tort, considéré que les désordres étaient évolutifs et consécutifs aux désordres originaires insuffisamment réparés,
* que la reconnaissance de l’existence de désordres évolutifs suppose en effet la preuve que les désordres d’origine aient revêtu les caractéristiques
de ceux relevant de l’article 1792 du code civil, qu’ils aient été judiciairement dénoncés avant l’expiration du délai de garantie décennale tant pour les dommages relevés à l’origine que pour leur aggravation postérieure (en l’espèce, le premier acte interruptif est intervenu plus de douze ans après la réception) et que les désordres nouveaux constituent une aggravation ou la suite des désordres d’origine (seuls les désordres sur les balcons sont en l’espèce concernés),
* qu’en l’espèce, aucun lien n’est établi entre la dégradation des bétons et le mauvais état des garde-corps et les désordres initialement dénoncés en 1994 qui ne consistaient qu’en des cloquages superficiels du ragréage de 32 balcons, sans désagrégations des bétons, que l’impropriété à destination invoquée par l’expert judiciaire ne constitue qu’un possible désordre futur qui ne s’est pas manifesté pendant le délai décennal,
* que les désordres constatés par l’expert sont la conséquence de la non-réalisation de travaux confortatifs pour lesquels avait été allouée par la MAF une indemnité suite à une déclaration de sinistre de 1997,
* qu’elle ne saurait dès lors garantir le mauvais état des garde-corps qui n’est que la conséquence de la non-réalisation de ces travaux confortatifs, étant en outre considéré, en application du principe de remise en état, que les garde-corps ne sauraient remplacés par des éléments composés de matériaux différents de ceux d’origine,
* s’agissant du mauvais état des bois et menuiseries extérieures du bâtiment B :
que, compte tenu de la situation spécifique du bâtiment, particulièrement exposé aux rigueurs climatiques, l’état des bois et menuiseries extérieures tel que constaté ne peut être que la conséquence de leur usure naturelle et d’un entretien insuffisant, alors même que ces éléments constituent des parties privatives pour lesquels le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir et qu’aucun inventaire détaillé des menuiseries dégradées nécessitant une reprise n’a été établi par l’expert judiciaire,
* s’agissant des dégradations des peintures en sous-face des balcons et en façades : qu’elles ne constituent qu’un simple désordre esthétique,
— subsidiairement, sur le montant du préjudice, que les premiers juges ont intégré dans le montant des reprises, le chiffrage des désordres affectant les menuiseries extérieures et les garde-corps en se fondant sur les déclarations de sinistre adressées à la MAF, sans distinguer les bâtiments concernés et qu’en toute hypothèse, il convient de tenir compte, en moins-value, des incidences du défaut manifeste et avéré de ces équipements.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Montana demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que des désordres évolutifs qui sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans le délai de dix ans sont réparables au titre de la garantie décennale dès lors qu’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage dans lequel un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée avant l’expiration de ce délai ou qu’ils perdurent au-delà de ce délai en raison de travaux de reprise insuffisants,
— que les différents désordres retenus par l’expert judiciaire ont fait l’objet de trois déclarations de sinistre pendant le délai de la garantie décennale dont une entre les mains de la SMABTP, le 8 septembre 1994, relative aux balcons, ayant donné lieu à exécution, courant octobre 1996, de travaux de reprise, financés par la SMABTP, sur les balcons du bâtiment A,
— que les désordres apparus pendant la période décennale ont ainsi perduré au-delà en raison des travaux de reprise insuffisants puisqu’inadaptés à la véritable nature du défaut originaire affectant le béton utilisé, et qu’ils constituent des désordres évolutifs rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la désagrégation du béton pouvant conduire à des dommages plus importants avec le temps, pouvant aller jusqu’à des décrochements de blocs de béton de nature à rendre les balcons impropres à leur destination,
— que la circonstance que la déclaration de sinistre ne porte que sur 32 balcons est sans incidence dès lors que la mauvaise qualité du béton affecte l’ensemble des balcons, existe depuis l’origine et que les travaux de reprise n’ont pu y mettre un terme,
— s’agissant du mauvais état des garde-corps : que le béton défectueux a entraîné le mauvais état des garde-corps qui ne peuvent être restaurés à l’identique en raison des changements de norme entre la date du permis de construire et l’année de leur changement,
— s’agissant du mauvais état des bois des menuiseries extérieures : que ce désordre est apparu en 1997, dans le délai de la garantie décennale et présente un caractère évolutif,
— qu’eu égard à l’importance des désordres, le syndicat des copropriétaires a pris la décision de faire réaliser les travaux relatifs à la réparation intégrale des balcons (piquage du béton dégradé, remplacement des garde-corps et des séparatifs de balcons, reprise des fixations des garde-corps de terrasse en retrait, ravalement avec remise en peinture des boiseries et des façades en maçonnerie) et qu’il ne conteste pas le montant de l’indemnité allouée par le jugement déféré.
MOTIFS
L’examen du dossier permet de constater :
— que la réception des travaux a été prononcée, sans réserves relatives au présent litige, les 21 avril 1989 (bâtiment A) et 18 juillet 1990 (bâtiment B, étages 1 à 4),
— qu’en suite d’une déclaration de sinistre du 8 septembre 1994, une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par la SMABTP, au terme de laquelle M. Y a établi le 30 juin 1995 un rapport définitif (pièce 15 de l’appelante) concernant des dommages garantis, affectant les balcons de 65 logements de la première tranche de travaux (épaufrures d’arêtes, cloquage superficiel du ragréage, destruction du béton en rives de dalles, éclatement superficiel du béton sur armatures, destructions des plots d’ancrage des garde-corps, anomalies sur scellements de garde-corps),
— que le 28 novembre 1995, le syndic de copropriété a signé une formulaire d’acceptation d’indemnité à concurrence de la somme de 26 524,48 € (pièce 8 de l’appelante),
— que par acte du 28 mai 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé-expertise la SMABTP, en sa double qualité d’assureur décennal de la société SPIE et d’assureur dommages-ouvrage, en exposant :
> que courant 1997 une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la MAF au titre de désordres affectant la structure béton armé, les balcons en béton armé préfabriqué et les menuiseries extérieures laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal d’indemnisation pour la somme de 42 002,75 € qui n’a jamais été réglée,
> qu’une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la MAF le 1er décembre 2004 au titre de la structure béton et du revêtement des balcons, en suite de laquelle l’expert D.O. a établi le 17 janvier 2005 un
rapport relevant des dégradations importantes du béton et préconisant de faire procéder d’urgence aux travaux préconisés dans le cadre de l’expertise DO MAF de 1997.
Le seul événement interruptif de prescription à l’égard de la SMABTP, antérieurement à l’assignation en référé-expertise du 28 mai 2008, réside dans la reconnaissance par celle-ci du droit d’indemnisation du syndicat des copropriétaires résultant du règlement de la somme de 26 524,48 € en suite de la déclaration de sinistre du 8 septembre 1994, étant considéré qu’aucun effet interruptif ne peut être opposé à la SMABTP du chef de la reconnaissance par la MAF d’un droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires, sur la base de la déclaration de sinistre régularisée auprès d’elle courant 1997.
Plus de dix ans s’étant écoulés entre ce règlement (acté le 28 novembre 1995) et l’assignation en référé-expertise du 28 mai 2008, la recevabilité des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP suppose la caractérisation d’un lien entre les désordres objets de la présente instance et ceux objets de la déclaration de sinistre du 8 septembre 1994.
S’agissant des désordres affectant les bétons des balcons, il y a lieu de considérer :
— que l’assureur dommages-ouvrage a accepté la prise en charge (et ainsi nécessairement reconnu leur nature décennale) des dommages retenus par l’expert Y en son rapport précité du 30 juin 1995 : épaufrures d’arêtes, cloquage superficiel du ragréage, destruction du béton en rives de dalles, éclatement superficiel du béton sur armatures,
— que le rapport d’expertise judiciaire (qui ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse de ce chef) établit de manière indiscutable le caractère évolutif des désordres affectant le béton des balcons réalisés dans le cadre de la première phase des travaux (l’expert indiquant que le phénomène ne se reproduit pas sur la seconde tranche) en précisant :
> que les microfissurations résultent d’un phénomène de rétractation du béton d’origine thermique dont le mauvais dosage des bétons accélère et amplifie les conséquences, l’absence de désordres sur la deuxième tranche de travaux s’expliquant par le fait que les balcons en dépendant ont été réalisés avec des éléments préfabriqués, à la différence des balcons de la première tranche réalisés avec du béton coulé sur place, dont un rapport technique (annexe 1-7) a établi la mauvaise composition,
> que l’absence de reprise des bétons ne fait que dégrader les ouvrages abîmés et augmente les risques sur les ouvrages non encore touchés,
— que la garantie de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage est mobilisable de ce chef dès lors que les désordres affectant le béton des balcons de la première tranche de travaux ont été dénoncés dans le délai décennal, que la SMABTP, en acceptant d’en prendre en charge le financement de la réfection, en a reconnu le caractère décennal, que les désordres dénoncés dans l’assignation du 28 mai 2008 ne sont que l’aggravation des désordres initiaux, caractéristique d’un désordre évolutif dont les conséquences dommageables postérieures à l’expiration du délai de garantie décennale ouvrent cependant droit à réparation au profit du maître d’ouvrage,
— qu’en effet, le principe de non-mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ne concerne que les désordres nouveaux dénoncés postérieurement à l’expiration de ce délai et non ceux constituant une aggravation d’un dommage évolutif dénoncé pendant le cours du délai d’épreuve.
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant des désordres, avec une incidence sécuritaire et décennale manifeste, affectant les plots d’ancrage et les scellements des garde-corps, retenus par l’expert DO et au titre desquels l’expert judiciaire indique (page 17) que suite à la dégradation des bétons (bâtiment A) la tenue des garde-corps est plus ou moins bien assurée et que les reprises impliquent un contrôle et confortement de l’ensemble des balcons, avec renforcement ou remplacement en tant que de besoin des sabots d’ancrage.
S’agissant des autres désordres retenus par l’expert judiciaire, il échet de considérer :
— quant au mauvais état des menuiseries extérieures (affaissement des menuiseries, coulures du mastic de vitrage, entraînant une défaillance de tenue dans le temps des vitrages avec risque de casse due à des rafales de vent) et au mauvais état des garde-corps (en ce qu’il est lié à une absence ponctuelle de peinture) :
> qu’aucune reconnaissance par la SMABTP de la nature décennale de ces désordres et de la mobilisation de ses garanties dommages-ouvrage et/ou décennale n’est caractérisée (ces désordres ne faisant pas partie de ceux pour lesquels indemnité a été allouée en 1995 sur la base du rapport Y),
> qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la SMABTP (en quelque qualité que ce soit) antérieurement à l’assignation en référé-expertise du 28 mai 2008, une simple déclaration de sinistre étant à cet égard insuffisante,
> que l’action du syndicat des copropriétaires doit être déclarée prescrite de ces chefs de désordres,
— quant à la dégradation des peintures en sous-face des balcons et en façades, que le syndicat des copropriétaires intimé indique ne pas contester le chef de dispositif du jugement par lequel le tribunal a dit que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation devant être allouée au syndicat des copropriétaires ne peut correspondre qu’au montant des travaux de réfection des désordres pour lesquels la garantie de la SMABTP est mobilisable (dégradation du béton des balcons de la première tranche de travaux, fixations des garde-corps) à l’exception de la reprise des garde-corps, des peintures en sous-face des balcons et des menuiseries extérieures, étant à cet égard constaté que la SMABTP ne rapporte pas la preuve du versement (contesté par le syndicat des copropriétaires) par la MAF, en sa qualité d’assureur D.O., d’une indemnité destinée à la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant les balcons, en suite de la déclaration de sinistre de 1997.
Sur la base du devis de travaux Eiffage (entreprise retenue par le syndicat des copropriétaires pour procéder aux travaux de reprise des balcons du bâtiment A avant même le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, annexe 1-13), l’indemnité compensatrice des travaux de réfection des seuls désordres pour lesquels la garantie de la SMABTP est mobilisable sera évaluée aux sommes de :
— 296 937,90 € TTC au titre des travaux mêmes (installation de chantier, échafaudages, protection, dépose des garde-corps et séparatifs existants, réparation des dalles en béton des balcons en façade sud et nord (postes 1 à 5-3), à l’exception des postes 6 (traitement des acrotères), 7 (édicule ascenseur), 8 (remplacement des garde-corps), 9 (remplacement des séparatifs) et 11 (travaux de ravalement),
— 9 747,40 € au titre des frais d’expertise des balcons Qualiconsult,
— 24 792 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1 915,99 € au titre des frais de mission de coordonnateur SPS,
— 12 564,59 € au titre des frais d’assurance DO,
— 7 168,75 € au titre des honoraires du syndic,
— soit globalement la somme de 353 126,63 € TTC.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef au syndicat des copropriétaires de la résidence Montana la somme de 2 500 € au titre des frais par lui exposés
première instance.
La SMABTP sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 11 mai 2017,
Dans les limites de sa saisine,
Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Montana la somme de 353 126,63 € TTC,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SMABTP aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. C, Conseiller, faisant fonction de Président, et par M. A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Z A B C
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