Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 498361 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498361.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Doggies et compagnie c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Doggies et compagnie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu, sur le fondement de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, son activité de pension pour chiens.
Par une ordonnance n° 2412869 du 26 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre, 28 octobre, 26 novembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Doggies et compagnie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Doggies et compagnie a été informé par un courrier du 2 décembre 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Doggies et compagnie soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés :
— de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en estimant que la taille des lieux d’hébergement n’était pas conforme, alors que l’arrêté procède à une assimilation erronée des cages utilisées pour le logement des chiens à leur lieu d’hébergement, qui seul est soumis à une obligation de surface minimale ;
— de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en estimant insuffisants les éléments de confort et d’enrichissement du milieu fournis, alors que chaque chien disposait, lors de la seconde visite de contrôle, d’un panier et d’une couverture et que la règlementation n’impose pas la présence constante de jouets ;
— de l’erreur de fait commise par le préfet en estimant que les contrats de pension n’étaient pas conformes ;
— du caractère disproportionné de la mesure de suspension, dès lors que les non-conformités relevées n’étaient pas suffisamment graves pour être regardées comme mettant en danger le bien-être des pensionnaires de l’établissement ou l’ordre public.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la société Doggies et compagnie ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Doggies et compagnie n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Doggies et compagnie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
La conseillère d’Etat désignée : Sylvie PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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