Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 19/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2019, N° 17/02068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 19/01664 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDBR
AFFAIRE :
C X
C/
SASU TA, anciennement dénommée APTALIS PHARMA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/02068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 21 Janvier 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 21 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par : Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 187, substituée par Me GAYAT Emmanuel,avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
SAS TEVA SANTE
N° SIRET : 401 972 476
[…]
[…]
Représentée par : Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255, substituée par Me VANDEKINDEREN Anaïs,avocate au barreau de Grenoble.
SASU TA, anciennement dénommée société APTALIS PHARMA
N° SIRET : 552 053 274
[…]
[…]
Représentée par : Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255, substituée par Me VANDEKINDEREN Anaïs,avocate au barreau de Grenoble.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2021 en double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller chargé du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de:
Madame Isabelle VENDRYES,Président
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Actavis-Allergan est un groupe spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques de marque innovants, de génériques de haute qualité, de produits OTC ( over the counter) et de produits biologiques .
Le groupe Teva est spécialisé dans le développement, la fabrication et la distribution de médicaments génériques et de médicaments de spécialité.
La société Teva Santé Sas est une société filiale du groupe Teva.
La société Aptalis Pharma SAS (désormais dénommée société TA) est une entreprise pharmaceutique en charge principalement de spécialités en gastro-entérologie et en fibrose kystique.
Elle a été intégrée au groupe Actavis en juillet 2014 lequel, à la suite d’une fusion acquisition, a été renommé groupe Actavis- Allergan en juin 2015.
Par décision du 4 avril 2018, elle a modifié sa dénomination sociale en TA.
A compter du 2 novembre 2015, le comité d’entreprise de la société Aptalis Pharma a été informé et consulté sur 'le projet de changement d’actionnaire indirect dans le cadre de la cession indirecte de la société Aptalis Pharma SAS au groupe TEVA, de la cession subséquente de certains fonds de commerce au groupe Allergan et des conséquences sociales'.
Le 2 août 2016, la société Aptalis Pharma a intégré le groupe Teva.
A compter du 15 septembre 2016 , le comité d’entreprise de la société Aptalis Pharma a été informé sur les projets de cessation des activités de cette dernière et sur le licenciement collectif pour motif économique en résultant .
Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique incluant un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 14 novembre 2016 entre la société Aptalis Pharma et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC . Cet accord qui visait la suppression des 51 postes permanents existants et le licenciement de 50 salariés (eu égard à une démission) a été validé le 30 novembre 2016 par décision de la Direccte des Hauts de Seine.
L’activité de la société TA venant aux droits de la société Aptalis Pharma consiste principalement à gérer et suivre le plan de licenciement collectif économique ainsi que les litiges en cours.
Mme C X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Axcan Pharma à compter du 1er avril 2004 en qualité de visiteur médical.En dernier lieu, Mme X occupe le poste de déléguée senior à l’information des hôpitaux et des spécialistes au sein de la société Aptalis Pharma.
Par courrier du 16 janvier 2017, la société Aptalis Pharma a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Madame,
Comme nous vous en avons informée, le poste de déléguée sénior à l’information des hospitaliers et des spécialistes que vous occupez est supprimé dans le cadre de la cessation d’activité de la Société.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché des postes susceptibles de vous être proposés au sein de la Société et du Groupe en France. Nous vous avons fait les propositions individualisées de reclassement interne en France suivantes (….),
offres que vous n’avez pas acceptées. Nous avons alors poursuivi nos recherches mais n’avons malheureusement pas pu identifier d’autres postes disponibles permettant votre reclassement interne en France.
Nous vous avons également adressé un questionnaire relatif au reclassement à l’étranger pour
lequel vous nous avez déclaré ne pas être intéressée (absence de réponse de votre part).
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons exposées ci-après.
Nous vous rappelons que, dans ce contexte, vous êtes éligible aux mesures du PSE intégrées à l’accord collectif majoritaire signé le 14 novembre 2016 et validé par l’administration le 30 novembre 2016.
1. Motif économique
Notre Société est contrainte de cesser son activité pour les raisons détaillées ci-dessous.
Aptalis Pharma SAS ('la Société') est un laboratoire en charge de la commercialisation de produits pharmaceutiques et principalement de spécialités en gastro-entérologie et en fibrose kystique.
Intégrée juridiquement au groupe Actavis en juillet 2014 (lequel a été renommé groupe Allergan en juin 2015), Aptalis Pharma SAS a été rachetée par le groupe Teva dans le cadre d’une acquisition au niveau mondial à l’issue de laquelle le groupe Allergan a cédé au groupe Teva son activité générique ainsi que certains produits OTC et spécialités pharmaceutiques internationales.
Cette acquisition, initiée en juin 2015, a été finalisée le 2 août 2016 postérieurement aux autorisations sollicitées auprès des différentes autorités de la concurrence concernées. A la suite de la cession de l’entité Aptalis Pharma SAS au groupe Teva, la Société ne conserve dans son portefeuille qu’une partie minoritaire de ses produits, ce qui a pour conséquence une baisse significative de 66% de son chiffre d’affaires dès 2017.
En effet, seuls les produits Delursan®, F1utter®, Transulose®, Transitol® et la distribution du Colobreathe® en France demeurent la propriété d’Aptalis Pharma SAS, tandis que les produits
[…], […], Truberzi® ne faisant pas partie du périmètre de la cession, sont rétrocédés au groupe Allergan.
Dans ce contexte, le démantèlement du portefeuille de produits de la Société a créé un déséquilibre immédiat de fonctionnement au sein de celle-ci. La Société n’est plus en mesure de s’appuyer sur un portefeuille de produits interdépendants permettant des interactions et des synergies et par conséquent, l’emploi d’un personnel mixte et multi produits.
Compte tenu du degré de maturité des produits demeurant dans le portefeuille d’Aptalis Pharma SAS, le maintien d’une structure comportant une force de vente dédiée et des services support n’est pas réaliste en comparaison du chiffre d’affaires attendu et des besoins du portefeuille. L’analyse du positionnement de chaque produit demeurant au portefeuille de la Société confirme qu’aucun d’entre eux (à l’exception du Colobreathe® dont le revenu reste néanmoins marginal) ne présente un potentiel de développement ou de commercialisation permettant le maintien de l’équilibre de la structure.
C’est pourquoi la Société est contrainte à une cessation complète de ses activités et à envisager la gestion sans promotion par le groupe Teva de la fin de cycle de vie des produits demeurés dans le portefeuille d’Aptalis Pharma SAS à l’exception du Colobreathe® dont la commercialisation en France sera poursuivie par Teva Santé.
Compte tenu de la période de transition nécessaire pour l’accomplissement des formalités réglementaires et opérationnelles permettant la cession au groupe Allergan des 5 produits visés ci-dessus exclus du périmètre de l’acquisition, Aptalis Pharma SAS et APIL (Allergan Pharmaceuticals Ireland Limited) sont engagées depuis le 2 août 2016 dans le cadre d’un contrat de distribution aux termes duquel Aptalis Pharma SAS poursuit jusqu’au 31 décembre 2016 l’exploitation du portefeuille de produits ayant vocation à rejoindre Allergan.
Cest donc au terme de ce contrat de distribution qu’intervient la cessation complète et définitive de l’activité de la Société. Cest dans ce contexte que votre licenciement pour motif économique vous est notifié.
2. La rupture de votre contrat de travail
2.1 Congé de reclassement (…)
2.2 Préavis (…)
2.3 Portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance
2.4 Priorité de réembauchage
2.5 Divers'.
Mme X a adhéré au congé de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner les sociétés Téva Santé et TA, anciennement dénommée société Aptalis Pharma au paiement d’une indemnité au titre du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement rendu le 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que :
* les sociétés Aptalis Pharma (nouvellement dénommée TA) et Téva Santé ne sont pas en situation de co-emploi,
* la société Téva Santé est mise hors de cause,
* le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme X de toutes ses demandes,
- débouté la société Aptalis Pharma de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera les éventuels dépens pour ce qui les concerne,
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 juin 2019, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- dire et juger que les sociétés TA et Téva Santé sont ses co-employeurs,
En conséquence,
à titre principal,
- condamner solidairement les sociétés Aptalis Pharma et TA à lui verser la somme de 62 483,70 euros à d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés TA et Téva Santé à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés TA et Téva Santé aux éventuels dépens,
à tire subsidiaire, à défaut de co-emploi,
- condamner la société TA à lui verser la somme de 62 483,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TA à lui verser la somme de 1 500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TA aux éventuels dépens,
En toute hypothèse,
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation des sociétés à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, en application de l’article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les sociétés à rembourser à l’organisme pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à concurrence de 6 mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 septembre 2019, les sociétés Téva Santé et TA, anciennement dénommée société Aptalis Pharma demandent à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 16 janvier 2019 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme X,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Mme X conteste le bien fondé de son licenciement économique en faisant valoir que la cessation d’activité de la société Aptalis Pharma ( désormais dénommée TA) n’a été ni totale, ni définitive, que l’activité de la société a été pour une partie, démantelée et transférée au groupe Allergan et pour une autre partie, poursuivie par la société filiale française Teva Santé du groupe Teva ce, sur délégation de la société TA;
Elle retient que l’activité de la société Aptalis Pharma a notamment continué à travers d’autres structures, le rapport de l’expert-comptable, la société Secafi, qui a assisté la délégation unique du personnel, illustrant parfaitement cet état de fait.
Elle fait également valoir que la cessation d’activité de la société Aptalis Pharma n’est justifiée ni par des difficultés économiques ni par une quelconque nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe Teva alors que le marché des médicaments génériques est particulièrement porteur et que la société présentait en 2015, avant son démantèlement, un résultat opérationnel bénéficiaire de 13,8 M d’euros sans qu’aucune contrainte économique ne vienne fonder sa cessation d’activité.
Elle retient dès lors que celle-ci relève uniquement d’un choix stratégique des groupes Allergan et Teva accepté par la société Aptalis Pharma laquelle a alors vu son chiffre d’affaires baisser de 10% dès le premier semestre 2016 et de 66% en 2017, son acquisition ayant permis au groupe Teva d’augmenter de 50% sa marge opérationnelle pour atteindre 9 milliards de dollars en 2018.
Elle en déduit que la cessation d’activité de la société Aptalis Pharma a donc été organisée en vue d’améliorer les profits du groupe Teva et que dans ce cadre, la légereté blâmable de l’employeur doit être retenue puisque la société Aptalis Pharma a accepté d’être entièrement vidée de sa substance productive par les groupes Teva et Allergan au détriment de sa survie et sans opposer le moindre refus.
Mme X ajoute que la société Teva Santé s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Aptalis Pharma depuis le rachat de cette dernière auprès du groupe Allergan au nom du groupe Teva, que le groupe Teva a utilisé cette filiale française afin de mener à bien la disparition de la société Aptalis Pharma, que la direction de la société Teva Santé a en réalité pris officieusement le contrôle de la société Aptalis Pharma à compter du rachat du 2 août 2016, a décidé de la suppression des postes et procédé à quelques nominations.
Elle sollicite dans ce cadre de voir retenue que la société Aptalis Pharma et la société Teva Santé sont co-employeurs des salariés de la société Aptalis Pharma et que la prétendue cessation d’activité de la société Aptalis Pharma ne pouvait justifier à elle seule le licenciement des salariés. Mme X oppose également la violation des règles entourant le droit du transfert d’entreprise.
La société Aptalis Pharma nouvellement dénommée TA et la société Teva Santé objectent que Mme X entretient une confusion entre le Groupe Teva dont la maison mère en Europe est l’entité Teva Pharmaceuticals Europe BV et sa filiale française, Teva Santé, qu’elle occulte la chronologie des faits, que la société mère du groupe Teva Europe, qui est en réalité mise en cause par l’appelante, n’est pas partie à l’instance, la société Teva Santé n’étant pour sa part ni la maison mère du groupe Teva ni l’actionnaire de la société Aptalis Pharma n’ayant en rien participé aux décisions ayant conduit à la cession des actifs ou des titres de cette société ni à la conduite du PSE.
Les sociétés retiennent que la société Aptalis Pharma justifie d’une cessation totale et définitive d’activité alors qu’elle se trouvait en sureffectif du fait de la cession d’une partie significative de son portefeuille de produits au groupe Allergan et de la réduction de ses activités par la cession du Lacteol à la société Adare en juin 2015, ses activités restantes n’étant pas viables, l’existence d’une gestion temporaire de quelques produits arrivés en fin de cycle de vie et sans aucun investissement n’étant pas susceptible de disqualifier la cessation d’activité intervenue.
Elles dénient tout légéreté blâmable imputable à la société Aptalis Pharma étant rappelé les impératifs issus de la rationalisation de l’outil de production dans un cadre mondial et la situation économique de la société après la cession intervenue en août 2016 outre le niveau élevé d’indemnisation de ses salariés.
Les sociétés intimées s’opposent au moyen portant sur l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail au cas d’espèce en visant notamment les dispositifs de départs volontaires négociés avec les représentants des salariés.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
S’agissant de la cessation d’activité de l’entreprise ici en cause, il est rappelé que seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier.
En outre, si en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur.
En l’espèce, il ressort du ' projet de changement d’actionnaire indirect dans le cadre de la cession indirecte de la société Aptalis Pharma SAS au groupe TEVA, de la cession subséquente de certains fonds de commerce au groupe Allergan et des conséquences sociales'qui a donné lieu à information et consultation du comité d’entreprise de la société Aptalis Pharma à compter du 2 novembre 2015, que cette société a fait l’objet d’une cession de ses titres et d’une cession d’une partie de son portefeuille de produits suivant les modalités suivantes :
- d’une part, une cession indirecte de la société Aptalis Pharma, alors intégrée au groupe Actavis – Allergan, a été opérée au profit du groupe Teva passant par une cession des titres de la société Axcan France Invest SAS, société mère de la société Aptalis Pharma, à la société Forest Pharma BV (Pays Bas) détenue par la société Teva Pharmaceutical Europe BV (Pays Bas), le capital social de la société Aptalis Pharma continuant, dans ce cadre, d’être détenu par la société Axcan France Invest SAS désormais filiale de la société Forest Pharma BV ( Pays Bas) ,.
- d’autre part, la cession a été opérée par la société Aptalis Pharma Sas d’une partie de son portefeuille de produits (soit les produits princeps à forte puissance Pylera, Panzydrat, Eziclen/Izinova, Enzepi et Truberzi) au groupe Actavis- Allergan, la société Aptalis Pharma désormais intégrée au groupe Teva conservant les produits Delursam, Transulose, Transitol, Colobreathe et Flutter soit, dans les termes du document remis aux membres du comité d’entreprise le 1er septembre 2016 (page 77), 45% du total, son produit Lacteol ayant antérieurement fait l’objet d’une cession à la société Adare Pharmaceuticals en juin 2015.
Au regard de la durée prévisible de la cession des produits princeps laquelle impliquait celle des marques, des droits de distribution européenne et de divers fonds de commerce, il a été prévu un contrat de distribution transitoire (TSA) aux termes duquel la société Aptalis Pharma restait responsable de la pharmacovigilance de l’ensemble du portefeuille des produits pendant l’année 2016.
Il résulte des explications données et des pièces communiquées que la cession de 100% des titres de la société Axcan Invest Sas au profit du groupe Teva a été opérée le 2 août 2016 pour 56,8 millions d’euros .
La cession d’une partie du portefeuille de produits de la société Aptalis Pharma au groupe Allergan (produits princeps) a été opérée en juin 2016 tandis que le contrat de distribution transitoire conclu entre la société Aptalis Pharma et la société APIL ( Allergan Pharmaceuticals Ireland Limited) le 2 août 2016 a organisé les modalités d’exploitation des produits ayant vocation à rejoindre le groupe Allergan durant une période s’étendant entre le 2 août 2016 et le 31 décembre 2016. Aux termes du projet de cessation des activités de la société Aptalis Pharma remis aux membres du comité d’entreprise le 1er septembre 2016, il est sur ce point énoncé que 'pendant toute la durée du contrat, les salariés de la société Aptalis Pharma poursuivent leurs activités opérationnelles, les équipes
commerciales continuant à promouvoir/commercialiser l’ensemble du portefeuille de produits et les équipes support continuant à fournir des services habituels au soutien de ses activités' (Page 74) .
S’agissant cependant des activités de la société Aptalis Pharma portant sur les produits demeurés non cédés soit les produits Delursam, Transulose, Transitol, Colobreathe et Flutter, il ressort de ce document d’information remis aux membres du comité d’entreprise le 1er septembre 2016 que ' la cessation de facto des activités de la société liées aux produits transférés au groupe Allergan entraîne un certain nombre de conséquences opérationnelles et organisationnelles qui aboutissent à la nécessité pour la société Aptalis Pharma de cesser l’exploitation des produits Delursam, Transulose, Transitol, Colobreathe et Flutter au cours du premier trimestre 2017" (page 79).
Il est retenu à cet égard dans le document remis au comité d’entreprise que la société Aptalis Pharma envisage la cessation des activités Delursan, Transulose et Transitol et leur transfert au groupe Teva dans le courant du premier trimestre 2017 afin que la société Teva Santé en assure la gestion de fin de cycle de vie sans en faire la promotion active ( pages83 à 84), que s’agissant du produit Colobreathe, 'le transfert de son exploitation à Teva santé ' s’effectuerait alors que cette société s’apprête à commercialiser dans le courant du deuxième semestre 2017 une nouvelle molécule ( reslizumab) traitant l’asthme sévère et qu’elle envisage de promouvoir cette molécule 'en supplément de Colobreathe' (Page 85) ce, avec l’équipe terrain d’Aptalis en mucoviscidose dont les négociateurs se verraient proposer un transfert conventionnel vers la société Teva Santé.
S’agissant par ailleurs de Flutter, ce document vise qu’il appartient désormais au groupe Teva de se déterminer sur la stratégie de développement de ce produit qui pourrait éventuellement venir compléter l’offre produits en mucoviscidose en France comme en Europe auquel cas il pourrait être présenté en France par les négociateurs grands comptes existants , l’activité relative à ce produit étant donc cédée au groupe Teva dans le courant du premier trimestre 2017.
Dans son rapport au comité d’entreprise, la société Secafi présente, de même, les perspectives d’activité pour les principaux produits ainsi cédés. Elle énonce que le produit Colobreathe dont la part de marché a atteint 14% en deux ans pourrait bénéficier d’un levier de croissance et présenter des synergies intéressantes avec le Reslizumab. Elle ajoute que la part de marché du Delursan demeure de 45% en 2016 pour un chiffre d’affaires de 11,9 Meuros.
Il découle de ces éléments que les activités de la société Aptalis Pharma portant sur les produits demeurés non cédés n’ont vu cesser leur exploitation au sein de cette société que dans le courant du premier trimestre 2017, l’activité pharmaceutique de la société cessant le 31 mars 2017 dans les termes du procès verbal des décisions de l’associé unique du 17 mai 2017 ( document 13-3 de la salariée) ce, alors même que le licenciement de Mme X a été notifié le 16 janvier 2017.
En outre, ces produits ont été cédés à la société Teva Santé, société filiale du groupe Teva laquelle devait, dans les termes susvisés, en poursuivre une exploitation dépassant la simple gestion d’une fin de cycle de vie pour au moins deux d’entre eux (Colobreathe et Flutter).
Dès lors, sachant que la société Aptalis Pharma faisait partie intégrante du groupe Teva depuis le 2 août 2016 et que la cession au sein du groupe de ses produits Delursam, Transulose, Transitol, Colobreathe et Flutter s’est accompagnée d’une continuation active de leur exploitation pour au moins deux d’entre eux avec un transfert de plusieurs salariés, il doit être retenu le maintien pour le moins partiel de son activité au sein du groupe en contravention avec les termes de l’article L.1233-3 du code du travail.
Par ailleurs, la cour observe que dans les termes du document d’information remis au comité d’entreprise et du rapport d’expertise de la société Secafi, la société Aptalis Pharma présentait depuis 2015 des résultats fortement bénéficiaires soit un chiffre d’affaires de 47,2 M euros au 31 décembre 2015, un résultat net 2015 positif de 13,8M euros, et une marge opérationnelle de 3,8 Meuros sur les huit premiers mois de l’année 2016.
Or, le cabinet Secafi est amené à observer que les cessions d’activité ayant eu lieu en 2015 et 2016 doivent conduire à 'une baisse du chiffre d’affaires de 66% en 2017 par rapport à 2015 et logiquement à une structure de coûts déséquilibrés impliquant des pertes d’exploitation évaluées à 2Meuros en 2017 pour un chiffre d’affaires de 16,1 M euros ce qui ne permet pas de pérenniser son organisation sous sa forme actuelle'.
Aux termes du document d’information remis au comité d’entreprise, il est explicité que le démantèlement du portefeuille de produits de la société crée un déséquilibre immédiat de fonctionnement de celle-ci laquelle n’est plus en mesure de s’appuyer sur un portefeuille de produits interdépendants permettant des interactions et des synergies et par conséquent, l’emploi d’un personnel mixte et multi produits.
Parallèlement, il est énoncé par le cabinet Secafi que ' l’acquisition de la société Aptalis Pharma apportera 6 Mds d’euros de ventes supplémentaires à Teva' et une hausse mécanique de 30% de son chiffre d’affaires entre 2015 et 2017, sa marge opérationnelle devant bondir de près de 50% pour atteindre 9 Mds de dollars en 2018.
Il s’en déduit que par l’acquisition de la société, la rétrocession de différents de ses actifs au groupe Allergan, le transfert partiel de ses activités au profit d’une de ses filiales puis sa fermeture, il a été uniquement rechercher à améliorer la propre rentabilité du groupe Teva au détriment de la situation économique et de la stabilité de l’emploi de l’entreprise sans justification ni de difficultés économique de cette dernière ni d’une menace sur sa compétitivité au sein du groupe.
Or, il ressort dans le même temps des procès verbaux des réunions entre les membres de la délégation unique du personnel et la direction de la société Aptalis Pharma que les dirigeants de cette dernière se sont limités, le 13 octobre 2016, à observer que la cessation de l’activité ne relève pas de leur choix sans répondre aux arguments du comité visant que la société a néanmoins signé les contrats de cession de ses produits et de son usine, le procès verbal des décisions du président en date du 24 juin 2016 (pièce 13-1 des appelants) permettant aussi de relever que la société Axcan France, associée unique de la société Aptalis Pharma, a été rendue en outre bénéficiaire du produit de la cession de la vente des médicaments au groupe Allergan ( soit 41,4 M euros) au détriment même de l’entreprise.
Ces éléments en ce qu’ils permettent de retenir que la société Aptalis Pharma, notamment par le biais de son associé unique, a participé à la stratégie du groupe visant son démantèlement au détriment de ses intérêts conduiront également, par la légéreté blâmable qu’ils traduisent, à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Par infirmation du jugement entrepris, et sans avoir lieu d’examiner les autres moyens de ce chef, il se déduit des éléments susvisés que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- sur le co- emploi
Mme X fait ici valoir plus précisément que la société Teva Santé s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Aptalis Pharma ( désormais société TA) depuis son rachat au nom du groupe Teva ; que cette société s’est réservée la commercialisation du produit Colobreathe et a poursuivi, par délégation de la société TA, l’exploitation des produits demeurés non cédés à Allergan, que la direction de la société Teva Santé a pris officieusement le contrôle de la société Aptalis Pharma à compter du 2 aout 2016, que cette société a été la seule décisionnaire durant le processus de négociation du plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’elle avait pris seule la décision de supprimer les postes de travail au nom de la stratégie du groupe, Mme Z et M. A donnant leurs instructions à M. B, président de la société Aptalis Pharma .
Il est cependant rappelé qu’il peut y avoir co-emploi soit lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs, soit, lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.
Sur ce dernier point, il est rappelé qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Or, en l’espèce, aucune pièce utile ne permet de relever que la salariée s’est trouvée jusqu’à son licenciement sous la subordination d’un autre employeur que la société Aptalis Pharma.
La reprise des activités de la société Aptalis Pharma par la société Teva Santé s’est opérée dans le courant du premier trimestre 2017 soit à une époque postérieure au licenciement.
La justification de ce qu’à compter du 2 août 2016, la société Teva Santé se serait immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Aptalis Pharma n’est pas apportée, le fait que M. B, président, se voyait dicter ses décisions relatives à cette gestion par la société Teva Santé n’étant pas ici établi, la cour relevant que ce président participe à l’ensemble des réunions avec la délégation unique du personnel de la société Aptalis Pharma en 2016 et 2017, tandis que les décisions relatives à la réduction du capital de cette société sont prises par son seul associé unique, la société Axcan France Invest .
La situation de co-emploi ne sera donc pas retenue et la société Teva Santé sera mise hors de cause par confirmation du jugement entrepris
- sur les demandes en paiement
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle versée à Mme X ( 4165,58 euros) , de son âge, de son ancienneté, de la diminution de ses ressources depuis son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 45 000 euros euros le montant des sommes au titre de la réparation du préjudice subi en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
De nature indemnitaire, cette somme au paiement de laquelle la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA sera condamnée, portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans le cas où les conditions de l’article 1343-2 du code civil seraient remplies.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a mis hors de cause la société Teva Santé;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme C X dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA à payer à Mme C X la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme C X dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA à payer à Mme C X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA et la société Teva Santé de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Aptalis Pharma désormais dénommée TA aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, et par Monsieur TAMPREAU Achille, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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