Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 22BX01514 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501777.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit espagnol Altuna y Uria a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, de lui accorder le remboursement de la somme de 195 333,78 euros au titre d’une insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2014, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement nos 1901124, 2101853 du 11 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01514 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Altuna y Uria contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Altuna y Uria demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Altuna y Uria ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Altuna y Uria soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les demandes de remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée devaient être formulées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 A et suivants de l’annexe II à ce code ;
— a méconnu l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se fondant, pour rejeter sa requête, sur le fait qu’elle n’avait pas respecté le formalisme prévu par les dispositions du code général des impôts alors qu’elle était dans l’impossibilité de le faire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Altuna y Uria n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Altuna y Uria.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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