Annulation 19 septembre 2023
Annulation 27 mars 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2025, N° 23DA02137 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504823.20251219 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la maire de Chaumont-en-Vexin (Oise) a délivré à la société à responsabilité limitée La Troesne un permis de construire un bâtiment collectif composé de dix-sept logements et deux locaux commerciaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 598. Par un jugement n° 2203792 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 23DA02137 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a prononcé un sursis à statuer sur l’appel de la commune de Chaumont-en-Vexin et de la société La Troesne dirigé contre ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois imparti pour la régularisation du permis de construire. Puis, par un arrêt n° 23DA02137 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la demande Mme A….
1° Sous le n° 504823, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont-en-Vexin et de la société La Troesne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504841, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Douai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont-en-Vexin et de la société La Troesne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme A… ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 novembre 2025, présentées par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de Mme A… sont dirigés contre les arrêts de la cour administrative d’appel de Douai rendus dans une même instance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 26 septembre 2024 qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité faute d’avoir visé sa note en délibéré produite le jour même de son rendu ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme en jugeant que l’abattage des arbres auparavant présents sur le terrain d’assiette du projet n’est soumis à aucune autorisation en application du code de l’urbanisme ou du code du patrimoine ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme en jugeant que la demande de permis de construire présentait le projet comme implanté à l’alignement avec la voie publique ;
- elle a entaché son arrêt d’irrégularité, s’est contredite et a commis une erreur de droit au regard de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant d’office, sans en informer les parties, des circonstances nouvelles, qui n’étaient pas d’ordre public et dont les parties n’avaient pas débattu, qui seraient intervenues entre l’annulation du permis de construire du 4 février 2021 par un jugement du 26 mai 2021 devenu définitif du tribunal administratif d’Amiens revêtu de l’autorité absolue de chose jugée et le dépôt de la demande de permis litigieux ;
- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme sans rechercher si, à la date de délivrance du permis litigieux, un changement de circonstances était suffisamment certain pour que le projet puisse être regardé comme implanté à l’alignement de la voie publique ;
- elle a entaché son arrêt d’irrégularité et commis une erreur de droit au regard de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme en relevant d’office le moyen, qui n’est pas d’ordre public et qu’elle n’a pas soumis au débat contradictoire, tiré de ce que les deux bâtiments composant le projet litigieux forment une seule et même construction ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt faute de répondre au moyen, qui est opérant et fait obstacle à toute régularisation, tiré de ce que le permis litigieux a été obtenu par fraude.
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 27 mars 2025 qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 26 septembre 2024 ;
- la cour s’est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit au regard de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en tenant compte de la prétendue absence de contestation de ce que l’implantation des constructions nouvelles préserve le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de Mme A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Chaumont-en-Vexin et à la société à responsabilité limitée La Troesne.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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