Infirmation partielle 16 mars 2017
Cassation 14 novembre 2018
Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 13 janv. 2022, n° 19/07879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07879 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2018, N° 15/16881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07879 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W6Q
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Novembre 2018- pourvoi N° J 17-17.924 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 16 Mars 2017 ( Pôle2 chambre 2) – N° RG 15/16881
Ordonnance en date du 06 Mars 2014 de la Cour d’Appel de Paris – RG N°13/00437
APPELANT
Monsieur E X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame F Y veuve X, décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,substitué à l’audience par Me Dominique DESBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D1102
INTIMÉE
SAS FONCIA MARNE EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 349 270 942
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & Associés, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente
M. I-J K, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur I-J K dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme Y veuve X et M. E X, venant aux droits de M. H X, étaient respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’une part, d’un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage commercial, station-service, atelier mécanique, situés […], et d’autre part, d’un immeuble d’habitation comprenant 6 appartements sur un fonds voisin, au […], le tout dans la commune de Clamart (92).
Ils avaient confié par actes sous seing privé des 21 et 22 mai 2002 un mandat de gestion portant sur ces biens à la société Foncia Marne Europe. Celle-ci succédait à la société Agence de la tour qu’elle avait absorbée en janvier 2002 et qui assurait depuis les années 1990 la gestion complète des biens immobiliers.
Divers preneurs à bail se sont succédés pour l’exploitation des biens commerciaux :
par bail du 25 août 1983, la Société corse des pétroles ;• par bail du 14 septembre 2001, la société Automobiles place Marquis ;• après une cession de fonds de commerce du 5 avril 2004, la société SOCAIM ;•
• après une cession de fonds de commerce du 20 janvier 2005, puis un nouveau bail en date du 18 août 2006, la société AML automobiles ;
• après jugement du 27 avril 2007 du tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé la résolution de la cession de commerce intervenue entre la société Automobiles place Marquis et la société SOCAIM, résolution déclarée opposable à la société AML automobiles ;
• après nouvelle cession de fonds de commerce du 17 décembre 2007 par la société Automobiles place Marquis à la société Arnold et Leroy.
Le 28 août 2007, le sous-sol du pavillon de M. et Mme A, situé […], a été en partie inondé par un liquide dégageant des émanations d’hydrocarbures.
Le 7 mai 2008, à la requête de M. et Mme A, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré Mme Y veuve X et M. X responsables de la pollution, solidairement avec les deux derniers exploitants en titre de l’ancienne station-service, les sociétés Automobiles place Marquis, et Arnold et Leroy, et les a condamnés solidairement à retirer les cuves d’hydrocarbures et à dépolluer le site sous astreinte. Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Le 5 mai 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné solidairement les consorts X, M. B de C en qualité de liquidateur de la société Automobiles place Marquis et la société Arnold et Leroy au titre de la liquidation provisoire d’astreinte et a ordonné une expertise en désignant M. D, avec notamment pour mission de se prononcer sur les travaux à exécuter en vue d’une dépollution totale du garage, du terrain d’assise et alentour. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 6 mai 2010. M. D a déposé son rapport le 14 octobre 2014.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2011, Mme Y veuve X et M. X ont fait assigner la société Foncia Marne Europe afin d’obtenir sa condamnation au paiement des conséquences dommageables de manquements contractuels dans l’exécution de son mandat de gestion.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a :
• condamné la société Foncia Marne Europe en paiement à Mme F Y veuve X et à M. E X les sommes de :
• 23 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le mandataire dans l’exécution du contrat de mandat en date du 22 mai 2002 ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;• rejeté toute demande plus ample ou contraire ;• condamné la société Foncia Marne Europe, avec faculté de distraction ;• ordonné l’exécution provisoire.•
Mme F Y veuve X et à M. E X ont interjeté appel le 19 janvier 2013.
Par arrêt du 16 mars 2017, cette cour a :
confirmé le jugement déféré sauf sur le montant des condamnations ;•
Statuant à nouveau :
• condamné la SAS Foncia Marne Europe à payer à M. E X la somme de 131 431,82 euros en réparation de son préjudice ;
• condamné la SAS Foncia Marne Europe à payer à M. E X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamne la SAS Foncia Marne Europe au paiement des dépens qui comprendront 32,50 % des frais de l’expertise de M. D.
Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation, première chambre civile, statuant sur le pourvoi formé par M. E X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier unique de F Y, veuve X, a :
• cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
• remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; condamné la société Foncia Marne Europe aux dépens ;• en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.•
Cette cour a été saisie par déclaration au greffe de M. X du 11 avril 2019.
Par conclusions d’incident du 25 mai 2020, M. X a notamment demandé au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de :
• déclarer irrecevables les conclusions de la société Foncia Marne Europe régularisées le 21 octobre 2019,
• débouter la société Foncia Marne Europe de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à voir déclarer irrecevable et subsidiairement caduque, sa déclaration de saisine.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2020, la société Foncia Marne Europe a notamment demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
• déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 avril 2019 ;
• subsidiairement, déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation faute de lui avoir été signifiée ;
• à titre infiniment subsidiaire, la relever de son irrecevabilité et lui accorder le bénéfice de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 21 octobre 2019 ;
• à titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 30 janvier 2017.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’irrecevabilité des conclusions, l’irrecevabilité de la déclaration de saisine et la caducité de la déclaration de saisine.
M. E X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier unique de F Y, veuve X, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
le dire recevable en son appel,•
Y faisant droit,
À titre liminaire,
• déclarer irrecevables les conclusions de la société Foncia Marne Europe régularisées le 21 octobre 2019, en rejetant en tant que de besoin tous moyens contraires ;
• déclarer en conséquence, irrecevables les pièces communiquées par la société Foncia Marne Europe au soutien de ses écritures ;
À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• jugé que la société Foncia Marne Europe a commis des fautes dans l’exécution de son mandat de gestion relatif aux locaux commerciaux de l’immeuble du […] et du […] ;
• jugé que les manquements de la société Foncia Marne Europe sont en lien direct avec la condamnation sous astreinte des consorts X à retirer les cuves d’hydrocarbures ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• jugé qu’il doit être appliqué un coefficient de 25 % au titre de la perte de chance au coût des travaux ;
• condamné en conséquence la société Foncia Marne Europe à payer à Mme F Y veuve X et à M. E X de la somme de 23 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le mandataire dans l’exécution du contrat de mandat de gestion en date du 22 mai 2002 et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ;•
Statuant à nouveau, au besoin avec substitution de motifs :
• réparer au visa de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles du jugement entrepris et en conséquence porter le montant de la condamnation de la société Foncia Marne Europe à titre de dommages et intérêts dans le dit jugement, de la somme de 23 230 euros à la somme de 29 671,56 euros ;
• rectifier à cette fin le jugement entrepris en portant en conséquence dans ledit jugement le montant de la condamnation de la société Foncia Marne Europe à titre de dommages et intérêts de la somme de 23 230 euros TTC à la somme de 29 671,56 euros TTC ;
• juger sur le terrain de la responsabilité contractuelle que la société Foncia Marne Europe a commis des fautes, non seulement dans l’exécution de son mandat de gestion « valorisation » du 22 mai 2002, relatif à la partie commerciale de l’immeuble du […] et du […]), mais également dans l’exécution de son mandat de gestion « prévoyance » du 21 mai 2002 relatif à sa partie habitation (cuve de fioul domestique) ;
• juger établi le lien de causalité entre ces fautes de la société Foncia Marne Europe et ses préjudices allégués ;
• juger que ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 995 042,46 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par la société Foncia Marne Europe dans l’exécution du mandat de gestion « prévoyance » en date du 21 mai 2002 et du mandat de gestion « valorisation » en date du 22 mai 2002, soit 305 455,86 euros TTC au titre des travaux de démantèlement et de dépollution, 36 527,00 euros au titre des frais d’expertise, 183 059,60 euros au titre des sommes allouées aux époux A en réparation des leurs préjudices et 470 000,00 euros au titre de la perte financière du fait de la dépréciation de l’immeuble du […] à Clamart en raison de la pollution ;
• juger que le pourcentage de sa perte de chance résultant des fautes commises par la société Foncia Marne Europe ne saurait être inférieur à 99 % pour le non-respect de la réglementation au titre des installations classées pour les cuves d’hydrocarbures de l’ancienne station-service, au vu des circonstances de la cause et notamment de statistiques officielles faisant référence ;
• juger que le pourcentage de sa perte de chance résultant des fautes commises par la société Foncia Marne Europe ne saurait être inférieur à 99 % pour le défaut de nettoyage et de vérification de l’étanchéité de la cuve de fioul domestique desservant la partie habitation, de même au vu des circonstances de la cause ;
• condamner en conséquence la société Foncia Marne Europe à lui payer, en quittance ou en deniers, la somme de 985 092,03 euros TTC, soit 302 401,30 euros TTC au titre des travaux de démantèlement et de dépollution, 36 161,73 euros TTC au titre des frais d’expertise, 181 229,00 euros au titre des sommes allouées aux époux A en réparation des leurs préjudices et 465 300,00 euros au titre de la perte financière du fait de la dépréciation de l’immeuble du […] à Clamart en raison de la pollution, ce à titre de dommages et intérêts, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011, date de l’assignation initiale des consorts X devant le tribunal de grande instance de Melun et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la même date ;
• condamner la société Foncia Marne Europe à lui payer à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; condamner la société Foncia Marne Europe, aux entiers dépens avec faculté de distraction.•
La société Foncia Marne Europe, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation déposée au greffe le 11 avril 2019 ;
• constater que le jugement du 13 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Melun a autorité de chose jugée et s’applique en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
• débouter M. X de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable ses conclusions régularisées par RPVA le 21 octobre 2019, et les déclarer recevables ;
En conséquence :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;• constater que le jugement déféré n’est pas affecté d’erreurs matérielles ;•
• débouter M. X de sa demande tendant à voir rectifier le montant des condamnations de la somme de 23 230 euros TTC à la somme de 29 671,56 euros TTC ;
• débouter M. X de sa demande tendant à voir fixer le pourcentage de perte de chance à 99 % ; débouter M. X du surplus de ses demandes ;•
• condamner reconventionnellement M. X à lui payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.•
SUR CE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité des conclusions la société Foncia Marne Europe
En vertu du 4e alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties opposées à l’auteur de la déclaration de saisine remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et du dossier de la cour que l’avocat de la société Foncia Marne Europe s’est constitué par message RPVA déposé le 4 juin 2019 à 12h11. M. X a notifié ses conclusions par le RPVA le 7 juin 2019 à 10h25, la circonstance qu’il les ait communiquées une première fois le 4 juin 2019 n’étant pas de nature à faire courir le délai de l’article 1037-1 précité, puisque son adversaire n’était pas encore constitué. Il s’évince de ces circonstances que la société Foncia Marne Europe devait notifier ses conclusions au plus tard le 7 août 2019.
La société Foncia Marne Europe affirme que les pièces de M. X ne lui ont pas été communiquées le 7 juin 2019 parce qu’elles étaient trop volumineuses et soutient qu’elle a été contrainte de signifier une sommation de communiquer le 23 septembre 2019 et une itérative sommation de communiquer le 2 octobre 2019. Dans ces conditions, le délai prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile n’aurait commencé à courir qu’à compter de la date de communication de l’intégralité des pièces, soit le 8 octobre 2019. Ce moyen manque en droit. En effet, le délai du 4e alinéa de l’article 1037-1 précité court dès la notification des conclusions, sans qu’il soit tenu compte de la communication des pièces. Surabondamment, l’existence de sommations délivrées par la société Foncia Marne Europe ne suffit pas à justifier que toutes les pièces de l’appelant ne lui avaient pas été transmises.
La société Foncia Marne Europe soutient que le rejet de ses conclusions constituerait une atteinte au principe du contradictoire, droit au procès équitable, aux droits de la défense et à un accès effectif au juge, garantis par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cependant, l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par l’intimé ne le prive pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, l’observation de règles formelles de procédure civile, telles que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former ou défendre à un recours (Cañete de Goñi c. Espagne, 2002), qui permettent aux parties de faire trancher un litige, est utile et importante, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d’assurer l’égalité des armes, de prévenir l’arbitraire, de permettre qu’un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal (Zubac c. Croatie [GC], 2018).
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la société Foncia Marne Europe notifiées le 21 octobre 2019.
Sur l’application du 6e alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile
En vertu du 6e alinéa de l’article 1037-1 précité, les parties qui ne respectent pas notamment le délai prévu au 4e alinéa sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. A titre subsidiaire, la société Foncia Marne Europe demande donc à la cour de se référer à ses dernières conclusions régularisées auprès de la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2017.
Cependant, l’arrêt de cette cour du 16 mars 2017 a été cassé par la Cour de cassation, au visa des articles 455 et 914 du code de procédure civile, qui a relevé que pour condamner la société Foncia Marne Europe à payer à M. X une certaine somme en réparation de son préjudice, l’arrêt se référait aux conclusions par elle signifiées le 25 juin 2013, et qu’en statuant ainsi, alors que ces écritures avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 10 octobre 2013, la cour d’appel avait violé les textes visés.
Or, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée prononcée sur le fondement des articles 909 et 914 du code de procédure civile la privait de conclure à nouveau (civ. 3e, 28 févr. 2018, n° 15-20.116). Il apparaît ainsi que la société Foncia Marne Europe ne peut être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions contenus dans ses conclusions du 30 janvier 2017, puisqu’elle ne pouvait plus soumettre aucun moyen ni prétention. En effet, les dispositions du 6e alinéa de l’article 1037-1 précité ne peuvent avoir pour effet de permettre à une partie de retrouver la faculté de conclure qu’elle avait perdu dans l’instance ayant abouti à l’arrêt cassé, surtout quand cette cassation a précisément été prononcée parce que les juges du second degré avaient ignoré les effets de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Dans ces conditions, vu le 6e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la société Foncia Marne Europe est réputée s’approprier les motifs du jugement du 13 novembre 2012 dont appel (civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Au fond,
Sur la responsabilité du mandataire
Il n’est pas contesté que le mandat de gestion 22 mai 2002 n° 2015 intitulé « contrat de gestion valorisation » (pièce 2 X), reçu par la société Foncia Marne Europe, concernait les biens de M. X à usage de commerce et garage, comprenant les cuves d’hydrocarbures. Il n’est pas plus contesté que ce mandat s’analysait en un mandat général d’administration, obligeant notamment le mandataire à accomplir tous actes d’administration et notamment de gérer le bien, rechercher les locataires, louer le bien, renouveler les baux aux prix, aux charges et conditions que le mandataire juge à propos, encaisser et percevoir les loyers, dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux, signer ou résilier tous baux et accords.
Par ailleurs, il est également constant que le mandat de gestion 21 mai 2002 n° 1724 intitulé « contrat de gestion prévoyance » (pièce 2 X), reçu par la société Foncia Marne Europe, concernait les biens de M. X à usage de locaux d’habitation, comprenant une cuve de fioul domestique. Il est tout aussi constant que ce mandat s’analysait de même en un mandat général d’administration, obligeant notamment le mandataire à accomplir tous actes d’administration et notamment de gérer le bien, rechercher les locataires, louer le bien, renouveler les baux aux prix, charges et conditions que le mandataire juge à propos, encaisser et percevoir les loyers, dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux, signer ou résilier tous baux et accords.
En outre, alors que les deux mandats mettaient à la charge de la société Foncia Marne Europe de faire exécuter les réparations menues ou urgentes, de prendre toutes mesures conservatoires et de faire exécuter les travaux importants après accord du propriétaire, il s’en évince que le mandataire devait surveiller l’état général des immeubles et veiller à leur conservation.
Le jugement entrepris a utilement rappelé qu’en application des anciens articles 1984 et suivants du code civil, applicables à la cause, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, de rendre compte de sa gestion et de répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion ; le mandataire doit exécuter sa mission avec diligence, probité, célérité et loyauté ; pour mener à bien cette mission, une obligation de renseignement et de conseil, ainsi qu’une obligation de rendre compte sont, notamment, mises à sa charge ; le mandataire est tenu d’un devoir d’information sur l’état de l’immeuble et la législation qui lui est applicable ; le degré d’exigence imposée au mandataire est renforcé, s’agissant d’un mandataire professionnel rémunéré.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 511 -1 du code de l’environnement : « sont soumises aux dispositions du présent titre les installations exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement ».
Au sein de la nomenclature des installations classées, au sens du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, applicable aux faits de la cause, et avant la création de la rubrique 1435 par décret n° 2010-367 du 13 avril 2010, l’activité de station-service ressortait la rubrique 1434 de la nomenclature au titre des installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables.
En vertu de l’article 16 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les cinq ans par un organisme agréé. Cette disposition s’applique aux installations classées relevant de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées par application du 2e alinéa de l’article 1 dudit arrêté.
Par ailleurs en vertu de l’annexe I de l’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution), en cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation ; lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt, en indiquant les mesures de remise en état prévues ou réalisées, dont le dégazage et le nettoyage des réservoirs avant d’être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte ; le préfet peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté.
En l’espèce, le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, en retenant qu’un seul locataire, la Société corse des pétroles, avait déclaré ses installations auprès du service technique interdépartemental d’inspection des installations classées la 13 novembre 1981, alors qu’il entrait dans les obligations du mandataire d’informer les propriétaires bailleurs de l’existence de cette législation spécifique destinée à prévenir les risques de pollution, afin de les mettre en situation de vérifier que le locataire s’y conformait. Or la société Foncia Marne Europe a reconnu n’avoir pas délivré cette information.
Par ailleurs, il est établi que la société Foncia Marne Europe a demandé une fois à un exploitant de lui remettre l’attestation d’assurance et le justificatif de la conformité des cuves d’hydrocarbures d’essence (pièce X 7 – courrier du 26 septembre 2005 à la société AML automobiles), sans donner suite en dépit du silence du preneur. À l’exception de cette unique occurrence, la société Foncia Marne Europe n’a pas contesté n’avoir jamais effectué de constat d’état des lieux d’entrée ou de sortie, ni avoir vérifié si les locataires successifs étaient titulaires d’une assurance en cours de validité chaque année, ni avoir contrôlé que les exploitants respectaient les prescriptions réglementaires tenant au contrôle périodique des cuves tous les 5 ans afin de s’assurer de leur étanchéité. En outre, la société Foncia Marne Europe n’a pas contesté n’avoir jamais rendu compte de ses différents manquements au propriétaire bailleur.
S’agissant de la cuve de fioul, il convient d’observer que le mandat de gestion de la société Foncia Marne Europe ne portait pas seulement sur les six appartements mais sur la totalité de l’immeuble situé […], ainsi qu’il résulte de l’article « désignation du bien » figurant au mandat. C’est donc sur l’immeuble entier que portait l’obligation du mandataire de veiller à l’état général du bien et à sa conservation, en ce inclus la cuve de fioul affectée au fonctionnement du chauffage commun. À ce titre, la société Foncia Marne Europe devait donc faire son affaire de l’entretien de la cuve, sachant qu’un nettoyage et un contrôle du réservoir sont conseillés tous les 15 ans selon une étude de la fédération française du bâtiment produite par M. X (pièces X 59 et 60), de manière à pouvoir exécuter la prise en charge, dans les termes du mandat, des menus travaux, des travaux urgents et des travaux importants concernant celle-ci. Or, la société Foncia Marne Europe n’a pas contesté qu’elle n’avait pas rempli son obligation de veiller à l’état général de la cuve de fioul et à sa conservation, alors même qu’elle prenait la suite d’un précédent mandataire qu’elle avait absorbé et que l’âge de la cuve ne pouvait lui échapper compte tenu de l’ancienneté des mandats originaires et de l’immeuble.
Sur le lien de causalité
La société Foncia Marne Europe n’a pas averti son mandant du défaut d’enregistrement des différents preneurs auprès du service technique interdépartemental d’inspection des installations classées, de leur défaut d’assurance et des défauts de contrôle périodique. Par ailleurs, elle n’a pas exécuté son obligation de surveillance de l’état de la citerne de fioul domestique.
Il en résulte que le préjudice de M. X s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir à contribuer au coût de dépollution et de retrait des cuves, et de ne pas réparer le préjudice de M. et Mme A.
En effet, sans les manquements de la société Foncia Marne Europe, M. X aurait pu choisir de démanteler des installations commerciales non conformes compte tenu des défaillances des locataires dans le respect de la réglementation sur les installations classées, et, d’autre part, il aurait pu être indemnisé par l’assurance à la survenance du sinistre, au moins sur la partie faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Par ailleurs, si le manquement de la société Foncia Marne Europe n’est pas à l’origine de la corrosion de la cuve de fioul fuyarde, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, il demeure que le contrôle de l’état de la cuve aurait pu conduire à son remplacement avant la pollution de 2007.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le taux de perte de chance à 60 % s’agissant des travaux nécessités par la pollution en provenance des cuves du local commercial de garage, et à 75 % s’agissant des travaux nécessités par la pollution en provenance de la cuve de fioul domestique.
S’agissant de la part respective des cuves dans la pollution du sol, il conviendra d’adopter les conclusions non critiquées de l’expert D imputant aux cuves de la station-service soumises à déclaration et contrôle périodique 55 % des désordres et à la cuve à fioul de chauffage de l’immeuble 45 % des désordres.
Sur la réparation des préjudices
1°) Sur la pollution provenant des cuves de carburants et de la cuve de fioul
Il importe d’examiner le préjudice de M. X découlant des travaux de dépollution qui ont été nécessaires.
1ère tranche de travaux
M. X justifie que la 1ère tranche de travaux, réalisée en 2009, correspond au démantèlement et à la neutralisation des installations pétrolières et suivies d’excavation de terres polluées, réalisés par la société ATI services sur la base de son diagnostic environnemental préalable. Dans la mesure où les cuves 3 et 4 se trouvaient enterrées à l’intérieur du garage, ainsi qu’il résulte du rapport d’intervention ATI services notamment p. 5 (pièce X 27), des photographies produites (pièce X 33) et du rapport d’expertise D, schéma p. 6 (pièce X 58), il conviendra de prendre en compte les travaux de maçonnerie, d’électricité, de carrelage et de peinture qui étaient nécessaires pour remettre les lieux en état après la démolition du sol et des cloisons qui ont été opérés pour l’extraction des cuves.
L’assiette de l’indemnisation sur cette tranche concerne les factures suivantes, que M. X justifie avoir payées à l’aide des copies de chèques ou des relevés de virement :
• facture du 19 janvier 2009 de la société ATI services (09014758) pour 2 549,99 euros TTC (pièce X 19) : diagnostic environnemental
• facture du 2 février 2009 de l’entreprise Fabien Coic (09 7990) pour 1 015,00 euros TTC (pièce X 20) : travaux d’électricité
• facture du 23 février 2009 de la société ATI services (09024827) pour 2 549,99 euros TTC (pièce X 22) : diagnostic environnemental
• facture du 27 février 2009 de la société ATI services (09024838) pour 840,91 euros TTC (pièce X 23) : forages et analyses complémentaires
• facture du 27 février 2009 de la société ATI services (09024840) pour 3 551,88 euros TTC (pièce X 24) : sondages complémentaires
• facture du 31 mars 2009 de la société ATI services (09034914) pour 65 811,57 euros TTC (pièce X 28) : travaux de nettoyage et de dégazage, transport et traitement des terres polluées
• facture du 4 avril 2009 de la société Lennyance (0216) pour 11 362,00 euros TTC (pièce X 29) : travaux d’intérieur et sur piste ;
• facture du 4 avril 2009 de l’entreprise Fabien COIC (09 8127) pour 3 784,84 euros TTC (pièce X 30) : réfection des installations électriques des bureaux, armoire électrique, ballon d’eau chaude, garage, enseigne, atelier, réserve facture du 28 avril 2009 de la société Home bilan (2009923) pour 1 550,01 euros TTC (pièce•
X 31) : travaux de carrelage au droit de l’ancienne cuve
• facture du 5 mai 2009 de la société Valdeco (8320) pour 6 408,53 euros TTC (pièce X 32) : réfection des peintures des sols à la suite des travaux
• facture du 28 août 2009 de la société ATI services (09085123) pour 837,20 euros TTC (pièce X 35) : réunion sur site
Soit un total de 100 261,92 euros pour la 1ère tranche. Après application du taux de 60 % de perte de chance, puisque tous les travaux étaient relatifs aux cuves et à la dépollution de la station-service, la société Foncia Marne Europe sera tenue d’une somme de 60 157,16 euros de ce chef.
2ème tranche de travaux
M. X justifie que la 2ème tranche de travaux, réalisée en 2011, correspondant aux travaux effectués dans le pavillon de M. et Mme A, pour diminuer les nuisances dues aux remontées et émanations d’hydrocarbures.
L’assiette de l’indemnisation sur cette tranche concerne les factures suivantes, que M. X justifie avoir payées à l’aide des copies de chèques ou des relevés de virement :
• facture du 17 novembre 2011 de la société L’étanchéité rationnelle (111115) pour un montant de 9 497,65 euros TTC (pièce X 38)
• facture du 17 octobre 2011 de la société Beduz (584) pour 12 580,88 euros TTC avec le justificatif de règlement (pièce X 39)
• facture du 29 décembre 2011 de la SCP d’architecture Guedamour (11.12.12) pour 2 123,98 euros TTC (pièce X 42) :
• facture du 25 novembre de la société ATI services (2011 11116500) pour 5 258,81 euros TTC (pièce X 41) : sondages de contrôle sur la cuve de fioul domestique
Les factures des sociétés L’étanchéité rationnelle, Beduz et Guedamour se rattachent aux travaux nécessités par la pollution en provenance des cuves du local commercial de garage, pour un total de 24 202,51 euros. Après application du taux de 60 % de perte de chance, la société Foncia Marne Europe sera tenue d’une somme de 14 521,51 euros de ce chef.
La facture de la société ATI services se rattache aux travaux nécessités par la pollution en provenance de la cuve de fioul domestique pour son montant de 5 258,81 euros. Après application du taux de 75 % de perte de chance, la société Foncia Marne Europe sera tenue d’une somme de 3 155,29 euros de ce chef.
La société Foncia Marne Europe sera donc tenue d’une somme de 17 676,80 euros au titre de la 2ème tranche de travaux.
3ème tranche de travaux
M. X justifie que la 3ème tranche de travaux, réalisée en 2012, correspond à l’enlèvement et au remplacement de la cuve de fioul domestique et à l’excavation des terres polluées alentour.
L’assiette de l’indemnisation de cette tranche concerne les factures suivantes, que M. X justifie avoir payées à l’aide des copies de chèques ou des relevés de virement :
• facture du 25 octobre 2012 de la société Caldeo (4003/86045542) pour 16 056,75 euros TTC (pièce X 43)
• facture du 27 novembre 2012 de la société ATI services (12117195) pour 25 409,74 euros TTC (pièce X 48) : dépollution par excavation de terre rue des Truilles à Clamart facture du 27 décembre 2012 (12127282) de la société ATI services pour 17 216,13 euros•
TTC (pièce X 49) : dépollution par excavation de terre au droit de la cuve fioul (FOD)
Soit un total de 58 682,62 euros pour la 3ème tranche. Après application du taux de 75 % de perte de chance, puisque tous les travaux étaient relatifs à la citerne de fioul domestique, la société Foncia Marne Europe sera tenue d’une somme de 44 011,97 euros de ce chef.
4ème tranche de travaux
M. X justifie que la 4ème tranche des travaux, débutée en 2016 et achevée en 2020, correspond aux travaux de dépollution complémentaires préconisés par l’expert D, mis en 'uvre par la société Serpol, sous le contrôle par la société ACG environnement.
Ces travaux concernent la dépollution des sols d’une manière générale, sans distinction selon que la pollution provient des cuves d’hydrocarbures ou de la cuve de fioul. Pour les besoins de l’application du taux de réfaction de la perte de chance, et s’agissant de la part respective des cuves dans la pollution du sol, il conviendra d’adopter les conclusions non critiquées de l’expert D imputant aux cuves de la station-service soumises à déclaration et contrôle périodique 55 % de la pollution des sols, et à la cuve à fioul de l’immeuble 45 % de cette même pollution.
L’assiette de l’indemnisation de cette tranche s’élève, d’une part, à la somme de 102 578,00 euros établie par 9 factures d’acomptes et une facture de solde de la société Serpol du 23 mars 2016 au 30 novembre 2016 (pièces X 65, 67, 69 à 71, 73 à 76), dont M. X justifie le paiement. Elle s’élève, d’autre part, à la somme de 14 472,00 euros établie par 11 factures d’acomptes de la société ACG environnement du 30 décembre 2016 au 30 décembre 2020 (pièces X 68, 72, 90 à 98), dont M. X justifie le paiement. Le montant total des travaux de la 4ème tranche s’élève donc à la somme de 117 050,00 euros.
Sur ce total, une somme de 64 377,50 euros (55 % de 117 050,00 euros) se verra appliquer le taux de réfaction de la perte de chance liée aux cuves d’hydrocarbure, soit 38 626,50 euros (60 % de 64 377,50 euros) dont la société Foncia Marne Europe sera tenue. Une somme de 52 672,50 euros (45 % de 117 505,00 euros) se verra appliquer le taux de réfaction de la perte de chance liée à la cuve de FOD, soit 39 504,37 euros (75 % de 52 672,50), dont la société Foncia Marne Europe sera tenue.
La société Foncia Marne Europe sera donc tenue d’une somme de 78 130,87 euros (38 626,50 euros
+ 39 504,37 euros) au titre de la 4ème tranche de travaux.
En définitive, la société Foncia Marne Europe sera condamnée à payer une somme totale de 199 976,80 euros (60 157,16 + 17 676,80 + 44 011,97 + 78 130,87) au titre de la perte de chance de M. X, relativement aux préjudices causés par la pollution provenant des cuves de carburants et de la cuve de fioul. Il n’est pas nécessaire de procéder à la rectification d’erreurs matérielles en tant que telle, comme le réclame M. X, dès lors que les trois factures arguées d’erreurs ont été reprises à leur montant correct dans les développements qui précèdent (facture du 4 avril 2009 de l’entreprise Fabien COIC n° 09 8127, facture du 31 mars 2009 de la société ATI services n° 09034914, facture du 17 novembre 2011 de la société L’étanchéité rationnelle n° 111115)
2°) Sur l’indemnisation des frais d’expertise
Il résulte de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 mai 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mai 2010, et de l’expertise de M. D (page 52) que M. X s’est acquitté du coût de l’ensemble de la mesure, soit une somme de 36 527,00 euros. La société Foncia Marne Europe sera condamnée à indemniser M. X dans les proportions déjà retenues au titre de la perte de chance, soit 60 % de 55 % de cette somme (12 053,91 euros), et 75 % de 45 % de cette somme (12 327,87 euros), soit un total de 24 381,78 euros.
3°) Sur la perte financière au titre de la dépréciation du bien
M. X réclame une somme de 470 000 euros de ce chef en soutenant que l’immeuble du […] a été déprécié en raison de la pollution, et du fait d’une inscription dans la base de données Basol sur les sites et sols pollués. Il explique que sa demande est fondée sur la somme accordée à M. et Mme A pour le même préjudice, en tenant compte de la superficie respective de chaque terrain, de la surface habitable, de la valeur locative de chaque bien et en pondérant le tout par la moyenne des ratios ainsi obtenus. Cependant M. X ne produit aucune pièce permettant de vérifier l’existence de cette dépréciation et d’évaluer son montant. En effet, il ne justifie pas de l’inscription du bien dans la base Basol. Il produit une attestation notariée établissant qu’il a vendu la totalité de l’ensemble immobilier à la date du 15 juin 2018, mais ce document ne mentionne pas le prix de la transaction. Par ailleurs, M. X ne fournit aucun autre élément permettant d’évaluer l’ensemble immobilier dont il était propriétaire, cette valeur servant nécessairement de base à une comparaison avec des biens d’une surface analogue dans la même zone géographique, éléments de comparaison qui ne sont pas plus produits. Cette demande sera rejetée.
4°) Sur la réparation du préjudice de M. et Mme A
M. X soutient qu’il a payé une somme de 183 059,60 euros à M. et Mme A en réparation de leur préjudice. Il résulte du jugement du 14 décembre 2017 que le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. X à payer une somme totale de 170 119,20 euros à M. et Mme A en réparation de leurs différents préjudices. La société Foncia Marne Europe sera condamnée à indemniser M. X dans les proportions déjà retenues au titre de la perte de chance, soit 60 % de 55 % de cette somme (56 139,34 euros), et 75 % de 45 % de cette somme (57 415,23 euros), soit un total de 113 554,57 euros.
Sur les autres demandes
La société Foncia Marne Europe sera donc condamnée à payer à M. X une somme de 337'913,15 euros (199 976,80 euros + 24 381,78 euros + 113 554,57 euros) en réparation des préjudices par perte de chance de celui-ci, en quittances ou deniers pour tenir compte des paiements qui ont pu intervenir, notamment au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Par application de l’ancien article 1153-1 et de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, date du jugement, sur la somme de 23 230,00 euros, et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.
Par application de l’ancien article 1154 et de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé quant à la charge des dépens et à la condamnation de la société Foncia Marne Europe au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Foncia Marne Europe sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des frais exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018,
Confirme le jugement entrepris quant à la charge des dépens et à la condamnation de la société Foncia Marne Europe au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société Foncia Marne Europe à payer à M. X une somme de 337'913,15 euros en quittances ou deniers au titre de son préjudice de perte de chance regardant les travaux de dépollution, les frais d’expertise et la réparation des préjudices de M. et Mme A, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 sur la somme de 23 230,00 euros, et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus, et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société Foncia Marne Europe à payer à M. X une somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Déboute M. X de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Foncia Marne Europe aux dépens d’appel et dit que Me Hardouin ' SELARL 2H avocats, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-578 du 20 mai 1953
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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