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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2025, n° 496729 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496729 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juin 2024, N° 22LY01521 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496729.20250410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d’enjoindre au CEREMA de procéder à sa réintégration en qualité d’adjointe administrative et à la reconstitution de sa carrière et de condamner le CEREMA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2100740 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY01521 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a inexactement qualifié les faits en jugeant que le CEREMA avait pu légalement décider de la licencier au motif d’une insuffisance professionnelle.
3.Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
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