Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 sept. 2021, n° 18/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mars 2018, N° F15/01319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01697 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLDE
[…]
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2018 (RG n° F 15/01319) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 22 mars 2018,
APPELANTE :
[…], […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, 6, allée Louis-Charles et Henri Geay – 87280 LIMOGES,
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP Claire LE BARAZER & Laurène D’AMIENS, avocates au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituant Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL Stéphane CHAGNAUD & Philippe CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Chantal DAVID, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché en qualité de technicien d’études d’équipement technique 1, échelon B, position IV, coefficient 575, catégorie ETAM, par la SCOP Ouvriers Plombiers Couvreurs Zingueurs (SOPCZ) à effet du 6 mars 1987 suivant contrat à durée indéterminée.
L’effectif de la société a été de plus de onze salariés au moment du licenciement du salarié et la société a applique la convention collective des ETAM employés dans les entreprises du bâtiment du 29 mai 1958.
Par application des dispositions statutaires, Monsieur X a été nommé associé de la coopérative à compter du 1er juillet 1991.
À compter de 2010, des avertissements (le 31 mars 2010 et 23 septembre 2013) ont été adressés à Monsieur X. Ce dernier a toujours contesté par écrit les fautes qui lui étaient reprochées, les considérant infondées.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail fin décembre 2013 à avril 2014, puis 3 semaines au mois de février 2015.
Par lettre en date du 18 février 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2015.
Par courrier du 31 mars 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2015, Monsieur X a contesté les motifs de son licenciement. La SCOP SOPCZ a répondu le 6 mai 2015 que ce courrier n’apportait aucun élément nouveau ne pouvant remettre en cause la procédure de licenciement.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 15 juin 2015 aux fins de faire constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 6 mars 2018, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— Dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SCOP SOPCZ à lui payer la somme de 61 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonné le remboursement par la SCOP SOPCZ aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur X à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Condamné la SCOP SOPCZ à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SCOP SOPCZ aux dépens.
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2018, la SOPCZ a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCOP SOPCZ demande à la cour
de :
— Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur X au paiement à son égard d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Barazer & d’Amiens, avocates au Barreau de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X demande à la cour
de :
— Dire et juger l’appel de la société SOPCZ mal fondé et l’en débouter.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société SOPCZ à lui verser les dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Faire droit à son appel incident et le réformer sur le montant des dommages et intérêts.
— Condamner la société SOPCZ à lui verser la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société SOPCZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société SOPCZ à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure de 1re instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 10 mai 2021.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel non compris dans les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 6 mars 2018 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la SOPCZ aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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