Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 oct. 2018, n° 17/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2017, N° 16/02090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SAS MEDIACO SOGECOFA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° DU 16 OCTOBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02293 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EAV2
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’X, R.G.n° 16/02090, en date du 29 août 2017,
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Laurent BENTZ, substitué par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d’X
INTIMÉS :
SAS D E, ayant son siège […] à […], prise en son […]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Florence JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […] […]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Florence JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
Organisme CPAM DES VOSGES, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 14, rue de la Clé d’Or – 88000 X
Non représenté bien que régulièrement assigné par acte de Me F G, Huissier de justice à X, par acte en date du 2 novembre 2017 (par remise à personne habilitée)
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame H I ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2018 , par Madame I, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame I, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 janvier 2014, M. C Y, salarié de la société Eiffage Construction, a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il travaillait, en qualité de maçon, sur un chantier situé à Laval-sur-Vologne, il a été heurté par un camion-grue loué par son employeur auprès de la SAS D E et a subi à cette occasion un écrasement thoraco-abdomino-pelvien.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu et M. Y a été considéré comme consolidé le 5 janvier 2015. Il n’a toutefois pas repris le travail et a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, demande qui a été accueillie favorablement au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Aucune proposition d’indemnisation ne lui ayant été faite par la SAS D et son assureur, la SA Generali IARD, M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’X, qui a désigné le docteur J K en qualité d’expert judiciaire et lui a alloué une somme de 6000 euros à titre de provision.
L’expert a rendu son rapport en date du 17 décembre 2015.
Par assignation signifiée à la SA Generali le 24 août 2016, à la CPAM des Vosges le 26 août 2016 et à la SAS D le 1er septembre 2016, M. Y a saisi le tribunal de grande instance d’X en lui demandant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
' dire la SAS D entièrement responsable de son préjudice,
' fixer son préjudice à la somme de 463'640,15 euros,
' condamner la SAS D à lui verser la somme de 457'640,15 euros, déduction faite de la provision versée de 6000 euros,
' condamner la SAS D à lui rembourser ses frais d’expertise à hauteur de 600 euros,
' dire que le jugement sera opposable à la SA Generali et à la CPAM,
' condamner la SAS D à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’X a :
— déclaré la SAS D responsable du préjudice subi par M. Y à la suite de l’accident du 22 janvier 2014,
— condamné la SAS D à payer à M. Y la somme de 15878,51 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision versée,
— condamné la SAS D à payer à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la SAS D et la SA Generali aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclaré ce jugement opposable à la CPAM des Vosges.
Dans ses motifs, le tribunal, après avoir considéré que la perte ou la diminution de gains professionnels futurs invoquée par M. Y était en relation, non avec l’accident du 22 janvier 2014, mais avec la maladie professionnelle qu’il a développée, a fait partiellement droit à ses demandes se rapportant aux autres chefs de préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 septembre 2017, M. Y a relevé appel de ce jugement.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 2 novembre 2017.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 décembre 2017, signifiées à la CPAM le 19 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré la SAS D entièrement responsable de son préjudice,
. condamné la SAS D à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
. déclaré sa décision opposable à la CPAM,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. limité les condamnations de la SAS D à la somme de 15787,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle et frais divers),
. rejeté sa demande au titre de ses frais divers (vêtements) et de la perte de gains professionnels futurs,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— fixer son préjudice comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
. les préjudices patrimoniaux temporaires
frais restés à charge : 73 euros
frais de trajets : 410,51 euros
frais divers : 150 euros
. les préjudices patrimoniaux permanents
incidence professionnelle : 15000 euros
perte de gains futurs : 437574,48 euros
Les préjudices extra patrimoniaux
. les préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 1614 euros
souffrances endurées : 9000 euros
préjudice esthétique permanent : 800 euros
. les préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 7500 euros
soit un montant total de 472121,99 euros,
— condamner la SAS D à lui verser la somme de 466121,99 euros, déduction faite de la provision versée de 6000 euros,
— dire que le jugement sera opposable à la SA Generali et à la CPAM,
— condamner la SAS D à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Au soutien de son recours, M. Y fait valoir que la pathologie de l’épaule gauche dont il souffre est la conséquence directe de l’accident initial à la suite duquel il n’a pas été en mesure de reprendre le travail, et que le tribunal a sous-estimé son préjudice. Il rappelle qu’il a été déclaré inapte à son travail par le médecin du travail sans possibilité d’aménagement de poste, qu’il a été licencié pour inaptitude, et qu’eu égard à son âge, il n’a aucune chance de retrouver un emploi.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 janvier 2018, signifiées à la CPAM le 21 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS D E et la SA Generali IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré la SAS D responsable du préjudice de M. Y,
. rejeté les demandes de M. Y au titre des frais divers et de la perte de gains professionnels futurs,
. alloué à M. Y les sommes suivantes :
* 73 euros au titre des dépenses de santé
* 410,51 euros au titre des frais de trajet
* 1345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6350 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement pour le surplus et attribuer à M. Y les sommes suivantes :
* 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes.
Les intimées répliquent que l’inaptitude au travail de M. Y résulte, non pas de l’accident initial, mais de la maladie professionnelle, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs, qu’il a développée dans le cadre de son activité de maçon, et dont la première constatation est antérieure à l’accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe de la cour le 6 mars 2018, elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 1018 et le délibéré au 16 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de la SAS D E
Le principe de la responsabilité de la SAS D n’est pas discuté entre les parties. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette dernière responsable du préjudice subi par M. Y résultant de l’accident survenu le 22 janvier 2014.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé déjà exposées
Eu égard à l’accord des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 73 euros à ce titre.
Les frais divers
Compte tenu de l’accord des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 410,51 euros au titre des frais de trajet.
Concernant la somme supplémentaire de 150 euros sollicitée de manière forfaitaire par M. Y en réparation des vêtements détruits lors de l’accident, outre l’absence de tout justificatif, il ne peut qu’être constaté que l’appelant ne fournit pas d’explication supplémentaire concernant ce chef de préjudice (vêtements concernés, prix probables, destruction ou légère dégradation pour certains'). La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Il sera en conséquence alloué à M. Y une somme de 410,51 euros au titre des frais divers.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du travail ou la nécessité de changer de profession.
Les premiers juges ont alloué à M. Y la somme de 9000 euros à ce titre. Retenant les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal n’a tenu compte au titre des conséquences directes et certaines de l’accident que de la pénibilité liée aux douleurs lombaires, et non de l’impossibilité pour M. Y de reprendre son activité professionnelle antérieure en raison notamment des douleurs et limitations de
mouvements au niveau de l’épaule droite.
M. Y critique cette appréciation et sollicite l’allocation de la somme de 15000 euros en faisant valoir deux arguments. Il soutient tout d’abord que, contrairement à l’appréciation de l’expert judiciaire, retenue par les premiers juges, les douleurs irradiant la fesse gauche n’ont pas pour seule conséquence un accroissement de la pénibilité du travail, mais une impossibilité d’exercer sa profession de maçon. Il prétend en outre que la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite est imputable à l’accident du travail, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal en retenant les conclusions de l’expertise judiciaire. Ainsi, M. Y, licencié pour inaptitude professionnelle, soutient qu’il ne peut plus exercer sa profession de maçon en raison des blessures résultant de l’accident.
S’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, la SAS D et la SA Generali proposent une indemnisation à hauteur de 7000 euros.
M. Y a effectivement été licencié pour inaptitude professionnelle. Cependant, au titre des séquelles imputables, l’expert judiciaire écrit : 'À près de deux ans de cet accident, le blessé se plaint de douleurs lombaires basses irradiant sous la forme de brûlures à la fesse gauche et à la face antérieure de la cuisse gauche pouvant justifier des cures d’anti-inflammatoires. Les douleurs de l’épaule droite comme l’état anxio-dépressif évoluant depuis le début de l’année 2015 ne sont pas en relation directe et certaine avec les blessures imputables'. Au titre des conséquences professionnelles, l’expert judiciaire conclut : 'Les séquelles imputables ne sont pas de nature à empêcher la reprise de l’activité professionnelle antérieure mais sont à l’origine d’une pénibilité au travail'.
Certes, dans un courrier en date du 18 décembre 2014, le docteur Z, médecin du travail, écrit : 'Je pense que la rupture de la coiffe des rotateurs est due à son AT [accident du travail]'.
Cependant, l’emploi du terme 'pense' souligne l’incertitude de son auteur à ce sujet. En outre, cette dernière n’explique pas cette opinion, si ce n’est par le fait qu’elle voyait M. Y lors de visites périodiques et qu’il ne se plaignait pas de ses épaules lors des visites précédant l’accident.
Quant au certificat médical en date du 3 septembre 2014, le docteur A, médecin traitant de M. Y, ne fait qu’y mentionner 'une déchirure transfixiante étendue du sus épineux droit 'sans doute’ post traumatique'. Ce certificat médical ne comporte aucune explication supplémentaire à ce sujet et l’expression 'sans doute’ en atténue la portée. En outre, il ne peut qu’être constaté que, in fine, le docteur A écrit avoir soigné une fois le 8 décembre 2012 M. Y 'd’une petite tendinite de l’épaule droite sans gravité qui a guéri en une semaine'. Force est de constater qu’une pathologie de l’épaule droite existait déjà à la fin de l’année 2012, bien avant l’accident du travail.
Cette dernière observation est à rapprocher des constatations de l’expert judiciaire lorsqu’il rappelle que les radiographies de l’épaule droite ne mirent pas en évidence de lésion osseuse traumatique, mais une densification de la corticale du trochiter évoquant a priori une tendinopathie chronique du tendon sus-épineux. L’expert rappelait que le mécanisme accidentel n’avait comporté aucun traumatisme direct ou indirect de l’épaule droite, que les médecins hospitaliers ayant pris en charge M. Y après l’accident n’avaient aucunement fait état d’un tel traumatisme de l’épaule droite et que l’épisode de tendinopathie -antérieur à l’accident- en 2012 ne permettait pas d’exclure l’existence d’une tendinopathie dégénérative de l’épaule droite chez un
patient exposé compte tenu de son activité professionnelle.
Enfin, l’affirmation de M. Y selon laquelle il aurait déclaré aux services d’urgence une douleur à l’épaule droite après l’accident n’est aucunement démontrée par les pièces du dossier.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la pathologie affectant l’épaule droite de M. Y présente un lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 22 janvier 2014. Pareillement, les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de contredire les conclusions de l’expert judiciaire faisant état d’une pénibilité accrue, mais non d’une incapacité de travail résultant de l’accident. La décision des premiers juges sera donc confirmée et il sera alloué à M. Y la somme de 9000 euros à ce titre.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, ayant pour effet une perte d’emploi ou l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n 'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération au titre de l’incidence professionnelle.
M. Y expose qu’il a été dans l’incapacité de travailler depuis l’accident. Il rappelle avoir été déclaré inapte le 25 janvier 2016 par la médecine du travail compte tenu de ses séquelles et avoir été licencié pour inaptitude. Il soutient que le métier de maçon est devenu incompatible avec son état de santé.
La SAS D et la SA Generali rétorquent que la perte de gains professionnels futurs n’est pas consécutive à l’accident du 22 janvier 2014, mais à sa maladie professionnelle.
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, il a été retenu dans les développements qui précèdent (au sujet de l’incidence professionnelle) que les séquelles imputables de façon certaine à l’accident ne sont pas de nature à empêcher la reprise de l’activité professionnelle antérieure, mais sont à l’origine d’une pénibilité au travail. Il ne peut donc pas être considéré que l’inaptitude professionnelle de M. Y résulte de l’accident survenu le 22 janvier 2014. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y relative à la perte de gains professionnels futurs.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies de la vie courante. Ce deficit peut être total (par exemple durant les hospitalisations) ou partiel.
M. Y sollicite, sur la base de 30 euros par jour, une indemnisation de 1614 euros.
La SAS D et la SA Generali proposent, sur la base de 25 euros par jour, une indemnisation globale de 1345 euros.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir 16 jours d’incapacité totale de travail, 73 jours d’incapacité partielle de travail à 20 % et 232 jours d’incapacité partielle de travail à 10 %. Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce que, sur la base de 25 euros par jour, ils ont alloué à M. Y la somme de 1345 euros.
[…]
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
M. Y sollicite à ce titre la somme de 9000 euros. La SAS D et la SA Generali proposent la somme de 3000 euros.
L’expert judiciaire a chiffré les souffrances endurées à 2,5/7 en tenant compte de la nature des blessures imputables, des gestes chirurgicaux, de la durée des hospitalisations, des soins infirmiers et des douleurs morales et physiques jusqu’à consolidation médico-légale. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 4000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
M. Y sollicite la somme de 7500 euros et la SAS D et la SA Generali demandent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 6350 euros.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. Compte tenu de l’âge de M. Y au moment de la consolidation (54 ans), le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 6350 euros.
Le préjudice esthétique permanent
M. Y sollicite une indemnité de 800 euros et la SAS D et la SA Generali proposent la somme de 400 euros.
L’ expert chiffrant le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour tenir compte des cicatrices sur la fesse gauche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 700 euros.
Il en résulte un montant total de 21878,51 euros, soit la somme de 15878,51 euros déduction faite de la provision de 6000 euros déjà versée. La décision des premiers
juges sera confirmée à cet égard.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SAS D et la SA Generali ayant succombé en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et en ce qu’il a condamné la SAS D à payer à M. Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, M. Y est la partie succombante à hauteur d’appel. Il sera donc condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Enfin, il y a lieu de déclarer la présente décision opposable à la CPAM.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’X le 29 août 2017 ;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt sera opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ;
Déboute M. C Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. I.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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