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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 505385 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 avril 2025, N° 2501126 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505385.20250918 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive du statut de praticien associé et d’enjoindre à cet établissement de le réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2501126 du 11 avril 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) Statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 6 mai 2025, notifiée le 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B A.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, notifiée le 22 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B A contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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