Confirmation 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 févr. 2019, n° 18/10343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2018, N° 2017014766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/10343 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017014766
APPELANTS
- Madame Z A ép. X
née le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
— Monsieur B X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
Représentés par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K028
Ayant pour avocat plaidant : Me Sabrina RACHID HASSAINI de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K028
INTIMÉE
KVIK A/S, société de droit danois
Ayant son siège social : Stentoftvej 1
[…]
N° d’enregistrement au registre danois du commerce : 368 140 12
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Louis-B BUCHMAN du PARTNERSHIPS FIELDFISHER FRANCE
LLP, avocat au barreau de PARIS et de NEW-YORK, toque : P0419
Ayant pour avocat plaidant : Me Thyllie ROBBE du PARTNERSHIPS FIELDFISHER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame F G, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Présidente de chambre, rédacteur,
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G, président et par Madame C D, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kvik A/S, société de droit danois, est fabricant de cuisines et exerce son activité dans divers pays, dont la France, directement ou par l’entremise de franchisés.
Monsieur et Madame X ont créé la société Kokken pour distribuer les produits de la société Kvik dans le cadre d’un contrat de franchise conclu le 30 août 2013 avec la société Kvik et qui prévoit en son article 25 une clause compromissoire selon laquelle : « Les relations entre les parties, y compris cet accord sont régis par les lois du Danemark. (') En cas de désaccord le conflit sera réglé d’après les procédures de l’Institut danois d’arbitrage de Copenhague ».
Mme X et son mari se sont portés caution auprès de la BNP Paribas, qui n’est pas partie à la cause, pour garantir en partie un prêt à la société Kokken de 250.000 euros dont l’autre partie est contregarantie par OSEO, qui n’est pas dans la cause.
La société Kokken a connu des difficultés qui ont conduit à la résiliation du contrat de franchise à effet au 31 mars 2015, puis à la cession du fonds de commerce à la société Kvik le 7 avril 2015.
Le 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Kokken et désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Me Philippe Samzun, qui n’est pas dans la cause, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 décembre 2015, BNP Paribas, après avoir déclaré sa créance au passif de la société Kokken, a mis en jeu le cautionnement souscrit par Mme et M. X et les a mis en demeure de régler chacun la somme de 81.250 euros.
Mme et M. X ont contesté le montant des sommes réclamées par BNP Paribas, alléguant que la société Kvik était à l’origine des difficultés financières de la société Kokken ainsi que de leurs propres difficultés, ont reproché à la société Kvik des fautes commises dans la phase précontractuelle de l’accord de franchise ayant vicié le consentement de la société Kokken et lui ayant causé un préjudice personnel, et lui en ont demandé réparation.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 février 2017, les consorts X ont assigné la société Kvik devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris :
— a dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Kvik A/S';
— s’est déclaré incompétent
— a renvoyé Mme Z A épouse X et M. B X à mieux se pourvoir.
Le tribunal a considéré que l’incompétence résultait de la clause compromissoire existant dans le contrat de franchise.
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2018, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement.
Le 7 septembre 2018, le Directeur des services de Greffe judiciaires a adressé aux appelants un avis de caducité de la déclaration d’appel afin d’obtenir, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, des explications relatives au fait qu’ils n’avaient remis au greffe aucune conclusion dans le délai de trois mois pour conclure de l’article 908 du code procédure civile, qui avait commencé à courir le 31 mai 2018.
Par courrier du 10 septembre 2018, les appelants ont contesté l’avis de caducité, exposant qu’ils avaient conclu dans les trois mois, leurs conclusions étant contenues dans l’assignation dont copie avait été remise au greffe le 24 août 2018.
Par message RPVA du 26 septembre 2018, la société Kvik a exposé que cette affaire relevait du circuit court des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte que les conclusions étaient hors délais.
Puis, par courrier du 28 septembre 2018, les appelants ont exposé que la procédure à jour fixe avait été entièrement respectée.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a considéré qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’était encourue au motif que le présent appel relevait des articles 917 et suivants du code de procédure civile, que cette procédure n’imposait ni mise en état, ni ordonnance de clôture, ni ne fixait des délais à l’appelant pour remettre des conclusions à la cour et que cette procédure avait été respectée en l’espèce.
Vu l’assignation contenant les dernières conclusions de M. et Mme X, appelants, déposées et notifiées le 24 août 2018 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 2061 et 1240 du code civil de :
— recevoir les époux X en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
par conséquent':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,
— renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce de Paris compétent en l’état pour statuer sur le préjudice subi par les époux X,
en tout état de cause':
— condamner la société Kvik A/S au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites ;
Vu les dernières conclusions de la société Kvik A/S, intimée, déposées et notifiées le 20 novembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 31, 122, 1448, 1506 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— dire la société Kvik recevable et bien fondée en ses écritures, et y faisant droit,
— débouter les époux X de leur contredit de compétence,
ce faisant :
— confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2018,
en tout état de cause :
— condamner les époux X au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Les époux X soutiennent que :
— la clause compromissoire du contrat de franchise est inapplicable à une action délictuelle portant sur des manquements à des obligations précontractuelles,
— la clause compromissoire est opposable aux seules parties ayant accepté cette clause ; ils excipent de l’article 2061 du code civil pour soutenir que la convention d’arbitrage n’est opposable aux tiers qu’à la condition d’une ratification de ces derniers, qu’en l’espèce, les sociétés Kokken et Kvik sont seules parties au contrat de franchise contenant la clause compromissoire et ont donc, seules, accepté le principe de la clause compromissoire ; ils précisent qu’ils agissent en qualité de personnes physiques non commerçantes, d’associés investisseurs et de caution et non en tant qu’anciens dirigeants de la société Kokken ; ainsi, selon eux, cette clause compromissoire ne peut être opposable qu’aux sociétés Kokken et Kvik et ne peut leur être opposable,
— cette convention d’arbitrage n’est même pas applicable à la société Kokken, pourtant signataire de l’acte, car cette dernière est en liquidation judiciaire et, dans ce cas, l’arbitrage est exclu pour des questions d’ordre public,
— le champ d’application de la clause compromissoire porte sur les litiges naissant exclusivement de
l’exécution du contrat ; or, en l’espèce, le litige porte sur un fait générateur antérieur à la relation contractuelle entre la société Kokken et la société Kvik, résultant du fait qu’aucun document précontractuel d’information ne leur a été remis,
— ils ont subi un préjudice propre indépendant de celui subi par la société Kokken ; leur préjudice résulte du fait d’avoir investi dans un projet alors que la société Kvik a manqué à son obligation d’information et il est constitué, notamment, par la perte de leur capital social et de leurs apports en compte courant alors que celui de la société Kokken est constitué par des pertes d’exploitation et un manque à gagner,
— compte tenu de leur situation économique, ils ne pourraient pas constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l’arbitre se trouve subordonnée.
La société Kvik invoque, quant elle :
— qu’aux termes du principe dit « compétence-compétence », retenu par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal arbitral est le seul juge de sa compétence,
— la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris, selon laquelle la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci-ci est applicable, dès lors que la demande présente un lien avec le contrat, et ce, peu important que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige, dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables,
— la jurisprudence selon laquelle la clause compromissoire reste opposable lorsque le litige concerne l’exécution d’un contrat antérieur à l’ouverture de la procédure collective et qui se serait produit pareillement sans l’intervention de cette procédure,
Concernant la nature délictuelle de l’action des époux X, elle soutient que l’obligation d’information précontractuelle est liée à la relation contractuelle entre la société Kvik et la société Kokken et entre donc parfaitement dans le champ de la clause d’arbitrage. Elle invoque’à ce titre :
— la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsque les termes de la clause ou la convention d’arbitrage sont larges, la clause ou la convention a vocation à s’appliquer à tous les litiges survenant entre les parties,
— que la nature délictuelle ou contractuelle de l’action importe peu pour faire obstacle à l’application d’une clause d’arbitrage et que le juge ne s’attache qu’à constater l’absence de caractère manifeste de nullité de la clause.
Concernant le fait que les époux X ne sont pas parties au contrat de franchise, elle soutient que bien que Mme X ne soit pas franchisée, elle a ratifié le contrat de franchise qui contient des obligations à sa charge.
Elle invoque aussi, en se fondant sur les articles 122 et 31 du code de procédure civile, que Monsieur X n’est pas recevable à agir contre la société Kvik en manquement à l’obligation précontractuelle d’information car il n’a pas d’intérêt à agir. Il est, en effet, tiers au contrat de franchise et n’intervient qu’en tant qu’associé de la société Kokken, ainsi que de caution solidaire avec Madame X envers la banque. Elle cite, par ailleurs, un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juin 2007 relatif au cautionnement, selon lequel les tiers au contrat de cautionnement ne peuvent opposer des exceptions personnelles, tel que le dol, au cocontractant victime.
Enfin, elle soutient qu’une clause compromissoire doit être étendue aux parties « directement impliquées dans l’exécution du contrat » et que Madame X est directement impliquée dans l’exécution du contrat, tout comme Monsieur X, à supposer qu’il soit recevable à agir contre la société Kvik.
Concernant le fait que les époux X interviennent en qualité d’investisseurs, la société Kvik invoque, tout d’abord, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en matière internationale, et pour un contrat régi par une loi étrangère, des personnes physiques françaises non commerçantes peuvent librement et valablement consentir à voir tout litige tranché par voie d’arbitrage.
En deuxième lieu, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’impécuniosité n’est pas un motif pour faire obstacle à l’application d’une clause d’arbitrage.
Concernant l’existence de préjudices propres aux époux X, elle soutient que les demandes qu’ils formulent sont celles qu’aurait pu formuler le liquidateur judiciaire de la société Kokken et qu’ils ne cherchent qu’à contourner le droit des procédures collectives afin d’éviter que l’éventuelle indemnisation qui pourrait être allouée en cas de condamnation de la société Kvik, soit versée à la société Kokken en liquidation judiciaire et serve ainsi à apurer son passif.
***
Mme X a signé, au nom de la société Kokken qu’elle a constituée avec son époux, M. X, un contrat de franchise avec la société Kvik.
Ce contrat contient un article 25 ainsi rédigé : « Les relations entre les parties, y compris cet accord sont régis par les lois du Danemark. (') En cas de désaccord le conflit sera réglé d’après les procédures de l’Institut danois d’arbitrage de Copenhague ».
La société Kokken a été placée en liquidation judiciaire et M. et Mme X, actionnés en qualité de caution par la banque en remboursement d’un emprunt contracté par la société Kokken, reprochent à la société Kvik des manquements à ses obligations pré-contractuelles d’information sur le fondement d’une violation de l’article L. 330-3 du code de commerce.
Les motifs allégués par les appelants ne caractérisent pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage.
En effet, la clause est bien opposable à Mme X qui a signé le contrat en qualité de présidente de la société et en son nom propre, le contrat de franchise contenant par ailleurs des obligations personnelles à sa charge. Elle l’est également à M. X, fondateur de la société avec son épouse, qui se prévaut d’un préjudice personnel à la suite du défaut d’information de cette société lors de la signature du contrat de franchise. En effet, sa situation d’investisseur principal dans la société Kokken et de caution personnelle de l’emprunt effectué par cette société, directement impliquée dans l’exécution du contrat, démontrent qu’il a eu connaissance de l’existence et de la portée de la clause d’arbitrage, bien qu’il n’ait pas été signataire du contrat la stipulant.
Cette clause, rédigée en des termes larges et compréhensifs, couvre toutes relations entre les parties, y compris le contrat de franchise, ce qui est le cas de la présente action pour défaut d’informations précontractuelles, la circonstance que cette action soit délictuelle étant sans effet, dès lors que la demande présente un lien avec le contrat, et ce, peu important que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige.
En outre, l’impécuniosité n’est pas un motif pour faire obstacle à l’application d’une clause
d’arbitrage.
Enfin, en cas de procédure collective, la clause compromissoire reste opposable lorsque le litige concerne l’exécution d’un contrat antérieur à l’ouverture de celle-ci et qui se serait produit pareillement sans l’intervention de cette procédure,
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Kvik et renvoyé les consorts X à mieux se pourvoir.
Succombant au principal, les époux X seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Kvik la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE les époux X aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE les époux X à payer à la société Kvik la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
C D F G
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