Rejet 25 janvier 2023
Annulation 30 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507767 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2025, N° 23DA00541 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507767.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier ( CH ) de Calais, ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, le centre hospitalier (CH) de Calais à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1906938 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM et le CH de Calais à verser à M. A… les sommes respectives de 49 707,94 euros et de 11 299,39 euros et a mis à la charge solidaire de l’ONIAM et du CH la somme de 3 032,25 euros au titre des frais d’expertise.
Par un arrêt n° 23DA00541 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur appel de l’ONIAM et appel incident de M. A…, a annulé ce jugement en tant qu’il condamnait le CH de Calais à indemniser la victime, a porté à 63 907,33 euros la somme que l’ONIAM est condamné à verser à M. A… et a mis à sa seule charge les frais d’expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) en cas de règlement au fond, d’annuler le jugement et de rejeter les conclusions de M. A… dirigées contre l’ONIAM ;
3°) de mettre à la charge du CH de Calais la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, l’ONIAM soutient qu’il est entaché d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour mettre à sa charge l’indemnisation des dommages subis par la victime, elle applique le régime d’indemnisation des accidents médicaux non-fautifs après avoir elle-même constaté que ces dommages résultaient d’infections nosocomiales.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Calais et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
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