Rejet 18 octobre 2022
Non-lieu à statuer 7 mai 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 495791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mai 2024, N° 22TL22414 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495791.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société MK Invest, société civile immobilière ( SCI ) MK Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) MK Invest a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003270 du 18 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22414 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par la société MK Invest contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MK Invest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société MK Invest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article de l’arrêt qu’elle attaque, la société MK Invest soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’habitude à laquelle est subordonnée l’application des dispositions du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts était satisfaite du fait que son associé co-gérant avait réalisé quatre achats et de ventes de maisons ou terrains à bâtir entre 2004 et 2008 sans rechercher s’il exerçait une activité de marchand de biens, et plus particulièrement si ces opérations avaient été effectuées par lui dans une intention spéculative ;
— a commis une erreur de droit et méconnu le principe de sécurité juridique en tenant compte, pour retenir le caractère habituel de l’activité de vente d’immeuble, d’acquisitions de biens immobiliers réalisées en 2005 et 2006, alors que ces opérations étaient intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits et plus de dix ans avant qu’elle ne soit informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité ;
— l’a insuffisamment motivé et s’est méprise sur la portée de ses écritures en se bornant à juger que l’administration, en tenant compte de transactions effectuées au cours d’exercices prescrits, n’avait méconnu ni les règles de prescription, ni le principe de sécurité juridique ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les biens en litige avaient été acquis dans une intention spéculative et commis une erreur de droit en tenant compte à cet égard de circonstances postérieures à la date de leur acquisition ;
— a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la cession d’un terrain à bâtir intervenue le 29 avril 2016 devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, sur ce qu’il n’était pas soutenu qu’elle aurait acquis ce terrain pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux, sans rechercher si elle avait effectué des démarches de commercialisation foncière pour cette cession.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société MK Invest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MK Invest.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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