Infirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 avr. 2021, n° 19/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°189 DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/00937 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DD32
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section industrie -
du 4 Juin 2019.
APPELANTS
Monsieur C D
[…]
Section Borel
[…]
Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
SAS ALBIOMA LE MOULE venant aux droits de la société ALBIOMA CARAIBES dissoute par fusion absorption intevenue le 13 Juillet 2018
Site de Gardel
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART (l’ASSOCIATION Toison – Associés), avocat au barreau de PARIS et par Me Michel PRADINES ( SCP DURENNEL GOURANTON PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur C D
[…]
Section Borel
[…]
Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
SAS ALBIOMA LE MOULE venant aux droits de la société ALBIOMA CARAIBES dissoute par fusion absorption intevenue le 13 Juillet 2018
Site de Gardel
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART (l’ASSOCIATION Toison – Associés), avocat au barreau de PARIS et par Me Michel PRADINES (SCP DURENNEL GOURANTON PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 avril 2021, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 26 Avril 2021
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C D est salarié de la société Albioma Le Moule en qualité de conducteur installation thermique. La société Albioma Caraïbes (dite AC) a constitué à compter du 31 janvier 2014 l’Unité Economique et Sociale Thermique Guadeloupe Albioma (dite TGA) avec les sociétés Caraïbes Thermique Production (dite CTP), Caraïbes Energie Production (dite CEP) et Albioma Le Moule (dite ALM), qui exploite une centrale thermique biomasse utilisant notamment la bagasse (résidu de canne à sucre) comme combustible'; cette société qui compte plus de 90 salariés, est soumise au Statut National des Industries Electriques et Gazières (IEG).
Le 17 décembre 2014, la Fédération de l’Energie CGTG a déposé un préavis de grève et, dans le cadre de ce conflit social, les salariés des sociétés AC et ALM ont cessé de travailler du 6 janvier au 4 mars 2015.
Un accord de fin de conflit a été conclu le 4 mars 2015, dans les termes suivants :
'Dans l’alerte sociale en date du 05/12/2014 ayant donné suite au préavis de grève du 17/12/2014, la CGTG a exprimé les revendications suivantes :
* Respect des agents de l’UES TGA, des prérogatives professionnelles et contrat de travail de chacun ;
* Observation de l’article 4 du Statut National des IEG sous décret n 46-1541 « ' Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d’abord engagés au titre d’agents stagiaires … »
* Observation de l’avis du Conseil d’Etat du 30 octobre 2002, relatif au conflit social de CTM
« ' lorsque, sur le même site ou à proximité immédiate, sont implantées des installations dont l’objet principal est d’alimenter directement des installations de production d’électricité, le personnel qui les exploite est soumis au statut national, même si son employeur n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter …. »
* Application de l’accord F G avec rétroactivité conformément aux protocoles de fin de conflit du 3 avril 2009 et du 21 janvier 2010 et avis de l’inspection du travail en date du 10 novembre 2014 ;
* Calcul des Repos Compensateurs et versement du dommage-intérêt afférent depuis 2008 à 2013, conformément à l’article 13121-11 et l’article L 3132-15 du code du travail ;
* Classement des services insalubres à compter du 1er janvier 2002 et du relevé de décision en date du 4 avril 2012 ;
* Attribution de congés de fin de carrière';
* Mise en place d’un accord collectif d’entreprise portant sur les risques psychosociaux conformément à l’accord de branche du 12 février 2010 ;
* Remise des fiches individuelles de prévention d’exposition aux risques professionnels conformes à l’article L. 4121-1 du Code du travail ;
* Mise en place d’un accord collectif d’égalité professionnelle homme/femme conformément à
l’accord de branche du 20 décembre 2011;
* Strict respect des consultations du Comité d’Entreprise conformément aux articles L2323-2 et L2323 du Code du Travail';
* Gestion organisée des congés payés et repos compensateurs conforme aux articles D3171-12 et D3171-11 du Code du Travail';
* Affectation d’un local aménagé des Délégués du Personnel, conformément à l’article 12315-6 du Code du Travail';
* Affectation d’un local aménagé du comité d’entreprise, conformément à l’article L2325-12 du Code du Travail';
* Mise en place d’un accord collectif d’entreprise permettant la mise en oeuvre d’un plan triennal de formation professionnelle';
* Moyen de représentation des IRP (respect de l’usage de la journée de préparation des organismes et rémunérée tel travail effectif)';
* Abondement de l’entreprise sur versement de la prime d’intéressement sur PERCO I';
* Paiement des ISC lors de congés maladie sous condition de trois jours de carence ;
* Remise des médailles du travail avec prime';
* Non-perte des jours de repos pour les services discontinus sur congés maladie sous condition de trois jours de carence ;
Après échanges, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Respect des agents de MES TGA et des prérogatives professionnelles
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à répondre sous un délai de 24 à 48 heures pour les urgences et sous une semaine pour les sujets sans caractère d’urgence. Quitte à formuler un calendrier si la réponse à la question n’est pas possible immédiatement.
Au regard des prérogatives professionnelles de chacun des agents les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à ce que les absences longues (>15 jours) fassent l’objet soit d’un remplacement avec application de la Pers 90, ou intérim travail temporaire et en dernier lieu d’une concertation IRP.
Situation Monsieur X T-U :
La CGTG indique maintenir sa demande de requalification du contrat de travail de Monsieur X en CD1 à MM. La Direction d’ALM indique maintenir sa proposition de faire bénéficier à Monsieur X d’un contrat saisonnier.
La CGTG prend acte de cette proposition et indique sa revendication non éteinte et qu’elle procède à la saisine de l’Inspection du Travail sur cette situation.
Situation de Madame Y H :
La CGTG indique maintenir sa demande d’intégration dans les effectifs de l’UES TGA de Madame Y en tant qu’agent statutaire des IEG.
La Direction des entreprises ALM et AC ne peut répondre favorablement à cette demande.
La CGTG prend acte de cette réponse.
Article 2 : La contrepartie obligatoire en repos (COR)
11 est convenu que la COR sera calculée conformément au droit commun. Il s’ensuit que le contingent d’heures supplémentaires, fixé réglementairement à 220H, est retenu en lieu et place du contingent conventionnel.
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à effectuer les rappels dus au titre de la COR comme suit :
> Pour 2014, il adressera à chaque salarié un compte mentionnant le nombre d’heures de COR qui lui est du en lui indiquant la nécessité de les prendre dans les deux mois avec maintien de la rémunération.
> Avant 2014, en versant une indemnité compensatrice couvrant la période de l’entrée en vigueur de la loi du 20/08/2008 au 31/12/2013. Cette indemnité va comporter :
Le montant de l’indemnité réparatrice correspondant au montant de l’indemnité de repos compensateurs,
L’indemnité de congés payés afférents,
Des intérêts légaux de retard,
Cette indemnité compensatrice sera versée avec la paie du mois d’avril 2015.
La CGTG renonce à toute réclamation sur la période avant 2008 s’agissant de repos compensateurs.
Temps de douche- Temps d’habillage/Déshabillage
Il est convenu d’une indemnité en dommages et intérêts au bénéfice des agents relevant du service continu possédant une ancienneté de trois ans et plus et ayant été dans les conditions requises pour bénéficier du temps de douche, habillage/déshabillage, à l’exception des chefs de bloc à hauteur de 1 500 euros (en application de l’article 2044 et suivants du Code civil). Pour les autres salariés remplissant ces dernières conditions, ils seront indemnisés au prorata du temps de présence. Le versement interviendra au plus tard, le 26/03/2015 et après signature des transactions individuelles associées.
S’agissant du temps d’habillage et de déshabillage ainsi que le temps de douche pour le personnel du service discontinu, il est convenu que ces temps sont du temps de travail effectif et payés en tant que tel dans le cadre de la durée quotidienne du travail (15mn de douche plus 10mn habillage/déshabillage). Le temps cumulé est de 25 mn.
Pour le service continu, les 15 mn consacrées à l’habillage, au déshabillage à la douche et à la relève actuellement deviennent 20 mn dont 5 mn constitueront une contrepartie financière sans être du temps de travail effectif.
Il a été convenu de la nécessité de modifier en ce sens les articles 4 et 7 de l’accord RTT de l’UES TGA du 28/03/ 2014.
Il est décidé avec accord des parties une installation des IRP, dans le bâtiment social, selon le schéma suivant (…)
Il est convenu du déplacement de la SLV sur la base vie d’AC, réunissant les conditions d’accueil du public avec notamment parking et accès extérieur indépendant.
Il est également convenu du déplacement sur la base vie d’AC du local de la médecine du travail au plus tard au 30/06/2015.
Les locaux dédiés aux Délégués du Personnel et Comité d’Entreprise seront fonctionnels avant le 31/03/2015 au plus tard.
Article 4 : Classement des services insalubres
Il est arrêté que les chefs de bloc sont classés à un taux d’insalubrité de 100 %
Les Directions d’ALM et d’AC se sont engagées à transmettre à la CGTG, le 10/01/2015 au plus tard, le tableau récapitulatif du classement des services insalubres conformément à l’accord de méthode du 12/12/2002 et au relevé de décision en date du 04/04/2012. Ces éléments ont été réceptionnés par la CGTG le 10/01/2015.
Les pourcentages retenus pour ces classements s’appliquent à compter du 01/01/2002.
La CGTG s’engage à son tour à se prononcer sur ce tableau et à le retourner dans les 24 heures. Ce dernier sera, par l’employeur, mis à l’ordre du jour de la CSP et porté à la connaissance des salariés, au plus tard le 15/04/2015.
Article 5 : Accord Risques Psychosociaux (RPS)
Les Directions d’ALM et d’AC se sont engagées à transmettre à la CGTG la synthèse de la collecte de toutes les données et indicateurs existants (article 2 de l’accord de branche des IEG), pour le 16/01/2015 au plus tard. Ces éléments ont été réceptionnés par la CGTG le 20/01/2015.
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à réunir le CHSCT, les organisations syndicales représentatives et le médecin du travail pour la détermination des modalités de la négociation sur les RPS dans l’entreprise au plus tard le 30/06/2015.
Article 6 : Égalité homme/femme
Les Directions d’ALM et d’AC déclarent que l’attribution de congés pour enfant est un sujet en cours de négociation au niveau de la branche des IEG et n’est pas négociable au niveau de leurs entreprises.
La CGTG exige que les droits à congés réservés aux femmes pour l’éducation des enfants soient les mêmes pour les hommes-. La CGTG indique que les salariés d’ALM & d’AC entrant dans ce cadre adresseront à l’employeur les demandes de congés à ce titre.
La CGTG précise que l’inspection du travail ainsi que le juge compétent seront saisis en cas de réponse négative à leur demande.
Article 7 : Attribution de congés de fin de carrière
a) Dossier I
La Direction d’ALM indique qu’il appartient aux salariés de réaliser leur démarche de départ à la retraite. Le service RH de l’entreprise se tient à leur disposition pour les aider.
La CGTG indique que M. I J demande une date de rencontre entre le Président, la CGTG, le DRH et le salarié concerné. L’employeur propose le 30/03/2015.
b) Congés de fin de carrière
La CGTG demande que les salariés relevant du service actif et/ou insalubre puissent bénéficier de congés de solidarité d’une durée de 9 mois avec maintien de la rémunération à hauteur de 80% (salaire de base a- ISD).
Les Directions d’ALM et d’AC sont d’accord sur le principe d’une négociation sur cette question, mais pas avant d’avoir clôturé les chantiers déjà ouverts.
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à vérifier le nombre d’agents potentiellement concernés et à revenir vers la CGTG.
Article 8': Fiches individuelles de prévention d’exposition aux risques professionnels
La CGTG indique retirer ce point du cahier de revendications.
Article 9 : Consultation du Comité d’Entreprise (CE)
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à informer et à consulter le CE conformément aux prescriptions du Code du travail. Elles soulignent qu’elles s’appliqueront à veiller à ce que cette information et cette consultation interviennent préalablement aux décisions concernées.
Il leur est rappelé qu’en cas de non-respect de ces engagements, l’élément intentionnel caractérisant le délit d’entrave sera incontestablement établi.
Article 10 : Gestion organisée des congés et repos compensateurs
- Concernant les repos compensateurs/contrepartie obligatoire en repos, les Directions d’ALM et d’AC s’engagent :
* À délivrer, au 31/01/2015, à chaque salarié concerné, le document prévu aux articles D 317111 et D 3171-12 du Code du travail ; le contenu de ce document sera conforme aux exigences de ces articles.
* À établir et remettre ce document pour les années 2012, 2013 et 2014 à chaque salarié concerné, au plus tard le 31/03/2015. Ces éléments ont été enregistrés par la CGTG le 27/02/2015, réceptionnés par les salariés.
- S’agissant de la gestion des congés payés, les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à remettre en place :
* La feuille de demande de congés utilisée auparavant. Celle-ci fera l’objet d’une réponse dans un délai de 10 jours calendaires.
* La feuille de remplacement avec le nom et la signature du ou des remplaçants.
Il est entendu que lors du dépôt d’une feuille de demande de congés payés, la feuille de remplacement correspondante soit émise quatre jours au plus tard et mise à disposition au bureau Chef de Quart pour acceptation des solutions de remplacement proposées.
Il est convenu que les propositions de solutions de remplacement s’établissent dans l’ordre Suivant ;
* La priorité 1 est donnée aux agents étant positionnés sur les 3e et 4e jours référencés en J (journée administrative)
* La priorité 2 est donnée aux agents étant positionnés sur les 3e et 4e jours référencés
en R (Repos)
* La priorité 3 est donnée aux agents étant positionnés sur le 5e jour référencé en R (Repos). Ces modalités seront présentées au prochain CE.
Article 11 : Sous-traitance
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à effacer tout ou partie de la sous-traitance de la maintenance quotidienne.
Les Directions d’ALM et d’AC s’engagent à ce que le recours à la sous-traitance s’effectue dans le respect des réglementations applicables notamment à procéder à la consultation du CHSCT conformément à l’article L4523-2 du Code du Travail.
Cet engagement s’accompagne :
* De la mise en place, sans délai, d’un planning de maintenance roulant sur 15 jours et tenu à jour quotidiennement par les chefs de service maintenance sur le tableau mis en place à cet effet.
* De la prise en charge de la maintenance 1" niveau par les techniciens d’exploitation, qui rendront un rapport écrit quotidien aux chefs de quart, à partir du 01/05/2015.
* D’une discussion préalable avant la mise en place de cette maintenance de 1" niveau, afin d’y définir son contenu.
* Des recrutements des 5 postes vacants dès le premier trimestre 2015 :
Chef mécanicien à ALM
Planificateur achat à AC
Préparateur mécanique à AC
Technicien électricien à AC
Ouvrier mécanicien à ALM
* Auxquels s’ajouteront 2 postes avec recrutement immédiat :
1 ouvrier mécanicien à ALM
1 électro mécanicien placé au service électrique d’AC
Pour tenir cet engagement, les conditions suivantes devront être satisfaites :
* Chaque intervenant rend compte quotidiennement par écrit de ses travaux du jour à sa hiérarchie. Les BT et rapports sont renseignés sous Maximo.
* S’agissant des fiches d’emploi validées en décembre 2013 les parties se rencontreront sur le deuxième trimestre 2015 au niveau groupe afin de finaliser la pesée des postes et les modalités d’EAP. Les documents nécessaires aux modalités d’EAP seront transmis, au plus tard, fin du mois d’avril 2015.
* Respect des horaires et des plannings conformément à l’accord RTT en vigueur sur l’UES TGA.
* Poursuite des négociations visant à l’optimisation et l’organisation de PUES TGA notamment en vue de la mutualisation de ta maintenance et de l’astreinte.
* Mise en oeuvre d’un plan de formation au vu de la résorption de la maintenance quotidienne (CACES chariot élévateur, nacelle, pontier élingueur, gerbeur, entretien et réglage des ramoneurs, entretien et lignage des pompes y compris les pompes alimentaires, changement de pallier, poursuite de la formation soudure et entretien SAS).
Article 12 : Accord F G
- À Albioma Le Moule et au regard des protocoles de fin de conflit du 03/04/2009 et 21/01/2010 il est convenu que les agents d’Albioma Le Moule ayant été concernés en octobre 2014 par l’affectation de 2NR ou de 4NR ou encore de 6NR, percevront la rétroactivité, de la date de leur embauche au 31/09/2014. Cette rétroactivité sera versée le 26/03/2015 au plus tard.
- À Albioma Caraïbes et au regard de l’application de l’accord d’UES TGA en vigueur au 01/03/2014 : Il est convenu que les agents d’Albioma Caraïbes concernés par l’affectation de 6NR au 01/03/2014 et ayant déjà obtenu 4NR en octobre 2014, obtiennent le versement des 2 autres NR au plus tard le 31/01/2015 au lieu d’octobre 2016. S’agissant de la rétroactivité du 01/03/2014 au 31/09/2014, elle ne portera que sur 4 NR.
Pour les autres agents concernés par l’affectation de 2NR ou 3NR en octobre 2014, la rétroactivité sera versée également le 26/03/2015 au plus tard.
Les agents de AC: AA, A, MAYENSSON et Z n’ayant pas eu au mois d’octobre 2014 la totalité des NR qui leur étaient dus feront l’objet d’une rétroactivité complémentaire. Les salariés qui ont bénéficié des dispositions G sont exclus du contingent d’avancement au choix de branche pour les années portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 et ne seront pas bénéficiaires à ce titre d’avancement au choix aux 1er janvier des années 2015, 2016 et 2017.
Article 13 : Remise des médailles du travail
La direction s’engage à appliquer la note du 25/07/2012 clarifiant celle de T-V W diffusée le 20/06/2011 concernant le système de gratification des médailles d’honneur du travail.
La formule de calcul à retenir est la suivante : Base = (SNB x majoration résidentielle)
Pour la médaille d’argent = base X 50% = 313.57 € (20 ans d’ancienneté)
Pour la médaille de vermeil = base X 150% = 940.71 € (30 ans d’ancienneté)
Pour la médaille d’or = base X 200% 1254.28 € (35 ans d’ancienneté)
Pour la médaille grand or = base X 250% = 1567.85 € (40 ans d’ancienneté)
Le service RH accompagnera les démarches auprès de l’administration à la date de possibilité d’obtention de la médaille du travail des salariés.
Exemple :
Pour une médaille d’argent en 2015, pour 20 ans d’ancienneté : Base= 501.71 x 1.25 = 627.14€
Médaille d’argent = base X 50%. 313.57 €
Article 14 : Sur le paiement des ISC en cas de congés maladie et la non-perte de jours de repos pour les services discontinus
La direction d’Albioma réaffirme que lors d’absence pour maladie, ne sont compensées par la CNIEG que les journées d’absence travaillées qui sont calculées sur le taux horaire sans ISD. La société Albioma prend en charge toutes les autres indemnités devant être maintenues.
Les Directions d’AMI et d’AC s’en tiennent à l’application de l’article 22 du Statut National des IEG. La CGTG indique considérer :
- La revendication non éteinte et qu’elle poursuivra ses investigations sur ce sujet auprès des Caisses en question y compris celle de la Sécurité Sociale.
- Le refus de l’employeur sur cette demande est non bloquant, pour l’engagement de sa signature sur ce protocole d’accord de fin de grève.
Article 15 : Astreinte
Les Parties conviennent de la nécessité de modifier l’article 8.3. de l’accord collectif sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 28/03/2014 en prévoyant que:
« Cette astreinte se fait par un roulement au niveau du personnel concerné ; chaque astreinte a une durée d’une semaine calendaire, du vendredi 14h30 au vendredi suivant 6h30.
Pour sécuriser le respect de la durée maximale du travail autorisée, l’agent qui tient l’astreinte prendra un horaire de 32h organisé sur 5 jours du lundi au vendredi.
De 8h06 à 14h30 du lundi au vendredi, soit 5 X 6h24.
Il est convenu:
* Sur les semaines de 32 heures effectuées sous astreinte en 5 x 61-124' (du lundi au vendredi), que 6H24 soient comptées en heures supplémentaires.
* Sur les semaines de 40h effectuées sous astreinte en 5 x 6H24 (du lundi au vendredi), il est convenu qu’elles passent à 32H en restant payées 40H.
Le Mardi gras, le jeudi de la Mi-Carême, le Vendredi saint, le 16 septembre et le 02 novembre font l’objet de dispositions spécifiques (article 11). Ces dispositions ne sont aucunement impactées par la prise d’astreinte.
Ainsi, les semaines visées par les dispositions de l’article 11 demeurent des semaines de référence 32h avec le maintien des repos collectifs sur ces jours particuliers. Pour le maintien de la sécurisation de la durée quotidienne maximale du travail autorisé, la semaine de travail d’astreinte sera alors de 4 x 6H24. Soit 25H36 »,
Article 16 : La mise en place d’un accord collectif d’entreprise prévoyant un plan triennal de formation professionnelle
La direction d’Albioma a proposé aux organisations syndicales de l’entreprise un projet d’accord collectif permettant la mise en oeuvre d’un plan triennal de formation professionnelle.
Elle invitera les OS à une seconde réunion de négociation courant du mois de mars 2015.
La CGTG indique qu’elle est favorable à cette négociation puisque demandeuse d’un plan triennal de formation professionnelle.
Article 17 : Moyens de représentation des IRP, usage
L’employeur s’engage à ne pas remettre en cause l’usage de la journée de préparation des tenues des Comités d’Entreprises (hors crédit d’heure de délégation) pour les titulaires et les suppléants. S’il y a des heures non rémunérées pour non-respect de cet usage la direction s’engage à les régulariser.
Article 18 : Abondement de l’entreprise sur versement de la prime d’intéressement sur PERCO I
L’employeur indiquant qu’il ne souhaite pas ouvrir un nouveau chantier avant la mise en place de tous les points liés à la réglementation.
La CGTG indique retirer ce point dans le cahier de revendications en indiquant qu’elle fera très prochainement une demande de Négociation Annuelle Obligatoire pour son ouverture dans le délai précisé par le Code du Travail.
Article 19 : Calcul des repos compensateurs et durée du travail en équipes successives
Suite aux demandes en interprétation réalisées par les parties sur la lecture de l’article L 3132-15 du Code du travail, la Direction Générale du Travail (DGT) a remis le 11/02/2015 un avis juridique.
Les parties sont en désaccord fondamental sur les conséquences à tirer de cet avis juridique.,
La CGTG indique maintenir sa demande de la cessation du dépassement de la durée des 35 heures moyennées à l’année pour les salariés travaillant en équipes successives et de sa demande de dédommagement s’agissant des années antérieures lorsque des dépassements ont été constatés sur la base d’éléments de pointage fournis par les directions d’ALM et d’AC et annexés aux bulletins de paie des salariés au mois de janvier 2015.
La Direction prend acte de la demande de CGTG, mais confirme son désaccord sur celle-ci. En conséquence, elle n’y donne pas suite.
Article 20 : Moyen de négociation
Les membres de la Délégation CGTG suivants : K L, M N, AA T-AB, O P, Q L, R S sont considérés en délégation exceptionnelle pour les jours de négociations (22, 23, 29, 30 décembre 2014 et 5, 6, 8, 9, 15, 20, 21, 23 janvier et 4, 6, 11, 19, 27 février 2015) ainsi que pour leurs absences dans leurs services pour la préparation de ces négociations, dans la limite de la période comprise entre le 22/12/2014 et le 21/01/2015.
Article 21 : Jours de grève
Les directions d’ALM et d’AC indiquent que les jours de grève ne sont pas payés et précisent que les jours de grève de janvier ont été déduits des salaires versés en février. Ceux de février seront déduits en 3 tiers égaux sur les payes des mois de mars, avril et mai 2015.
Les retenues salariales s’effectuent en fonction du nombre d’heures d’absence pour grève au regard du planning programmé de chaque agent.
Il est convenu de la remise à la CGTG, d’un décompte des heures de grève au plus tard le 15 mars 2015 et selon les cycles de travail programmés.
La CGTG maintient sa demande d’indemnisation des jours de grève et rappelle les possibilités d’acompte et avance salariale (remboursable par retenue n’excédant pas 1/10e du salaire net).
Article 22 : Reprise du travail
Le présent accord met fin à la grève initiée sur la base du préavis de grève déposé le 17 décembre 2014.
La reprise du travail est fixée au 05/03/2015.
L’employeur déclare qu’il ne mettra pas en oeuvre des mesures disciplinaires pour les actions liées à la grève.
En outre, et afin de pérenniser le calme social dans les entreprises AM et AC, l’employeur indique retirer ses plaintes déposées à la gendarmerie, mettant un terme à son action pénale et son action du 03/03/2015 de mise en liquidation des astreintes devant le TGI de Pointe-à-Pitre.
L’entreprise s’engage à effectuer le recrutement par intérim des personnels saisonniers habituels, au poste de gratteur.
Il est également convenu d’une réunion préalable de reprise entre les directions d’ALM & d’AC représentée par trois de ses membres et l’organisation syndicale CGTG représentée par trois de ses membres visant à faire un tour d’horizon technique de l’état des installations avant l’introduction des salariés ayant été en grève à l’appel de la CGTG.
Article 23 : dépôt du protocole
Les formalités de dépôt du présent protocole seront réalisées conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :
- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre
- Deux exemplaires, dont un en version électronique, seront déposés auprès de la DIECCTE de la Guadeloupe.'.
Estimant que ses jours de grève auraient dû être rémunérés, Monsieur C D a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 28 février 2018 afin de voir condamner son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de perte de salaire avec intérêts capitalisés.
Par ordonnance du 7 mai 2018 le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné le renvoi du dossier devant le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, compte tenu de la présence au sein de la section industrie du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de plusieurs salariés d’ALM.
Concomitamment, la société ALM a absorbé la société AC dans le cadre d’une fusion-absorption décidée le 31 juillet 2018 ; tous les contrats de travail d’AC ont été transférés de plein droit vers ALM en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a:
DIT que le non-paiement des salaires au titre de l’accord « F G » constitue un manquement grave et délibéré de l’employeur ;
DIT que les demandes formulées par le requérant sont régulières et les reçoit ;
CONDAMNÉ la société Albioma en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur C D les sommes suivantes :
— 323,00 euros au titre d’indemnité compensatrice pour perte de salaire résultant de la grève ;
— 50,00 euros au titre de capitalisation des intérêts ;
— 100,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ le requérant du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTÉ la société Albioma, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNÉ la société Albioma, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2019, Monsieur C D a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier, et l’instance a été enregistrée sous la référence RG 19/00 937.
Par déclaration reçue le 12 juillet 2019, la société Albioma Le Moule venant aux droits de la société Albioma Caraïbes a également interjeté appel de ce jugement et l’instance a été enregistrée sous la référence 19/01017.
Les parties ont conclu et par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances ainsi que la clôture de l’instruction, et fixé l’affaire à l’audience du 8 mars 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique les 10 et 11 octobre 2019, Monsieur C D demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— DIRE ET JUGER qu’il s’est trouvé dans une situation contraignante l’obligeant à cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations ;
— CONDAMNER Albioma Le Moule au paiement d’une indemnité compensant la perte des salaires résultant de la grève à hauteur de 4 607,96 euros ;
— CONDAMNER Albioma Le Moule au paiement de la somme de 50,00 euros au titre de la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Albioma Le Moule au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C D expose, en substance, que :
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, aucune prescription ne peut lui être opposée et l’ensemble de la période de grève doit être indemnisée,
— il s’est trouvé dans une situation contraignante telle qu’il a été obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations,
— la société Albioma n’a pas respecté le droit à la santé et au repos des salariés, ni les dispositions conventionnelles applicables relatives à l’accord G,
— c’est à tort que la société Albioma a procédé à des retenues sur son salaire correspondant à la période de grève de février à mai 2015.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique les 11 octobre 2019 et 8 janvier 2020, la société Albioma Le Moule demande à la cour de :
À titre principal :
— JUGER qu’elle n’a pas mis Monsieur C D dans une situation contraignante telle qu’il a été obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations
En conséquence :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 4 juin 2019 ;
— DÉBOUTER Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur C D aux entiers dépens de 1re instance et d’appel et au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— JUGER prescrites les demandes en paiement des jours de grève pour la période antérieure au 28 février 2015.
La société Albioma Le Moule (dite ALM) expose, en substance, que :
— le salaire constitue la contrepartie du travail, il cesse d’être dû lorsque le salarié ne satisfait pas à son obligation de fournir le travail convenu, y compris en cas de grève ainsi que le prévoit l’article L. 2512-5 du code du travail ;
— elle n’a commis aucun manquement grave et délibéré à ses obligations,
— elle a respecté ses obligations résultant de l’accord G et des accords de fin de conflit,
— en tout état de cause, les demandes de rappel de salaire antérieures au 28 février 2015 sont prescrites en application de l’article L. 3245-1 du code du travail.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité compensant la perte des salaires en raison de la grève
Selon l’article L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Il est constant que par principe, l’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail en sorte que l’employeur est délié de l’obligation de payer le salaire.
Par exception, le droit à l’indemnisation des jours de grève est soumis à la condition que les salariés se soient trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter les droits essentiels directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, selon l’article 21 de l’accord de fin de conflit du 4 mars 2015, les sociétés Albioma Le Moule et Albioma Caraïbes indiquaient que les jours de grève ne seraient pas payés, alors que la CGTG maintenait sa demande de paiement des jours de grève :
« Les directions d’ALM et d’AC indiquent que les jours de grève ne sont pas payés et précisent que les jours de grève de janvier ont été déduits des salaires versés en février. Ceux de février seront déduits en 3 tiers égaux sur les payes des mois de mars, avril et mai 2015.
Les retenues salariales s’effectuent en fonction du nombre d’heures d’absence pour grève au regard du planning programmé de chaque agent.
Il est convenu de la remise à la CGTG, d’un décompte des heures de grève au plus tard le 15 mars 2015 et selon les cycles de travail programmés.
La CGTG maintient sa demande d’indemnisation des jours de grève et rappelle les possibilités d’acompte et avance salariale (remboursable par retenue n’excédant pas 1/10e du salaire net). »
L’employeur demande l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 323 euros à titre d’indemnité compensatrice pour perte de salaire résultant de la grève.
L’employeur expose qu’aucun manquement grave et délibéré à ses obligations n’est établi. Dans ces conditions, l’exception au principe prévu par l’article L.2512-5 du code du travail selon lequel la cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire, n’a pas vocation à s’appliquer.
Le salarié, tout en demandant l’infirmation du jugement, soutient qu’il s’est trouvé dans une situation contraignante l’obligeant à cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, et sollicite la condamnation de la société Albioma Le Moule à lui payer la somme de 4 607,96 euros à titre d’indemnité compensant la perte des salaires résultant de la grève.
1) Le droit à la santé et au repos
Le salarié fait valoir que depuis le mois de novembre 2014, son employeur s’est abstenu de porter à la connaissance du personnel, l’information relative au nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Le salarié considère que ce manquement de l’employeur porte atteinte au droit à la santé et au repos des travailleurs.
Pour faire la preuve de ce grief, le salarié verse aux débats plusieurs éléments.
Aux termes du courrier de demande de rencontre du 5 décembre 2014, la fédération de l’énergie CGTG sollicitait une rencontre avec le président de la société Albioma notamment afin d’évoquer le calcul des repos compensateur :
« Monsieur le président,
Après constat d’inobservations caractérisées du code du travail, d’inapplication de dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise ainsi que de remise en cause d’usages de l’entreprise, notre organisation syndicale entend défendre les intérêts des salariés qu’elle représente.
Aussi par la présente, notre organisation syndicale vous adresse les points qui selon nous, imposent aujourd’hui une alerte sociale. Une alerte qu’il vous appartient désormais de lever, sans condition ou solution de revoyure ultérieure et sous quinzaine.
Nous vous demandons une urgente rencontre avec notre seule organisation syndicale, accusant une représentativité syndicale sur l’UES TGA d’un peu plus de 72 %. Ce afin d’examen pour plein et entier traitement de cette présente alerte sociale.
Nous vous dressons ainsi notre plate forme revendicative :
- calcul des repos compensateurs et calcul des dommages et intérêts à valoir depuis 2008, conformément à l’article L.3121-11 du code du travail, (…) »
Il résulte de la lecture du compte rendu de réunion des délégués du personnel du 9 décembre 2014 que ces derniers interrogeaient à plusieurs reprises la société s’agissant de la mise en 'uvre des repos compensateurs :
« (') Au regard des réponses de l’employeur aux questions DP du mois de novembre 2014, les délégués du personnel CGTG demandent à l’employeur pourquoi les volumes d’heure de repos compensateurs sont erronés sur le bulletin de paie de chacun des agents et notamment dépourvu du volume des repos compensateurs obligatoires ' (…)
L’employeur n’ayant pas répondu à la question posée au mois de novembre 2014, les délégués du personnel CGTG redemandent le calcul des repos compensateurs obligatoires conformément à l’article L.3121-11 du code du travail sur les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. (…)
L’employeur n’ayant pas répondu à la question posée au mois de novembre 2014, les délégués du personnel CGTG redemandent l’incrémentation des compteurs RC des agents concernés par les repos compensateurs obligatoires. (…)
Les délégués du personnel CGTG demandent pourquoi l’employeur ne respecte pas l’article D.3171-11 du code du travail : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. (…)
Les délégués du personnel CGTG demandent une indemnité réparatrice correspondant au montant de l’indemnité de repos compensateurs. Les délégués du personnel CGTG indiquent à l’employeur que cette indemnité a le caractère de dommages et intérêts et par conséquent ne doit pas être intégrée dans l’assiette des cotisations. (') »
À ces différentes interrogations, l’employeur apportait une unique réponse : « Ainsi que nous l’avons expliqué le suivi des RCO fait l’objet d’une analyse par notre service RH et ce compteur sera disponible en janvier. »
À la question suivante : « Les délégués du personnel demandent sans délai, l’information sur le bulletin de paie du volume d’heures de tout repos compensateurs et de tout congés. Les délégués du personnel demandent l’application de l’article D.3171-12 du code du travail : Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l’article D.3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ; 2° Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l’article L.3121-24 ; 3° Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L.3122-2 et D.3122-7-1 s’applique dans l’entreprise ou l’établissement. (…) » ; l’employeur précisait que « le BP actuel ne permet pas d’intégrer des zones supplémentaires. Cette demande sera intégrée en vue d’une évolution du système. Les informations sont disponibles avec le logiciel Gpointage qui permet l’édition de la synthèse des données mensuelles. »
Dès le 12 décembre 2014, le directeur général de la société proposait à la CGTG une rencontre le 16 décembre 2014 afin d’évoquer les thèmes soulevés dans le courrier du 5 décembre 2014.
La réunion prévue le 16 décembre 2014 n’a pas eu lieu et par courrier du 19 décembre 2014, l’employeur proposait à la CGTG un calendrier de travail fixé pendant le préavis de grève.
Par courrier du 17 décembre 2014, la fédération de l’énergie CGTG informait la société Albioma qu’à défaut de rencontre, un préavis de grève reconductible de 48 heures était déposé à compter du 26 décembre 2014, et rappelait ses points de revendications et notamment, le calcul des repos compensateurs et le versement de dommages et intérêts afférents.
Par courrier du 23 décembre 2014, l’UGTG constatait l’engagement pris par la société Albioma de respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables et sollicitait la poursuite des discussions : « nous constatons que si la pleine application des dispositions du code du travail et de nos accords collectifs signés est un engagement de la direction générale du groupe Albioma, il demeure au sein de nos entreprises au Moule une difficulté de taille à concrétiser dans les faits cet engagement. »
Selon le relevé de position et de décision du 22 janvier 2015, signé par la CGTG et la société Albioma, cette dernière exposait notamment que :
« les heures supplémentaires sont décomptées et indemnisées selon des conditions fixées au statut des IEG.
Majorations appliquées dès la première heure de dépassement journalière :
- heure de jour en semaine : 50 %
- heure de jour (dimanche et fériés) : 75 %
- heure de nuit en semaine : 100 %
- heure de nuit (dimanche et fériés) : 125 %
La compensation est le principe de base, toutefois il est possible :
- soit de compenser intégralement en temps majoration incluse,
- soit de compenser temps pour temps et payer la majoration,
- soit de ne pas faire compenser : payer les heures supplémentaires et leurs majorations
De plus, dans le cadre des discussions en cours, Albioma a accepté le principe de mise en place d’une contrepartie obligatoire en repos, au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires, alors qu’elle n’y était pas tenue.
Dans ces conditions, la direction ne négociera pas les dispositions d’un article du code du travail, qui ne fait que rappeler la durée légale du travail pour les services continus et qui ne donne lieu à aucune forme de dédommagement ou de compensation, dès lors que les heures supplémentaires au-delà de 35h sont déjà rémunérées et/ou compensées. »
Par mail du 26 février 2015, la société Albioma reformulait à l’UGTG son refus d’indemnisation en matière de repos compensateurs :
« Nous rappelons que les salariés d’ALM et d’AC ont d’ores et déjà bénéficié du paiement de l’ensemble des heures supplémentaires et d’octroi des repos compensateurs qui leur étaient dus en vertu de l’article 16 du statut national. (') Ainsi, et comme la direction générale du travail l’a déduit, le non-respect de la durée de 35 heures prévue à l’article L.3132-15 du code du travail ne génère pas d’indemnisation systématique sauf si le salarié démontre l’existence d’un préjudice qu’il pourrait subir du fait du non-respect de l’article L.3132-15 du code du travail et qu’il lui appartient de faire constater devant le juge. En conséquence, la direction ne donnera pas suite à cette demande. »
Selon l’article 2 de l’accord de fin de conflit du 4 mars 2015, il était convenu que :
« la COR sera calculée conformément au droit commun. Il s’ensuit que le contingent d’heures supplémentaires, fixé réglementairement à 220 heures est retenu en lieu et place du contingent conventionnel.
Les directions d’ALM et d’AC s’engagent à effectuer les rappels dus au titre de la COR comme suit :
- pour 2014, il adressera à chaque salarié un compte mentionnant le nombre d’heures de COR qui lui est dû en lui indiquant la nécessité de les prendre dans les deux mois avec maintien de la rémunération.
- avant 2014, en versant une indemnité compensatrice couvrant la période de l’entrée en vigueur de la loi du 20/08/2008 au 31/12/2013. Cette indemnité va comporter :
- le montant de l’indemnité réparatrice correspondant au montant de l’indemnité de repos compensateurs,
- l’indemnité de congés payés afférents,
- des intérêts légaux de retard,
- Cette indemnité compensatrice sera versé avec la paie du mois d’avril 2015.
La CGTG renonce à toute réclamation sur la période avant 2008 s’agissant de repos compensateurs. »
L’article 10 du même accord prévoyait notamment que s’agissant des « repos compensateurs / contrepartie obligatoire en repos, les directions d’ALM et d’AC s’engagent :
- à délivrer au 31/01/2015, à chaque salarié concerné, le document prévu aux articles D.3171-11 et D.3171-12 du code du travail, le contenu de ce document sera conforme aux exigences de ces articles,
- à établir et remettre ce document pour les années 2012, 2013 et 2014 à chaque salarié concerné, au plus tard le 31/03/2015. Ces éléments ont été enregistrés par la CGTG le 27/02/2015, réceptionnés par les salariés. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au mois de décembre 2014, il n’était pas contesté par l’employeur que les salariés ne bénéficiaient pas d’une information relative au nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, et cela depuis le mois de novembre 2014.
L’employeur expliquait que le suivi des repos compensateurs faisait l’objet d’une analyse par le service des ressources humaines et qu’un compteur serait disponible en janvier 2015.
De surcroît, dès le 9 décembre 2014, l’employeur précisait que le bulletin de paie tel qu’élaboré par la société ne permettait pas d’intégrer des zones supplémentaires. La société prenait en compte la demande du syndicat relative aux repos compensateurs et affirmait qu’elle serait intégrée en vue
d’une évolution du système. Elle rappelait que ces informations étaient néanmoins disponibles sur le logiciel Gpointage de l’entreprise, qui permet l’édition de la synthèse des données mensuelles. Il apparaît que la feuille mensuelle Gpointage fournissait la majorité des informations, qui étaient reprises en synthèse par le bulletin de paie.
La cour constate qu’antérieurement au dépôt du préavis de grève, la société apportait des réponses à l’UGTG s’agissant de l’information des salariés relative au nombre d’heures de repos compensateurs.
En définitive, le salarié ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans une situation contraignante telle qu’il a été obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, lésés par suite de ce manquement dont le caractère grave et délibéré n’est par ailleurs pas caractérisé.
2) Le refus d’appliquer les dispositions conventionnelles
Le salarié fait valoir qu’au sein des sociétés Caraïbes Thermique de Production et Caraïbes Energie Production, sociétés d’exploitation absorbées par les sociétés Albioma Le Moule et Albioma Caraïbes, il n’a pas été fait application à tous les salariés de l’accord G. Or, les accords collectifs doivent respecter un principe d’application générale et immédiate.
Le salarié considère que ce manquement grave et délibéré de l’employeur a obligé les salariés à faire grève afin de faire respecter leurs droits essentiels.
Pour faire la preuve de ce grief, le salarié verse aux débats plusieurs éléments.
Le 26 février 2009, un accord régional interprofessionnel dit accord « F G » relatif aux salariés en Guadeloupe et à la revalorisation de leur pouvoir d’achat, était conclu par les partenaires sociaux. Cet accord était étendu par arrêté du 3 avril 2009.
Selon l’article 4 du protocole de fin de conflit du 3 avril 2009 qui opposait la société Caraïbes Thermique de Production (CTP) devenue Albioma Le Moule, à la CGTG, les modalités d’application des dispositions de l’accord régional interprofessionnel G étaient fixées comme suit :
« La direction de la CTP, soucieuse de préserver la vie de l’entreprise, dans l’intérêt général et afin de préserver l’ordre public accepte les revendications formulées par la FR-CGTG.
Ces modalités sont les suivantes à compter du mois de mai 2009 :
- en dessous de 1,4 Smic : attribution d'1 NR la première année (mai 2009
- mai 2010), d'1 NR de mai 2010 à mai 2012, et attribution de 2 NR supplémentaires au-delà de mai 2012. Ces NR figurent sur une ligne séparée du bulletin de paie et ne seront pas chargées sauf pour la CSG et la CRDS. Au-delà de cette date cette prime sera intégrée dans le salaire de base.
- entre 1,4 Smic et 1,6 Smic : 3 NR intégrés dans le salaire de base.
- Au-delà de 1,6 Smic : 2 NR intégrés dans le salaire de base.
Nota : 1 NR = 2,5 % d’augmentation.
En contre-partie, il ne sera pas procédé d’avancement aux choix en 2008 et 2009. Par ailleurs, il ne sera pas procédé à des reclassements en groupe fonctionnel jusqu’en 2012 inclus. (…) »
Le 31 janvier 2014, un protocole d’accord relatif à la mise en place d’une unité économique et sociale était conclu entre la fédération CGTG et les sociétés Albioma Le Moule, Caraïbes Thermique
Production, Albioma Caraïbes et Caraïbes Energie Production. Les parties convenaient à la date de signature de l’accord, que l’ensemble des accords collectifs, dispositions et usages en vigueur sur l’UES ALM-CTP et de l’UES AC-CEP sont immédiatement en application sur le périmètre de l’UES TGA ainsi défini à l’article 1.
Aux termes du courrier de demande de rencontre du 5 décembre 2014, la fédération de l’énergie CGTG sollicitait une rencontre avec le président de la société Albioma notamment afin d’évoquer l’application de l’accord G avec rétroactivité conformément aux protocoles de fin de conflit du 3 avril 2009 et du 21 janvier 2010 :
« Monsieur le président,
Après constat d’inobservations caractérisées du code du travail, d’inapplication de dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise ainsi que de remise en cause d’usages de l’entreprise, notre organisation syndicale entend défendre les intérêts des salariés qu’elle représente.
Aussi par la présente, notre organisation syndicale vous adresse les points qui selon nous, imposent aujourd’hui une alerte sociale. Une alerte qu’il vous appartient désormais de lever, sans condition ou solution de revoyure ultérieure et sous quinzaine.
Nous vous demandons une urgente rencontre avec notre seule organisation syndicale, accusant une représentativité syndicale sur l’UES TGA d’un peu plus de 72 %. Ce afin d’examen pour plein et entier traitement de cette présente alerte sociale.
Nous vous dressons ainsi notre plateforme revendicative :
- application de l’accord G avec rétroactivité conformément aux protocoles de fin de conflit du 3 avril 2009 et du 21 janvier 2010, (…) »
Dès le 12 décembre 2014, le directeur général de la société Albioma proposait à la CGTG une rencontre le 16 décembre 2014 afin d’évoquer les thèmes soulevés dans le courrier du 5 décembre 2014.
La réunion prévue le 16 décembre 2014 n’a pas eu lieu et par courrier du 19 décembre 2014, la société Albioma proposait à la CGTG un calendrier de travail fixé pendant le préavis de grève.
Par courrier du 17 décembre 2014, la fédération de l’énergie CGTG informait la société qu’à défaut de rencontre, un préavis de grève reconductible de 48 heures serait déposé à compter du 26 décembre 2014, et rappelait ses points de revendications et notamment, l’application de l’accord G avec rétroactivité conformément aux protocoles de fin de conflit du 3 avril 2009 et du 21 janvier 2010 et avis de l’Inspection du travail en date du 10 novembre 2014.
Par courrier du 23 décembre 2014, l’UGTG constatait l’engagement pris par la société Albioma de respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables et sollicitait la poursuite des discussions : « nous constatons que si la pleine application des dispositions du code du travail et de nos accords collectifs signés est un engagement de la direction générale du groupe Albioma, il demeure au sein de nos entreprises au Moule une difficulté de taille à concrétiser dans les faits cet engagement. »
Par mail du 26 février 2015, la société rappelait à l’UGTG les concessions d’ores et déjà réalisées, et notamment :
« Dans le cadre d’un dialogue social soutenu depuis le 22 décembre 2014, des concessions importantes ont été accordées au regard du cahier de revendication que vous avez déposé en date du
17 décembre 2014 : (') application des modalités de transposition G pour les salariés embauchés après 2010 sur ALM, et après février 2014 pour l’ensemble des salariés de AC. »
Selon l’article 12 de l’accord de fin de conflit du 4 mars 2015, il était convenu que :
« - A Albioma Le Moule et au regard des protocoles de fin de conflit du 03/04/2009 et 21/01/2010, il est convenu que les agents d’Albioma Le Moule ayant été concernés en octobre 2014 par l’affectation de 2NR ou de 4NR ou encore de 6NR, percevront la rétroactivité, de la date de leur embauche au 31/09/2014. Cette rétroactivité sera versée le 26/03/2015 au plus tard.
- A Albioma Caraïbes et au regard de l’application de l’accord d’UES TGA en vigueur au 01/03/2014, il est convenu que les agents d’Albioma Caraïbes concernés par l’affectation de 6NR au 01/03/2014 et ayant déjà obtenu 4NR en octobre 2014, obtiennent le versement des 2 autres NR au plus tard le 31/01/2015 au lieu d’octobre 2016. S’agissant de la rétroactivité du 01/03/2014 au 31/09/2014, elle ne portera que sur 4NR.
Pour les autres agents concernés par l’affectation de 2NR ou 3NR en octobre 2014, la rétroactivité sera versée également le 26/03/2015 au plus tard.
Les agents de AC : AA, A, Mayensson et Z n’ayant pas eu au mois d’octobre 2014 la totalité des NR qui leur étaient dus feront l’objet d’une rétroactivité complémentaire. Les salariés qui ont bénéficié des dispositions G sont exclus du contingent d’avancement au choix de branche pour les années portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 et ne seront pas bénéficiaires à ce titre d’avancement au choix aux 1er janvier des années 2015, 2016 et 2017. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Albioma Caraïbes n’était pas visée par le protocole de fin de conflit du 3 avril 2009 qui opposait la société Caraïbes Thermique de Production devenue Albioma Le Moule, à la CGTG.
En outre, la société Caraïbes Energie Production, société d’exploitation absorbée par la société Albioma Caraïbes, était créée le 9 octobre 2009, soit postérieurement au protocole de fin de conflit du 3 avril 2009.
La mise en place d’une unité économique et sociale entre la fédération CGTG et les sociétés Albioma Le Moule, Caraïbes Thermique Production, Albioma Caraïbes et Caraïbes Energie Production n’était concrétisée que le 31 janvier 2014, avec pour date d’entrée en vigueur le 28 février 2014.
Selon l’accord de fin de conflit du 4 mars 2015, l’employeur acceptait conformément à l’accord d’UES TGA, d’augmenter de manière rétroactive à compter du 1er mars 2014, les rémunérations des salariés de la société Albioma Caraïbes.
En définitive, il résulte de l’analyse menée que le salarié ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans une situation contraignante telle qu’il a été obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, lésés par suite de ce manquement dont le caractère grave et délibéré n’est par ailleurs pas caractérisé.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande découlant de la retenue pratiquée sur son salaire du fait de la grève.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter Monsieur C
D de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la société Albioma supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur C D sera condamné à lui verser la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur C D.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de Monsieur C D.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 4 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur C D ne démontre pas s’être trouvé dans une situation contraignante telle qu’il a été obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations,
Déboute Monsieur C D de sa demande d’indemnité compensant la perte de salaire résultant de la grève,
Condamne Monsieur C D à verser à la SAS Albioma la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur C D,
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