Infirmation partielle 14 décembre 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 déc. 2021, n° 18/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 septembre 2018, N° 15/00727 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03536 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDTG
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 septembre 2018
RG :15/00727
[…]
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SCA LES VIGNERONS DE ST DEZERY
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour
lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été embauché par la SCA les Vignerons de Saint Dezery selon contrat à durée déterminée signé le 1er septembre 1997 en qualité d’aide caviste. La relation de travail s’est poursuivie avec 4 contrats à durée déterminée entre 1998 et 2001 avant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2014 en qualité de caviste.
Par avenant en date du 1er novembre 1014, la rémunération de M. Z a augmenté en raison de l’acquisition de la qualité d’ouvrier hautement qualifié de niveau 2.
Par avis médical en date du 13 avril 2015 dans le cadre d’une visite de reprise suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude temporaire de M. Z à son poste et a préconisé un reclassement dans un emploi de type administratif.
Suite à une étude de poste le 23 avril 2015 et par avis médical en date du 28 avril 2015 dans le cadre d’une seconde visite, le médecin du travail a déclaré M. Z inapte définitivement à son poste de travail avec reclassement dans des fonctions de vente commercialisation, cariste ou administratives.
Par courrier en date du 8 juin 2015, la SCA les Vignerons de Saint Dezery a convoqué M. Z à un entretien préalable pour envisager son licenciement.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2015, la SCA les Vignerons de Saint Dezery a notifié à M. Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2015, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et être indemnisé en conséquence.
Faute d’accord entre les parties à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 8 septembre 2015, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 mai 2016.
A l’audience du 10 mai 2016, les conseillers n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 4 juin 2018.
Par jugement de départage en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— constaté que la SCA les Vignerons de Saint Dezery ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement,
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré par la SCA les Vignerons de Saint Dezery,
— constaté que les dispositions de l’article L.1235-5 2° du code du travail sont discriminatoires envers M. Z en ce qu’elles privent en raison de la seule appartenance à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, M. Z qui justifie d’une ancienneté d’au moins deux années au sein de l’entreprise défenderesse, des dispositions plus favorables de l’article L.1235-3 du code du travail réservées aux salariés disposant d’une ancienneté d’au moins deux années licenciés abusivement par des entreprises occupant habituellement au moins 11 salariés.
— constaté que les dispositions discriminatoires édictées par l’article L.1235-5 2° du code du travail sont contraires aux dispositions de l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la République Française et applicable sur le territoire national à compter du 4 février 1981 selon décret n°81-76 du 29 janvier 1981 publié au journal officiel du 1er février 1981.
— dit par conséquent qu’il convient dans les espèces, d’écarter les dispositions de l’article L.1235-5 2° du code du travail et d’appliquer à la situation de M. Z les seules dispositions de l’article L.1235-3 ancien du code du travail.
— condamné la SCA les Vignerons de Saint Dezery à verser à M. Z les sommes suivantes:
> 279,36 euros au titre des rappels de salaire des mois de février et mars 2012,
> 27,93 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
> 30 621,51 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1253-3 ancien du code du travail,
> 2551,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 255,17 euros de conés payés y afférents.
— ordonné à la défenderesse de remettre au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, les bulletins de paie rectifiés de février et mars 2012 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) en portant mention de la qualification de M. Z au poste de caviste ouvrier hautement qualifié de niveau 1 échelon confirmé pour la période allant du 1er février 2012 au 1er avril 2012,
— dit qu’à défaut de remise au requérant dans le délai sus énoncé, de l’intégralité des documents susvisées, la SCA les Vignerons de Saint Dezery devra payer au requérant une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué en tant
que de besoin par la juridiction de céans,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la SCA les Vignerons de Saint Dezery au paiement des entiers dépens,
— condamné la SCA les Vignerons de Saint Dezery à payer à M. Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCA les Vignerons de Saint Dezery a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 17 août 2021, la SCA les Vignerons de Saint Dezery demande de :
A titre principal :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes.
— Juger que M. Y Z a perçu une rémunération conforme aux dispositions conventionnelles.
— Juger que M. Y Z a perçu une rémunération conforme aux tâches effectuées.
— Juger que la société a exécuté loyalement le contrat de travail.
— Juger que la société a effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
— Juger que le licenciement de M. Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
— Condamner M. Y Z au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le contrat de travail de manière loyale en recherchant à reclasser M. Z tant en interne qu’en externe suite aux avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail. Concernant le rappel de salaire du mois de février 2014, elle indique qu’il a été fait sur le bulletin du mois de mars. En outre elle considère que le salarié ne possédait pas les qualifications professionnelles lui permettant de tenir le poste de caviste avant le mois de mars 2012 date à laquelle il a obtenu sa classification.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 15 février 2019, M. Y Z sollicite :
— Recevoir l’appel de la SCA les Vignerons de Saint Dezery,
— Le dire mal fondé.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il déclarait son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
— dire et juger que le licenciement prononcé pour inaptitude est, par
conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SCA les Vignerons de Saint Dezery au paiement des sommes suivantes:
> 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 4 249,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 424,92 euros de congés payés y afférents,
— dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon
déloyale,
— dire et juger que lors de son embauche en CDI du 1er novembre 200, il relevait de la catégorie des Ouvriers Hautement Qualifiés de Niveau 1 et d’échelon Confirmé de la convention collective applicable, en sa qualité de caviste.
En conséquence,
— ordonner la reclassification du salarié au poste de caviste catégorie des Ouvriers Hautement Qualifiés de Niveau 1 et d’échelon Confirmé de la convention collective applicable à compter du 1er novembre 2001, pour la période allant du 1er novembre 2001 au 1er avril 2012,
En conséquence,
— condamner la SCA les Vignerons de Saint Dezery au paiement des sommes suivantes:
> 2 891,71 euros de rappels de salaire au titre de la qualification de
[…] confirmé,
> 289,17 euros de congés payés y afférents,
> 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail par l’employeur,
— ordonner la rectification des bulletins de paie et des documents de fin
de contrat:
> en portant mention d’une date d’ancienneté au 1er septembre 1997;
> en portant mention de la qualification de M. Z au poste de caviste Ouvrier Hautement Qualifié de niveau 1 échelon confirmé à compter du 1er novembre 2001jusqu’au 1er avril 2012, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
En toute hypothèse,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner l’employeur aux entiers dépens,
Il soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne le rémunérant pas à hauteur de sa classification, en appliquant pas le salaire minimum conventionnel, en ne reprenant son ancienneté qu’à compter du 1er août 2001 alors qu’il travaillait au sein de la coopérative depuis 1997 et en ne faisant pas loyalement la recherche de reclassement suite à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
I- Sur le licenciement pour inaptitude
L’article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »;
L’obligation de reclassement, est une obligation de moyen. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’existence d’un tel groupe d’entreprises est caractérisée lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié peut être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l’employeur.
La recherche de reclassement doit être effective , toutefois, l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat, l’employeur ne saurait donc être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ou de créer un poste pour les besoins du reclassement.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 11 juin 2015 la SCA les Vignerons de Saint Dezery a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. Z pour les motifs suivants:
'A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 8 juin 2015 et après réexamen de votre dossier, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l’issue de deux visites en date du 13 et 28 avril 2015, le médecin du travail vous a déclaré inapte selon les conclusion suivantes: inapte définitif au poste de travail (pas de gestes répétitifs, ou de port de charge>10 kg.)
Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons recherché toutes solutions de reclassement tant au sein de l’entreprise que dans notre secteur d’activité et/ou géographique, avec le concours du médecin du travail.
Nous vous avons également adressé un questionnaire afin de nous aider à orienter nos recherches d’aménagement de votre poste ou de reclassement. Nous vous avons également demandé de nous communiquer votre CV.
Vous nous avez répondu que vous ne souhaitiez pas réduire votre temps de travail, ni accepter un emploi de catégorie inférieure.
Mais vous souhaiteriez être reclassé sur un poste de cariste ou de vente, commercialisation, administratif.
Malheureusement il nous a été impossible de trouver un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.
En fonction de l’ensemble des éléments de votre dossier, et après un réexamen de votre situation, nous sommes au regret de constater votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, et l’absence de possibilité de reclassement compatible avec les sugestions du médecin du travail.
Votre contrat prend fin à ce jour.
Nous établirons dans les jours prochains votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi.'
La fiche d’aptitude médicale établie par le Docteur X , médecin du travail lors de la visite de reprise en date du 13 avril 2015 conclut : '1er avis: inapte temporaire au poste. ( pas de travail avec gestes répétitifs au dessus des omoplates, ou mouvements forcé contraints). A reclasser travail de type administratif ou cariste sans port de charge.' étant également indiqué 'A revoir le 28 avril 2015 après l’étude de poste à prévoir le 23 avril 2015.'
En réponse à un questionnaire envoyé par l’employeur avec l’objectif de prévoir les possibilités d’un reclassement, M. Z indique : ' dans le cadre du reclassement par la médecine du travail, désir de reclassement en tant que cariste et une formation pour la vente, la commercialisation et l’administratif.'
Par courrier en date du 21 mai 2015, l’employeur écrit au médecin du travail: 'nous accusons réception de votre avis d’inaptitude définitive de M. Y Z à son poste de caviste, rendu à l’issue des visites des 13 et 28 avril 2015 dans les termes suivants:
'inapte définitif au poste de travail (pas de gestes répétitifs ou port de charge contraintes des membres supérieurs, pas de port de charges 10kg)'.
Dans le cadre de nos recherches de reclassement ou d’aménagement de poste sont-ils envisageables'
Un reclassement sur un poste disponible au sein de la coopérative est-il possible'
A ce jour nous ne disposons d’aucun poste disponible au sein de la coopérative.'
La fiche médicale établie par le même médecin lors de seconde visite en date du 28 avril 2015 conclut : ' inapte définitif au poste de travail (pas de gestes répétitifs ou de port de charges contraints des membres supérieurs, pas de port de charges >10 kg). A reclasser dans un poste de travail de type: vente, commercialisation, cariste, admnistratif.' étant précisé que les cases 'inapte 2ème visite' et 'maladie ou accident non professionnelle' ont été cochées.
>Sur la recherche en interne
Au moment du licenciement pour inaptitude la SCA les Vignerons de Saint Dezery dispose d’un poste de vendeur caveau qui selon la fiche de poste exerce notamment les tâches suivantes :
' - développe des ventes au caveau
- veille à la logistic du caveau
- accueil la clientèle, présentation, dégustation, promotion et conseils d’achat des produits clients
- assure les livraisons du conditionné et du vrac
- s’assure du bon agencement et de la mise en place des produits dans le caveau
- effectue les prises de commandes et exécute leur préparation
- veille à l’approvisionnement et à la tenue des stocks
- effectue les encaissements et rend compte de la comptabilité de la caisse
- participe à l’établissement de la comptabilité matières et des titres de mouvement nécessaires aux déplacements des vins
- assure les livraisons des produits clients
- veille à la décoration et la propreté du caveau.
Par attestation en date du 10 juin 2021, M. Beaumier, responsable caviste témoigne que : ' le poste de responsable caveau consiste dans la majeure partie du temps:
- accueil clientèle (conseil, vente et aide au chargement)
- faire le réassort de la boutique plusieurs fois par jour (carton de 6l, bib 5l et 10l)
- préparer les commandes pour les expéditions
- préparer les commandes pour les livraisons ( charement de carton et de bib)
- mettre en place les animations à la boutique
- gérer les stocks (inventaire et organisation des espaces de stokage donc déplacement de palettes)
- préparer les différentes foires (préparation des cartons de vins, charement du stand et déchargement sur site)
- gestion de la communication
- mise à jour du site internet.'
Il résulte de ces pièces que le poste disponible en interne demandait des qualifications non acquises par le salariée qui aurait toutefois pu bénéficier d’une formation, mais surtout il est établi et non contesté que ce poste ne se limitait pas à la vente de vins mais comprenait également de nombreuses tâches de manutention et de port de charges supérieures à 10kg notamment dans le cadre des livraisons clients ou des foires de sorte que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas pu être respectées. Dès lors ce poste ne pouvait pas être proposé à M. Z.
> Sur la recherche en externe
Suite à l’envoi d’un courrier pour rechercher un emploi dans des entreprises extérieures, l’employeur produit les réponses négatives de la coopérative CAPL, la coopérative Bourdic, les caves de l’Uzèges, la SCA les Vignerons du Malgoires, la coop de France Languedoc Roussillon, le groupe Grap’sud, l’EARL de la Tour, Tout faire matériaux, SAS Jeem.
Il résulte de ces réponses que l’employeur a sollicité plusieurs entreprises susceptibles d’avoir des postes conformes aux qualifications ou à l’expérience de M. Z sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir sollicité le syndicat des vignerons du duché d’Uzès qui s’avère être un syndicat de professionnels et non un groupe d’entreprise.
En conséquence au regard de l’impossibilité de l’employeur de proposer un reclassement au salarié suite à des recherches tant en interne qu’en externe et après avoir pris soin de consulter M. Z sur ses souhaits, le licenciement prononcé le 11 juin 2015 pour inaptitude est justifié, le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné l’employeur à verser à M. Z des indemnités.
II- Sur la demande de rappel de salaire
Sur le rappel de salaire minimum conventionnel au mois de février 2014
Il résulte du bulletin de paie du mois de mars 2014 que le rappel du salaire minimum conventionnel du mois de février 2014 a été payé.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de cette demande.
Sur le rappel de salaire en raison de la classification
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées et que le juge ne peut se limiter à analyser le contrat de travail pour la déterminer.
S’il est incontestable qu’il apparaît sur le contrat de travail et les bulletins de salaire la mention 'caviste', il n’en demeure pas moins que M. Z a obtenu son certificat de qualification
professionnelle 'caviste en cave coopérative’ à compter du 17 janvier 2012 et qu’il ressort de l’annexe II classification des emplois de la convention collective des caves coopératives et leurs unions que cette qualification est nécessaire au poste de caviste.
En outre, M. Z ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer qu’il exerçait les fonctions de 'caviste’ et non 'd’aide caviste'.
Au contraire il ressort de l’attestation de M. Dussaud, président de la SCA les Vignerons de Saint Dezery à cette période, en date du 3 février 2016 que : ' j’atteste sur l’honneur d’avoir bien précisé à ce dernier que je souhaitais son embauche en qualité de caviste sous réserve que celui-ci obtienne un diplôme de caviste.'
Toutefois il ressort des bulletins de salaire que M. Z n’a perçu les salaires correspondant à cette qualification qu’à compter du mois d’avril 2012 alors qu’il aurait du être rémunéré à ce titre depuis le mois de février 2012 de sorte qu’il convient de faire un rappel de salaire sur cette période selon le même calcul que celui retenu par les premiers juges.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel pour le mois de février 2014 et a condamné la SCA les Vignerons de Saint Dezery à payer à M. Z la somme de 279,36 euros au titre du rappel de salaire en raison de la classification.
III- Sur l’exécution loyale du contrat de travail
M. Z sollicite le paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail par son employeur. Toutefois le seul rappel de salaire à hauteur de 279,36 euros ne suffit pas à caractériser la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de cette demande.
IV- Sur les autres demandes
> sur les dépens
La cour condamne M. Z aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
> sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté M. Y Z de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel du mois de février 2014,
— condamné la SCA les Vignerons de Saint Dezery à payer à M. Y Z la somme de 279,36 euros au titre du rappel de salaire en raison de la classification.
— Débouté M. Y Z de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Dit que la SCA les Vignerons de Saint Dezery a valablement exécuté son obligation de reclassement,
Dit que la SCA les Vignerons de Saint Dezery a exécuté loyalement le contrat de travail,
Dit que le licenciement prononcé le 11 juin 2015 pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle à l’encontre de M. Y Z est justifié,
Déboute M. Y Z de toutes ses demandes d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SCA les Vignerons de Saint Dezery de remettre à M. Y Z dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, les bulletins de paie rectifiés de février et mars 2012,
Condamne M. Y Z aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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