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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2025, N° 24MA02645 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506553.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse rejetant sa demande, présentée le 7 juin 2020, d’octroi de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à ce service de lui accorder le bénéfice de cette protection. Par une ordonnance n° 2001142 du 26 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA03987 du 9 novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre l’ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia.
Par une décision n° 447987 du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour d’administrative d’appel et renvoyé l’affaire à cette dernière.
Par un arrêt n° 21MA04046 du 26 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance du 26 octobre 2020 du président du tribunal administratif de Bastia et a renvoyé l’affaire à ce dernier.
Par un jugement n° 2200543 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B….
Par un arrêt n° 24MA02645 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B…, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia et la décision implicite de rejet de la demande d’octroi de la protection fonctionnelle et enjoint au directeur du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse d’accorder à M. B… cette protection, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt en retenant l’existence d’une menace exercée par certains de ses collègues à l’encontre de M. B… de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle sans préciser si cette menace était en lien avec l’exercice de ses fonctions ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’existence de cette menace était de nature à ouvrir droit à M. B… au bénéfice de la protection fonctionnelle sans rechercher si elle le visait en sa qualité d’agent public, du fait ou à l’occasion de ses fonctions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à M. A… B….
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