Infirmation partielle 1 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2015, n° 14/14285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 mars 2012, N° 10/00279 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 Juillet 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14285 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de Y RG n° 10/00279
APPELANT
Monsieur F Z
XXX
77300 Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Martine BONAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0865
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874 substitué par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
Association LES AMIS DE L’ATELIER 'LES ROCHERS DE NEMOURS'
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874 substitué par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J K, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame J K, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame J K, Conseillère, Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente étant empêchée et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F Z a été engagé par l’ASSOCIATION LES AMIS DE L’ATELIER aux droits de laquelle vient la FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, le premier en date du 27 avril 2009 en qualité de ' candidat élève', le dernier en date du 7 juillet 2009 en qualité de surveillant de nuit, qualification ouvrier qualifié, ce contrat ayant été prolongé jusqu’au 13 décembre 2009 par avenant en date du 12 octobre 2009. Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2009, monsieur F Z a été engagé en qualité de coordinateur de nuit, classification ouvrier qualifié au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Les rochers de Nemours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
LA FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 9 septembre 2010, Monsieur F Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre en date du 28 septembre 2010, il a été licencié pour faute grave.
Sollicitant la reconnaisance de la qualification d’agent technique supérieur et contestant son licenciement, Monsieur F Z a saisi le conseil de prud’hommes de Y qui, par jugement en date du 26 mars 2012 rendu en formation de départage auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la fondation la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F Z a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 24 décembre 2014.
Par ordonnance en date du 5 mars 2014, l’affaire a été radiée puis réinscite au rôle à la demande de Monsieur F Z en date du 11 décembe 2014.
Monsieur F Z soutient que son emploi était celui d’un agent technique supérieur et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les deux premiers motifs de licenciement invoqués par l’employeur ne sauraient le justifier et son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de condamner la FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER à lui payer la somme de:
— 553,16 euros bruts au titre du rappel de salaire indiciaire pour la période du 14 décembre 2009 au 28 septembre 2010,
— 197,22 euros à titre de prime de sujétion spéciale,
— 1,60 euros bruts à titre d’indemnité dimanche et jours fériés,
— 75,20 euros bruts à titre de congés payés afférents 10%,
— 1147,10 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 114,71 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1877,83 euros bruts au titre du préavis,
— 187,78 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 492 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 18000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
outre la condamnation de la fondation au paiement des dépens.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés ce dans le mois suvant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai.
En réponse, la FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER fait valoir que l’emploi de monsieur F Z ne doit pas être requalifié et que le licenciement est fondé sur une faute grave.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de monsieur F Z à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la qualification
Monsieur F Z expose qu’il a exercé à compter de son emploi en contrat de travail à durée indéterminée les fonctions de coordinateur des équipes de nuit des 6 unités de vie et a assuré la coordination avec les équipes de jour. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier de la qualification d’agent technique supérieur car il n’effectuait pas les fonctions de surveillant de nuit puis de surveillant de nuit qualifié mentionnées sur ses bulletins de paie mais celles de coordinateur de nuit stipulée par son contrat de travail et correspondant à une qualification d’agent technique supérieur.
En réponse, la FONDATION fait valoir que la fonction de coordinateur de nuit n’est pas prévue par la convention collective et que la qualification de surveillant de nuit qualifié correspondait à son emploi. Elle ajoute que monsieur F Z est d’autant plus mal fondé à réclamer une qualification supérieure qu’il n’a pas suivi la formation spécialisée dont le surveillant de nuit qualifié doit être titulaire. Enfin, elle soutient que son emploi ne relevait pas de la qualification d’agent technique supérieur dans la mesure où il n’était pas responsable des activités techniques et n’avait pas de pouvoir hiérarchique sur une équipe.
La fonction de surveillant de nuit qualifié est ainsi défini par la convention collective applicable: Dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d’établissement.', la fonction d’ouvrier qualifié étant définie comme l’emploi dont le titulaire est 'responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.'
La fonction d’agent technique supérieur est ainsi définie par la convention collective: ' responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche: formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou plusieurs agents placés sous son autorité; recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l’organisation du service.'
La cour constate que le contrat de travail stipule un emploi de coordinateur de nuit et que les bulletins de salaire mentionnent un emploi de surveillant de nuit ouvrier qualifié.
Monsieur F Z verse aux débats un document intitulé ' définition de fonction’ établi par l’employeur définissant ainsi le poste de coordinateur de nuit qui lui a été confié:
' (…) Il a une double mission:
. Chef d’équipe, il participe à l’organisation et au contrôle de l’activité. Il participe au recrutement, à l’évaluation et à la planification de la présence des personnels.
. il veille à la protection, au bien-être et à la sécurité des résidents ainsi qu’au maintien ou au développement de leurs potentiels.
Il peut être associé et/ou piloter des actions transversales. (…) Il a sous sa responsabilité hiérarchique un groupe de salariés, dans les limites qui lui sont fixées (…)'
Il ressort d’un compte rendu de réunion du 23 juillet 2009 produit par l’employeur que, à la suite du départ de la directrice adjointe, la directrice a décidé de nommer monsieur F Z référent pour l’équipe de nuit en précisant que ce dernier 'n’a pas de pouvoir hiérarchique en tant que tel sur l’équipe de nuit mais représente la directrice auprès de cette équipe. Il rend compte à madame D (la directrice) et fait appliquer les consignes que lui demande cette dernière. Monsieur F est désormais non seulement le relais entre les pluri-professionnels intervenant de jour et les surveillants de nuit, mais aussi leur premier interlocuteur pour les questions de travail (transmissions, plannings et toute doléance concernant strictement le travail).(…) (Il ) a pour mission d’aider les surveillants de nuit à s’organiser autrement, pour mieux répondre aux besoins des résidents, être plus dans la continuité de la prise en charge par rapport à l’équipe de jour. (…) '.
Le 5 mars 2010, la fondation lui a adressé un courrier lui octroyant une prime de 15 points mensuels en ces termes: 'Dans le cadre de la consolidation des fonctions et des missions des animateurs coordinateurs, notre association a décidé la mise en oeuvre d’une expérimentation à la suite des propositions du groupe de travail. Ces propositions portent notamment sur le positionnement hiérarchique des coordinateurs et sur les missions d’encadrement de proximité qui découlent de ce positionnement hiérarchique'.
Il résulte de ces trois éléments que le poste de coordinateur stipulé par le contrat de travail comprenait la coordination et l’organisation d’une équipe ainsi que la responsabilité hiérarchique d’un groupe de salariés; que, dans les faits, la fondation lui a confié ce rôle puisqu’il a été chargé de représenter la directrice auprès de l’équipe de nuit, de faire appliquer les consignes de cette dernière, d’organiser le travail de ces salariés et enfin d’engager une réflexion. Ce rôle 'd’encadrement de proximité’ tenu par monsieur F Z est reconnu clairement par la fondation qui a octroyé à ce titre au salarié une prime.
La fondation ne peut valablement se retrancher derrière le fait que l’emploi de coordinateur n’existe pas dans la convention collective alors qu’il lui incombe de respecter ce texte et de positionner les emplois selon les définitions de fonctions recensées. En l’espèce, il résulte clairement de l’analyse des fonctions dévolues à monsieur Z et de la définition du poste d’agent technique supérieur que son activité correspondait à cette qualification et qu’il aurait dû bénéficier à ce titre comme il le demande sans que cela soit contesté par la société à titre subsidiaire, du coefficient 450 du 14 décembre 2009 au 30 avril 2010 puis du coefficient 467 à compter du 1er mai 2010.
Dès lors, les rappels de salaire sollicités par monsieur Z non contestés par la fondation en leur montant, sont dus à ce dernier.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige articule deux griefs:
— 'non-respect des obligations de diligence et de loyauté par les refus répétés de mise en oeuvre des instructions données, et, de façon répétée, par la mise en oeuvre tout à fait partielle des instructions données,
— actes répétés d’extrême violence verbale, dans des situations variées et à l’encontre de plusieurs types de personnels.'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le non-respect
La société reproche en premier lieu à monsieur F Z de ne pas avoir organisé de réunion le 26 août 2010 comme cela lui avait été demandé par note de service du 23 juillet 2010. Monsieur F Z fait valoir qu’il ne savait pas qu’il devait organiser une réunion à cette date. Si comme le fait remarquer justement l’employeur, une note de service en date du 23 juillet 2010 a été établie et diffusée comme mentionné sur le document, aucun élément ne démontre que monsieur F Z était informé de ce qu’il devait tenir une réunion ce jour-là. En outre, le compte rendu de réunion invoqué par la fondation date du mois de juillet 2009 et non 2010.
En second lieu, l’employeur lui fait grief de ne pas avoir cherché à recueillir auprès des résidents leur candidature aux élections de représentants des résidents ce qui leur a ôté la possibilité de candidater dans les délais. Monsieur F Z fait valoir qu’il a informé les résidents mais qu’il a fait part à la direction de ses doutes quant à la capacité des residents à déposer seuls leur candidature alors qu’ils étaient pour la majorité placés sous tutelle. Il résulte des mentions de la lettre de licenciement que la fondation reconnaît que monsieur F Z lui a fait part de ses interrogations à ce sujet. Il lui appartenait de lui répondre et elle ne peut pas considérer en l’absence de réponse qu’il a manqué à son obligation. En outre, elle ne démontre pas que son comportement a privé les résidents de la possibilité de se présenter à ces élections compte tenu des délais. Ce fait n’est donc pas établi.
Il est reproché ensuite à monsieur F Z de mal qualifier les absences sur les plannings, d’avoir déranger un collègue pendant ses congés et un autre, pendant un arrêt maladie. La société ne produit aucun élément probant à ce titre et le salarié explique les conditions de ses appels qui ne peuvent en aucun cas être qualifiés de fautifs.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Sur les actes répétés d’extrême violence verbale, dans des situations variées et à l’encontre de plusieurs types de personnels
Ce grief est ainsi formulé dans la lettre de licenciement:
' (…) Le 26 août 2006, suite à un désaccord avec votre collègue Mme G, vous vous êtes soudainement mis en colère, lui avez hurlé dessus et avez eu une gestuelle et des propos menaçants. Cette scène s’est déroulée en présence de votre collègue M. A qui s’est interposé à deux reprises pour tenter de vous calmer. Mme G, très choquée, ne peut pas venir travailler et est encore en arrêt maladie. Les témoins de cet épisode en sont restés très marqués jusqu’à ce jour et redoutent que ceci se reproduise. En effet, ce n’est pas la première fois que vous perdez ainsi votre maîtrise, dans ces situations purement professionnelles. Le 06 avril dernier, vous avez été convoqué en entretien préalable disciplinaire avec la directrice sur ce motif. A deux reprises en avril puis en juin dernier, je vous ai fait des observations orales suite à plusieurs violentes altercations verbales avec le chef de service et une secrétaire, dont ont été témoins plusieurs collègues. Lorsque je vous ai reçu le 27 août dernier avec Mme G, puis seul, vous avez estimé qu’il n’y avait aucun problème donc aucune raison de modifier votre comportement. Ces graves manques d’écoute mutuelle, de respect d’autrui et de prise de conscience sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles. D’ailleurs, en juillet et août derniers, dans des situations très variées, sur des jours et des heures différents, quatre salariés d’équipes éducatives distinctes ont eu à subir votre agressivité verbales et vos menaces ou tentatives d’intimidation. Ceci nous a été signalé dans le cadre d’entretiens par ces salariés entre fin août et début septembre derniers, au retour de congés de la directrice puis du chef de service. Or, compte tenu du public lourdement handicapé dont nous nous occupons, un climat de travail dénué de toute violence, tension ou méfiance est indispensable entre collègues afin de ne pas perturber les personnes accueillies ni provoquer chez elles aucune crise d’angoisse. La gravité des faits énoncés ci-dessus et leur répétitivité dans des situations et des jours très différents sur une période étalée, compte tenu de la population lourdement handicapée accueillie et de votre absence de remise en question, motivent notre décision de licenciement pour faute grave. (…)'.
Monsieur F Z reconnaît une altercation avec madame G le 26 août mais l’explique par la remise tardive par cette dernière d’une enveloppe contenant de l’argent sans explication, ce qui l’a conduit à devoir en rechercher auprès de la secrétaire comptable puis de la directrice qui lui a donné raison quant à ses interrogations. Il reconnaît également des difficultés relationnelles avec monsieur X, chef de service, mesdames G et B, monsieur E et il ajoute qu’il a le sentiment d’avoir été victime d’une conspiration de leur part car, à peine un an avant son licenciement, on avait dénoncé à tort de sa part des actes de maltraitance sur les résidents ce qui avait conduit au licenciement de ses dénonciateurs. Il affirme que ceux-ci auraient tout mis en oeuvre pour obtenir son éviction.
La société conteste toute conspiration contre lui et souligne qu’il n’en rapporte pas la preuve. Elle soutient que les faits sont établis.
Comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, les attestations concordantes de madame G et de monsieur A relatent le défaut de maîtrise de monsieur F Z, son emportement, sa violence verbale le 26 août 2010 sur un sujet somme toute assez anodin. Il reconnaît d’ailleurs cette altercation et le motif qu’il en donne, ne peut justifier ni même expliquer une dispute sur le lieu de travail. Son comportement emporté est confirmé par un mail de madame B adressé à l’employeur le 2 septembre 2010 et par son attestation évoquant des sautes d’humeur, un ton de voix haussant et ses difficultés à travailler avec lui. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une conspiration à son encontre et l’extrait d’un rapport qu’il verse aux débats, établi par monsieur C, un salarié, n’est pas daté. Ces faits de violence et d’emportement verbaux sont donc établis. Or, monsieur Z travaillait dans un lieu d’accueil de résidents présentant un handicap notamment psychologique ce qui impliquait particulièrement des conditions de travail exemptes de tout cri.
Ce motif à lui seul rendait impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la rupture du contrat de travail de monsieur F Z est fondé sur une faute grave.
La décision des premiers juges à ce titre sera donc confirmée.
Sur les dépens
Partie succombante, la fondation sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur F Z de sa demande au titre de sa qualification et de ses demandes de salaire subséquentes;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
DIT que monsieur F Z a exercé des fonctions relevant de la qualification d’agent technique supérieur au coefficient 450 du 14 décembre 2009 au 30 avril 2010 puis au coefficient 467 au delà,
CONDAMNE la FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER à payer à Monsieur F Z la somme de:
— 553,16 euros bruts au titre du rappel de salaire indiciaire pour la période du 14 décembre 2009 au 28 septembre 2010,
— 197,22 euros à titre de prime de sujétion spéciale,
— 1,60 euros bruts à titre d’indemnité dimanche et jours fériés,
— 75,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la FONDATION LES AMIS DE L’ATELIER au paiement des dépens.
LA GREFFIERE Pour LA PRESIDENTE
Empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part sociale ·
- Cession ·
- Parents ·
- Acte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Faux ·
- Indivision successorale ·
- Assemblée générale
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Référé
- Licenciement ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Fraudes ·
- Propriété commerciale ·
- Bénéfice ·
- Dérogatoire ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Handicapé ·
- Classes ·
- Accord ·
- Véhicule adapté ·
- Véhicule
- Logement social ·
- Associations ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Organismes d’hlm ·
- Subvention ·
- Bailleur social ·
- Aide ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Rétablissement
- Olographe ·
- Notaire ·
- Original ·
- Testament ·
- Incident ·
- Huissier de justice ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Installation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Alimentation ·
- Incendie ·
- Compteur ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Femme ·
- Fait ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Salarié
- Régie ·
- Coûts ·
- Service public ·
- Prix ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Prédation ·
- Public
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.